‹ Des societes commerciales (volume 2)Chapitre 208 sur 221 · SECTION II IMPÔTS RELATIFS AUX ACTES ORDINAIRES DE LA GESTION SOCIALE · texte numérisé non relu

SECTION II IMPÔTS RELATIFS AUX ACTES ORDINAIRES DE LA GESTION SOCIALE

3501. — Notions générales, — Nous ne pouvons évidemment passer en revue tous les actes qu'une société peut être amenée à faire, au même titre qu'un simple particulier, pendant le cours de son existence. Le fait que l'être qui contracte est une collectivité ou un être de raison ne modifie pas, en principe, la nature ni les conditions du contrat ; et les droits qui deviennent exigibles à l'occasion des ventes, locations, constitutions d'hypothèques, etc., sont les mêmes, que l'un des intéressés soit une société ou un simple particulier. Nous n'avons donc pas à nous en occuper.

Nous traiterons seulement ici de certains actes particuliers aux sociétés, c'est-à-dire de ceux qu'on ne saurait rencontrer en dehors de la forme sociale, qui sont assez courants dans la pratique, et qui donnent lieu au profit du Trésor à la perception de certains droits.

3502. — Transferts. — Nous avons déjà parlé des transferts. Ils consistent dans la constatation officielle, sur les registres d'une société, des mutations de propriété que subissent certains des titres émis par cette société, et notamment les titres nominatifs. Il y a plus : le transfert est une condition essentielle à la validité de la cession.

Or, la régie considère que les registres des transferts tenus par les sociétés civiles et commerciales, doivent être assujettis au timbre de dimension (Solut. Enreg., 27 avr. 1881).

3503. — Cession de droits sociaux non représentés par des actions. — Nous avons dit plus haut que le « droit de transmission » ne porte que sur les actions et obligations de société, et qu'il laisse en dehors de son application les parts sociales qui ne constituent pas de véritables titres d'actions, qui ne revêtent pas la forme d'un effet négociable, et parfois même ne sont représentées par aucun titre particulier. Celles-ci, qu'on les désigne sous le nom de « parts d'intérêts » ou autrement, peuvent cependant être cédées, et leur cession donne lieu à la perception d'un droit de mutation particulier.

On a longtemps discuté pour savoir quel devait être ce droit. On hésitait surtout entre TappUcalion de fart. 69, § 5, n° 1, de la loi de frimaire an VII, ou de fart. 69, § 2, n^ 6, de cette même loi, c'està-dire entre la perception d'un droit de 2 p. 100 ou de 0,50 p. 100. La

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jurisprudence s'est définitivement prononcée dans ce dernier sens (application du tarif à 0,50 p. 100). (Cass., 29 déc. 1868, J. Enreg., n. 18614. — Sic : 14 fév. 1870, 4 déc. 1871, 14 nov. 1877, etc.)

Ce droit porto sur toute cession qui a pour objet un droit incorporel mobilier, un droit social, par exemple, et sa quotité demeure invariable, quelle que soit la nature des biens, mobiliers ou immobiliers, qui composent l'actif de la société.

Il se liquide sur le prix de la cession, en y ajoutant les charges, mais sans qu'il y ait lieu d'y comprendre le passif de la société. Il n'a Irait d'ailleurs qu'aux cessions à titre onéreux, le droit ordinaire de donation demeurant exigil)le sur les transmissions de droits sociaux consenties à titre gratuit.

Il suppose par essence l'existence d'une société, et ne pourrait de- .venir exigible ni avant sa constitution définitive, ni après sa dissolution, puisqu'il ne s'applique qu'à la cession d'un droit incorporel qui en l'espèce est un droit social (droit sur une part de l'actif social, droit à une quotité des bénéfices, etc.). Mais il porte, pendant la durée entière de la société, sur toutes les cessions à titre onéreux de parts d'intérêts ou de droits sociaux, quelles qu'en soient la forme et la nature, qu'elles s'opèrent en vertu d'un événement prévu par les statuts (Cass., 14 nov. 1877), par suite de la retraite d'un associé et de son remplacement par un autre, ou par l'adjonction d'un associé nouveau qui aurait pour effet de diminuer la part des autres dans le capital social (Cass., 28 déc. 1886 ; - Rouen, 28 fév. 1889).

