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REGIME FISCAL DES SOCIETES ETHANGERES

sept. 1892; Inslr. gén., 2801 ; — Trih. civ. Scino, 28 déc. 18G7, J. Enreg., 18351, Rép. pér., 2680, Cnnlml. Iinrcg., 11097; — Cass., 17 janv. 1888, J. Enreg., 22907 et 229C)8, Instr. gén., 2750, ;<5, J. Nnl., 23985, Contrôl. Enreg., 17428, Ih-j). per., 7021, D. 88.1.409.

Cette disposition, étant primordiale, a été fortement sanctionnée par le législateur. D'une part, en elTet, les chambres syndicales des agents de change, à Paris et en province, ne peuvent admeltre à la cote et aux négociations officielles les titres des sociétés étrangères qui n'ont pas justifié de l'agrément d'un représentant ou du dépôt d'un cautionnement. D'autre part, la société étrangère qui émet en France, négocie ou expose en vente ses titres, ou qui y contracte un emprunt ou y exploite des biens, ainsi que 1 individu quelconque qui participe à cette émission, à cette mise en souscription, à cette exposition en vente ou introduction sur le marché, ou qui annonce ou publie les opérations relatives à ces litres ou en fait le service financier, sont passibles d'une amende, s'il n'y a pas eu préalablement agrément d'un représentant responsable de la société. L'amende est de 100 à 5.000 francs pour la société. Elle est, pour l'entremetteur, de 5 p. 100 de la valeur nominale des titres annoncés ou émis, avec un minimum de 50 francs. Des insertions périodiques au Journal officiel doivent faire connaître la liste des valeurs pour lesquelles la formalité ci-dessus a été remplie.

3493. — Nature el quotité des droits. — Les sociétés étrangères dont nous nous occupons doivent acquitter au Trésor les trois droits de timbre, de transmission et de 4 p. 100 sur le revenu ; ceux-ci étant perçus sur une fraction de litres ou quotité imposable, déterminée par la loi.

Toutefois, les sociétés dont les litres ne circulent pas en France, mais qui y exploitent seulement des biens, ne sont soumises qu'à la taxe de 4 p. 100, à raison des valeurs françaises qui en dépendent, et d'après une certaine quotité du capital social.

La quotité des trois droits est la même que pour les valeurs françaises. Toutefois, l'impôt n'est jamais acquitté au comptant, mais toujours par voie d'abonnement.

Le droit de timbre sera donc toujours de 0,05 p. 100 du capital nominal des titres. Le timbrage est constaté, sans apposition d'une estampille, par l'insertion d'un avis au Journal officiel.

Le droit de transmission est toujours de 0,20 p. 100, sans distinction entre les titres au porteur et les titres nominatifs, puisque le Trésor ne peut connaître les transferts, inscrits au siège social étranger.

Quanta la taxe de 4 p. 100, elle est liquidée et perçue dans des conditions analogues à celles déterminées pour les titres français.

3494. — Valeur imposable. — La masse imposable sur laquelle doivent être calculés les droits dus, est obtenue en multipliant par le chiffre des titres en circulation, la valeur attribuable à chacun d'eux.

La valeur des titres étrangers est déterminée d'après les mêmes règles que pour les titres français.

Par contre, le nombre des titres étrangers circulant en France est établi d'une façon fictive, à défaut de données précises, de la manière que nous allons indiquer. A défaut du volume de la circulation réelle, que le fisc ne peut exactement connaître, on s'en tient à la circulation présumée, déterminée d'après des bases légales. Quant au fait même de la circulation d'une valeur, il résulte de son admission à la cote. La -quotité imposable, une fois arrêtée, peut être revisée tous les ans ; mais dans la limite de chaque période annuelle, elle demeure invariable, indépendamment de toutes les circonstances de fait.

Cette quotité est fixée par le ministre des finances, sur avis d'une commission spéciale, dite Commission des valeurs mobilières, composée de hautes personnalités administratives et financières.

Pour les sociétés dont les titres sont cotés ou circulent en France elle est basée sur le nombre des titres présumés en circulation, avec un minimum, égal pour les actions à un dixième, et pour les obligations à deux dixièmes du capital-actions ou du capital-obligations.

Pour les sociétés qui font seulement des opérations en France, sans y introduire leurs valeurs, elle est basée sur une proportion à établir entre les biens français et l'actif total de la société, sans minimum.

3495. — Pénalités. — Le retard dans l'acquittement des im- .pôts, les déclarations à faire ou le dépôt des documents exigés par la loi, est puni des mêmes amendes pour les sociétés étrangères et françaises (V. plus haut).

B. — Sociétés qui payent le droit de timbre au comptant.

3496. — Malgré toutes les précautions prises par la loi fiscale, on conçoit que l'abonnement n'est obligatoire en fait que pour les sociétés étrangères qui veulent obtenir pour leurs valeurs l'admission à la cote en France. Cependant, depuis la loi de finances de 1898, la négociation en banque ou dans la coulisse, c'est-à-dire en dehors du marché légal, des titres étrangers noncotés, est devenue plus difficile, en raison des pénalités rigoureuses qui frappent désormais les intermédiaires complaisants. Elle n'est pourtant pas impossible. Aussi le législa-

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