‹ Des societes commerciales (volume 2)Chapitre 207 sur 221 · RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES · texte numérisé non relu

RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

leur a-t-il essaye^, d'amener les sociétés élrangères à souscrire volontairement des abonnements, en rendant très lourd le droit de timbre au comptant qui s'applique h celles qui ne sont pas abonnées.

On peut donc dire que le droil de timbre au complaiit est exigible sur tous les litres des sociétés étrangères qui ne payent pas les taxes d'abonnement.

3497. — Nature, quotité et perception du droit. — Sur les sociétés qui nous occupent, le droit de timbre au comptanl est perçu à l'exclusion de tous autres, et dans l'impossibilité où est le fisc d'en percevoir d'autres. Les règles auxquelles il est soumis et sa quotité ont été définitivement fixées par la loi du 28 décembre 1895.

Impôt de remplacement et d'équivalence, sa quotité est très élevée : elle est de 2 p. 100, sans décimes.

Le droil est liquidé sur la valeur nominale de chaque titre, ou de chaque coupure considérée isolément, et dans tous les cas, sur un minimum de 100 francs. — Cette fixation d'un minimum imposable de 100 francs par titre rend l'impôt particulièrement lourd pour toutes les petites coupures étrangères d'une valeur inférieure à ce chiffre (titres de 25 francs, de 50 francs, etc.) ; il en est de même pour toutes les valeurs dépréciées, puisque le droit est toujours calculé sur la valeur nominale du litre.

Les sociétés qui nous occupent n'ayant pas de représentants en France, le droit de timbre au comptant est acquitté par les intermédiaires, au cas d'émission ; par les porteurs, au cas de négociation.

La constatation de l'acquit du droit se fait au moyen du visa pour timbre ou du timbrage à l'extraordinaire (L. 28 déc. 1895, art. 5, et Décr. 2 janv. 1896, art. 1").

3498. — Point de départ et exigibilité du droit. — L'existence des sociétés qui nous occupent étant ignorée du fisc, l'impôt devient exigible à raison de certains faits extérieurs qui révèlent la circulation de leurs titres en France.

Ceux-ci sont soumis à la formalité du timbre et à l'acquittement de la taxe :

1° Avant toute émission ou souscription en France ;

2° Avant toute négociation, exposition en vente ou énonciation dans un acte public ou sous seing privé.

Le droit n'est d'ailleurs exigible ({u'une seule fois sur un même titre.

3499. — Obligations imposées aux intermédiaires, aux tiers et aux porteurs, en vue du recouvrement de l'impôt. — Sanctions. — Il doit être fait une déclaration préalable à toute émission ou mise en sous-

cription en France de titres étrangers. La déclaration est reçue dix jours à l'avance, au bureau d'enregistrement dans la circonscription duquel l'émission ou la souscription a lieu.

L'énonciation dans un acte quelconque, authentique ou sous seing privé, de titres d'une société étrangère non abonnée, doit être accompagnée de la mention du timbrage de ces titres et de l'acquit du droit dû.

Il y a contravention aux prescriptions de la loi dans le fait d'émettre, de faire souscrire ou de souscrire des titres étrangers avant la déclaration préalable ; de remettre aux intéressés ou d'accepter ces titres non timbrés. L'amende est de 5 p. 100 de la valeur nominale desdits titres, avec un minimum de 50 francs. Elle est due, personnellement et sans recours, par l'intermédiaire qui annonce ou publie des émissions, procède à des émissions ou souscriptions, sans déclaration préalable, ou qui émet des titres non timbrés. Le souscripteur ou preneur qui reçoit les titres non timbrés est tenu solidairement de la même amende avec l'intermédiaire, sauf son recours contre ce dernier.

Il y a encore contravention dans le fait de négocier, d'exposer en vente ou d'énoncer des titres non timbrés, ou seulement d'omettre la mention du timbrage en énonçant les titres timbrés. L'amende est encore de 5 p. 100 de la valeur nominale desdits titres, mais avec un minimum de 100 francs (L. de finances 1895, art. 5, in fine). L'amende est due solidairement par toutes les personnes intéressées. De plus, l'officier public qui concourt à l'acte contraventionnel, encourt personnellement une amende de 100 francs en principal.

