RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES
hors de France. De là un rrgime (iitlerenl pour les sociétés étrangères, suivant qu'elles tombent plus ou moins directement sous l'action du fisc ; de là aussi tout un ensemble do mesures spéciales prises pour saisir la matière imposable, et toute une catégorie de [)rérogatives réservées aux seules sociétés étrangères qui se soumettent volontairement au payement de l'impôt.
Ces sociétés peuvent être divisées en deux catégories, d'après leur situation au regard du Trésor :
1° Sociétés <jui acquittent des taxes annuelles ou d'abonnement ;
2<> Sociétés qui ne payent que le droit de timbre au comptant.
Les textes législatifs qui établissent le régime fiscal des sociétés étrangères sont la loi du 25 juin 1857, le décret du 17 juillet 1857, les lois des 30 mars, 25 mai et 29 juin 1872, le décret du 6 décembre 1872, la loi du 28 décembre 1895, enfin la loi de finances du 13 avril 1898 (art. 12). - (V. Econ. de la réforme de 1895, J. Soc, 1896, art. 168, p. 145 et suiv.)
A. — Sociétés qui acquillenl des laxes annuelles.
3491. — Ce sont :
1« Les sociétés dont les titres sont « cotés, négociés, exposés en vente ou émis en France » ;
2° Les sociétés qui ont pour objet des biens mobiliers ou immobiliers situés en France, même si leurs titres ne sont pas cotés et ne circulent pas sur notre marché.
3492. — Obligations qui leur sont imposées. — Sanctions. — Ces obligations et leurs sanctions ont été renforcées par les dispositions nouvelles de l'art. 12 de la loi de finances du 13 avril 1898. Elles constituent l'ensemble des mesures prises pour forcer les sociétés précitées à se faire connaître et à souscrire des abonnements.
Les sociétés étrangères dont les titres sont cotés ou circulent en France ou qui y font des opérations doivent, préalablement à leur établissement, déposer à l'enregistrement un exemplaire certifié de leur acte d'association, et ce sous peine d'une amende de 100 à 5.000 francs.
Elles doivent encore — et c'est là l'obligation la plus imi)orlante au regard du Trésor, car la perception de l'impôt est subordonnée à sa réalisation, au moins pour toutes les sociétés étrangères qui ne possèdent pas de biens en France — faire agréer par le ministre des finances un représentant responsable. Ce représentant doit être Français et d'une solvabilité notoire ; il prend l'engagement, vis-à-vis du fisc, d'acquitter personnellement tous les droits et amendes dont la société
pourra être redevable. Dans certains cas, le dépôt d'un cautionnement peut être substitué à la désignation d'un représentant responsable.
3492 h>is. — Quant à la responsabilité du représentant accrédité d'une société étrangère, elle procède des principes du droit commun ; mais elle résulte, en outre, en ce qui concerne le payement de Fimpôt, de l'engagement personnel exigé par l'administration comme condition de son agrément.
Dans la pratique, cet engagement d'acquitter toutes les taxes auxquelles peut être tenue la société, est souscrit par son représentant, sous réserve de la faculté de résilier.
Ainsi, tandis qu'en droit rengagement du représentant responsable n'a pas d'autres limites quant à son étendue que l'obligation de la société, débiteur principal, en fait, cette étendue est limitée par la stipulation particulière d'un terme quant à la durée ; mais cette réserve n'est qu'une tolérance destinée à permettre aux sociétés étrangères de trouver plus facilement une caution.
Il est d'ailleurs évident, comme le fait remarquer une solution du 16 août 1894, que malgré la réserve admise en ce qui concerne la durée de rengagement du représentant responsable, la société étrangère n'en est pas moins tenue d'acquitter les taxes aussi longtemps que subsiste le fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire la circulation en France.
Deux décisions rendues par le ministre des finances, les 18 juillet 1879 et 18 février 1880, ont notamment confirmé le principe que le représentant responsable est redevable personnellement des taxes dues sur les titres d'une société étrangère pendant toute la période de leur exigibilité, si aucun terme n'a été stipulé quant à la durée de son engagement [J. Enreg., 21684, Garnier, Bép. pér., 5327, Contrai. Enreg., 16197, S. 80.2.87, D. 80.3.84, J. Enre^., 21991, i?e/?./;e/-., 5638, Contrat . Enreg., 16467, D. 81.5.366).
V. jurisprudence conforme : Trib. civ. Lille, 7 juill. 1876, J. Enreg., 20102, Bép. pér. ,U22; - Cass., 22avr. 1879, J. Enreg., 21028, Contrai. Enreg., 16082, Rép. pér., 5243, J. Not., 22121,i?. Not., 5959 ; Instr. gén., 2621, §6, S. 79.1.325, D. 83.1.97; — 29 août 1881, J. Enreg., 21727, Rép. pér., 5854, Contrai. Enreg., 16521, J. Not., 22622, R. Not., 6392, Instr. gén., 2664, §5, S. 82.1.181, D. 83.1.97 ; - Trib. civ. Lille, !'>' avv.lSSl, J. Enreg, A2S^i, Rép. pér., 5906; - Décr. 10 août 1896, 7^. /i/2/T^.,1236;— Décr. 17 juill. 1857, art. 10; - Décr. 24 mai 1872, art. 4; — Décr. 6 déc. 1872, art. 4, 7'/-. aiphaf).. V° Valeurs mobilières étrangères, n. 43 et s. ; — Sol. admin., 4 juill. 1892 et Sol., 7