ACTES DE LA GESTION SOCIALE
d'intérêts dans les sociétés, et dont l'application a été étendue « d'une manière générale, h toutes les divisions d'un capital social, ((uclle qu'en soit la détermination ». (Cass., 29 déc. 18()8, I). 69.1.73.)
La solution est la môme au cas d'attribution aux survivants, en vertu de l'acte de société, de la part de l'associé prédécédé, lorsque le décès d'un associé n'entraîne pas la dissolution de la société. II n'y aura lieu qu'à perception du droit réduit de partage, si les héritiers du défunt sont désintéressés en valeurs sociales ; le droit de mutation, c'est-à-dire encore le droit de cession de parts sociales à 0,50 p. 100, deviendrait exigible si le désintéressement s'elTectuait en valeurs appartenant aux associés survivants (Dalloz. Rép., Supp., Y" Enregistrement, n. 1928 et 1929).
Souvent la retraite, et môme le décès d'un associé sont accompagnés de l'entrée d'un nouvel associé dans la société. Le remplacement d'un associé par un autre entraîne en général la cession, ostensible ou déguisée, des parts sociales appartenant au premier, consentie au profit du second. Un droit proportionnel devient alors exigible sur la cession, et sa quotité est déterminée par la nature de la transmission qui s'opère. Nous avons examiné la question au cours du présent chapitre. La cession des parts qui n'alTectent pas la forme d'actions proprement dites donne lieu à perception du droit de 0,50 p. 100 ; celle des actions, à recouvrement du « droit de transmission ».
Ajoutons que la solution serait toute différente si la société se trouvait dissoute par la retraite ou le décès d'un des associés : la cession aurait alors pour objet la part indivise de l'associé dans les bie s de la société, et donnerait lieu à perception des droits ordinaires de mutation d'après la nature des biens cédés (Houpin, loc. cit., n. 1128, 1129).
3507. — Documents divers des sociétés. — Les livres des sociétés sont assimilés aux livres de commerce purs et simples, et comme tels, exempts du timbre.
Les listes de présence, les procès-verbaux des délibérations des conseils d'administration ou des assemblées générales, et les copies et extraits de ces pièces sont des documents d'ordre intérieur. Ils sont donc soumis aux règles communes à tous les actes privés ; ils sont exempts du timbre, même s'ils sont signés des actionnaires et certifiés par les membres du bureau (Sol. Enreg., 19 juin 1897), et n'en deviennent passibles que s'ils sont annexés à des actes authentiques ou produits en justice.
Les documents divers (extraits, copies, etc.), présentés à l'enregistrement en vue de la perception du triple impôt (droits de timbre, de transmission et sur le revenu), peuvent être rédigés sur papier libre.