3499 bis. — La circulation en France des titres des sociétés étrangères constituant exclusivement le fait générateur des droits de timbre et de transmission établis par l'art. 9 de la loi du 23 juin 1857, une société étrangère ne peut être admise à obtenir la remise ou la décharge de ces impôts qu'en rapportant la preuve que tous ses titres ont disparu du marché français.

La portée de cette règle résulte des termes mêmes de la loi, puisque ledit article édicté que « les actions et obligations émises parles sociétés, compagnies ou entreprises étrangères sont soumises, en France, à des droits équivalents à ceux qui sont établis sur les valeurs françaises, et ne pourront être cotées et négociées en France qu'en se soumettant à l'acquittement de ces droits ».

La jurisprudence est constante : Trib. civ. Seine, 5 juin 1885, /. Enreg,, 22(S3b, Garnier, Bcp. pér., mi9, Conlrôl. Enreg.. 17082; —

IMPOT SUR LES OPERATIONS DE BOURSE 3i5

Cass., 17 janv. 1888, J. Knrc<j., 22%7 et 22968, J. Nol., 23985, Contrôl. Enreg., 17428, Garnier, Bép. pér., 7021; Instr. gén., 2750, § 5, D. 88.1.409. — V. aussi : Sol. Admin., 31 août 1872, J. Enreg., 19243, Garnier, Rép. pér.. 3551, Conlrôl. Enreg., 1507(), J. NoL, 21021;

— Cass., 10 juin 1874, J. Enreg., 19523, (jarnior, Bép. pér., 3858, Conlrôl. Enreg., 15324, J. NoL, 21021; Insir. gén., 2495, § 1^ S. 74.1.445, J. Pa/., 74.1.118, 1). 75.1.25 ; — Trib. civ. Rennes, 3 mars \S74, J. Enreg., 19715, Garnier, Rép. pér., 40m, Instr. gén., 516, § 2 ;

— Cass., 23fév. 1875, J. Enreg., 19745, Garnier, Rép. pér., 4066, J. Nol., 21187, Conlrôl. Enreg., 15390, Instr. gén., 2516, § 2, D. 75.1.370, S. 76.1.473, J. Pa/., 76.1.190 ; — Sol. Admin., 16 août 1894, R. Enreg., 905; — Trib. civ. Seine, 25 fév. 1893, R. Enreg., 427;

— Sol. Admin., 12 juin 1894, R. Enreg., 864.

§ 16. —Impôt sur les opérations de Bourse.

3500.— Nolions générales. — Quotité. — La nature de cet ouvrage ne nous permet pas de nous appesantir sur l'économie d'un impôt qui n'intéresse en réalité qu'assez indirectement les sociétés, puisque l'avance du droit est faite par les intermédiaires concourant à la négociation, agents de change et autres, et que les débiteurs définitifs sont les parties entre qui la négociation s'opère.

Les textes législatifs qui règlent cet impôt sont les lois du 2 juillet 1862, du 28 avril 1893 et du 13 avril 1898 (art. 14).

L'impôt est assis « sur toutes les opérations de Bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature ». On l'a qualifié de droit de timbre ; mais s'il présenta ce caractère au début, il revêt plutôt à l'heure actuelle l'aspect d'une taxe sur la circulation des titres.

Sa quotité est de 0 fr. 05 par 1.000 francs ou fraction de 1.000 francs, sans décimes. Il est calculé sur le taux de la négociation, c'est-à-dire sur le prix réel d'achat ou de vente. Le fait de la négociation et la valeur imposable sont connus par les bordereaux d'agents de change, et les extraits des répertoires que sont obligés de tenir tous ceux qui font commerce habituel de recueillir des offres et demandes de valeurs de Bourse (Caillaux, loc. cit., p. 321 et suiv.).

Page 1