Par contre, le droit de cession au tarif de 0,50 p. 100 ne trouverait plus son application si la société, pour une raison quelconque (dissolution, clôture de la liquidation, retraite ou décès d'un associé entraînant la fin des opérations sociales), avait disparu au jour de la transmission. Dans ces cas en effet, il ne peut plus s'agir d'une cession de droits sociaux, puisqu'il n'y a plus de société, mais seulement de la cession de biens devenus indivis à la suite de la dissolution, ou appartenant en propre à l'un des associés. C'est donc le droit ordinaire de mutation qui deviendrait exigible, avec sa quotité propre qui varie suivant la nature des biens transmis (V. sur ces points: Demasure, loc. cit., n. 68 à 72 ; Houpin, loc. cit., n. 1127 et s.). Nous reviendrons ultérieurement sur ces questions.

3504. — Nomination d'an directeur ou gérant. — Nous avons précédemment examiné la question, pour le cas où la clause qui nomme un directeur ou gérant et détermine son traitement est annexée à l'acte de société. Les principes sont les mêmes lorsque la convention intervient au cours de la vie sociale.

Si le directeur ou gérant est un associé, aucun droit spécial ne devient exigible en principe. S'il n'est pas associé, ou si un gérant étranger est substitué à un gérant sociétaire, un droit doit être perçu sur la convention nouvelle, qui est de 1 p. 100 sur le traitement cumulé du gérant pendant toute la durée de la société.

3505. — Adhésion d'associés nouveaux. — L'intérêt de la question existe surtout relativement aux sociétés dites de personnes, par opposition aux sociétés de capitaux. La difficulté consiste dans le point de savoir si l'adhésion d'un ou plusieurs nouveaux membres a ou non pour effet de constituer une société nouvelle, donnant lieu comme telle à la perception des droits y afférents. La jurisprudence semble fixée en ce sens que l'acte d'adhésion ne vaut, comme acte de formation de société, que si l'entrée du nouvel associé donne lieu à une mise de fonds et à des conventions nouvelles (Dalloz, Rép.,Suppl., V° EnregiS' irementy n. 1882, 1883). Dans le cas contraire, il n'y a lieu qu'à perception d'un droit fixe de 3 francs.

Dans les sociétés par actions, l'adhésion d'un nouveau membre, au cours de la vie sociale, se manifeste le plus souvent par la souscription des titres nouvellement émis à la suite ou en exécution d'une délibération décidant l'augmentation du capital social. Nous examinerons cette espèce dans le chapitre suivant.

3506. — Retraite, décès ou remplacement d'un associé. — L'associé qui se retire au cours de la société, en reprenant son apport, n'est débiteur d'aucun droit de mutation. L'acte constatant sa retraite et la i-eprise de son apport a les caractères d'un lotissement ou partage partiel, et à ce titre ne donne lieu qu'à la perception du droit de partage (Sol. Enreg., 10 oct. 1872) ; d'après la loi du 28 fév. 1872 (art. 1^ 5°, et art. 2), c'était un droit fixe gradué ; il a été remplacé par un droit proportionnel réduit, dont la quotité est de 0,15 p. 100, par la loi du 28 avril 1893 ; il est liquidé sur le montant de l'actif net partagé.

Il faut toutefois pour cela que la retraite de l'associé puisse se produire sans entraîner la dissolution de la société, et que l'associé soit loti, en remboursement de son apport, exclusivement en valeurs sociales (Demasure, loc. cit.^ n. 91).

Mais si l'associé qui se retire fait abandon de son apport à la société, et qu'il soit désintéressé en espèces ou par la remise de valeurs appartenant à ses coassociés, il y a lieu à perception d'un droit de mutation sur les sommes ou valeurs ainsi données en payement (Cass., 9 mai 1864, D. 64.1.232). Le droit est perçu, d'après la jurisprudence, au taux spécial de 0,50 p. 100, établi pour toutes cessions de parts

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