‹ Des societes commerciales (volume 2)Chapitre 210 sur 221 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DROITS FISCAUX RELATIFS AUX MODIFICATIONS ET TRANS- FORMATIONS ACCIDENTELLES QUE PEUVENT SUBIR LES SOCIÉTÉS

3508. — Nous réunissons dans ce chapitre toutes les questions relatives aux modifications importantes et accidentelles qui peuvent se produire au cours du fonctionnement des sociétés : changement d'objet, modifications du capital social, prorogation, transformation, fusion, etc. Nous indiquerons, à l'occasion de chacune, quelle situation en résulte pour la société au regard du fisc, quelles déclarations elle doit faire, et quels droits acquitter.

Une môme question, d'ailleurs, prime la solution de toutes ces difficultés : celle de savoir si l'acte modificatif emporte ou non création d'une société nouvelle, et s'il entraîne dès lors la perception d'un droit d'enregistrement nouveau, calculé sur la totalité des apports ou du capital social.

3509. — Changement d'objet. — H y a une première distinction à faire entre le cas où le changement a été prévu et autorisé par les statuts sociaux, et celui où il ne l'a pas été. Si la modification à l'objet social a été apportée en exécution des statuts, il n'y a pas création d'une société nouvelle, donnant lieu à perception d'un droit d'enregistrement nouveau sur la somme des apports. Si la modification n'avait pas été prévue, la solution varie suivant l'importance relative du changement apporté. On ne peut guère, d'ailleurs, que poser le principe. La société conserve sa personnalité si elle se borne à élargir la sphère de ses opérations. Il y aurait, au contraire, substitution d'une société nouvelle à l'ancienne, si l'objet social était complètement transformé, ou si la nature et l'étendue de ses opérations étaient très réduites, ou si la société changeait de nationalité, de dénomination et de siège (Demasure, toc. cit., n. 32).

3510. — Augmentation du capital social. — Cette augmentation est toujours possible, même quand elle n'a pas été prévue par les statuts. Il est définitivement jugé qu'elle n'emporte pas, par elle seule, création d'une société nouvelle (Cass., 27 janv. 1873, S, 73. 1.163 ; —

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