PRESCRIPTIONS DES ACTIONS CONTRE LES ASSOCIÉS
Art. 121. — Les actions intentées contre les associés en vertu de droits contre la société se prescrivent, à moins de prescription plus courte établie par la loi, par le délai de cinq années après la dissolution de la société, ou après la retraite ou l'exclusion d'un associé.
La prescription commence à courir à partir du jour où la dissolution de la société ou la retraite ou l'exclusion d'un de ses membres a été rendue publique par une inscription sur le registre de commerce.
Si la créance n'est devenue exigible qu'après cette inscription, la prescrip-
tion a pour point de départ cette échéance ; s'il s'agit des créances sans terme préfix, dont l'exigibilité dépend d'une dénonciation, elle part, sans qu'il y ait à tenir compte de cette dénonciation, de l'expiration du délai pour la faire, lequel délai doit être calculé du jour de l'inscription.
Art. 122. — S'il reste à la société un bien qui n'a pas été compris dans le partage, les créanciers de la société peuvent poursuivre sur ce bien, même après le délai de prescription ci-dessus établi.
Art. 123. — La prescription qui court au profit d'un associé retiré ou exclu n'est pas interrompue par un acte juridique qui a été fait vis-à-vis de la société subsistante ou d'un autre des associés.
Celle qui court pendant la liquidation n'est interrompue à l'égard de chacun des associés que par des actes juridiques faits vis-à-vis des liquidateurs.
On ne doit considérer comme acte juridique capable d'interrompre la prescription qu'une demande intentée.
Art. 124. — La prescription établie dans la présente section court même contre les mineurs, les personnes en curatelle et les personnes morales.
TITRE LX De la société en commandite.
Art. 125. — Une société est dite en commandite lorsque, dans un commerce exercé sous une raison commune, un ou plusieurs associés ne sont responsables que de leur mise limitée et fixée par le contrat (commanditaires), tandis qu'un ou plusieurs autres (personnellement responsables) sont tenus solidairement et sans limites.
S'il y a plusieurs associés personnellement responsables, la société doit être considérée entre eux comme une société en nom collectif.
Il n'est besoin ni d'un acte ni d'aucune autre formalité pour la validité de la constitution de la société.
Art. 126. — La constitution d'une société en commandite doit être inscrite sur le registre de commerce par les soins des associés, avant de commencer les affaires, et cela près du tribunal compétent d'après l'art. 65.
Cette inscription doit contenir :
1° Le nom, l'état civil et le domicile des associés personnellement obligés ;
2° Le nom, l'état civil et le domicile de chaque commanditaire, et sa qualité comme tel ;
3o La raisott sociale et le siège social ;
4o Le montant des mises de chaque commanditaire.
Cette déclaration doit être inscrite, en son entier, sur le registre de commerce et signée par chaque associé en personne devant le tribunal compétent, ou présentée en forme authentiquement certifiée.
Dans la déclaration de la société en commandite, on ne doit donner que si les intéressés le désirent les indications relatives au nom, à l'état civil et au domicile des commanditaires ainsi qu'au montant des apports.
Art. 127. — La société en commandite doit être aussi déclarée aux tribunaux dans le ressort desquels elle possède des succursales.
HONGRIE l'i7
La forme de la déclaration est ivf^léo par les dispositions du paraf^raphc précédent.
AuT. 128. — Les associés personnellement obligés et ayant le droit de représenter la société doivent écrire eux-mêmes et signer leur raison sociale devant le tribunal dans le ressort du(juel la société a une succursale, ou y présenter leur signature autlientiquement certifiée.
Art. 120. — Les tribunaux doivent contraindre les associés personnellement responsables à l'observation des prescriptions contenues dans les art. 126, 127 et 128, sous la sanction de Tamende édictée par l'art. 21.
Art. 130. — Lorsque la raison sociale d'une société en commandite vient à être changée, ou que le siège de la société est transféré, ces événements doivent être déclarés au tribunal compétent, conformément aux dispositions de l'art. 126, par leur inscription sur le registre de commerce et leur déclaration, et cela sous peine d'amende.
Art. 131. — Lorsqu'un nouveau commanditaire entre dans une société en commandite, cet événement doit être rendu public par les associés au moyen d'une inscription sur le registre de commerce et de la déclaration au tribunal compétent, dans le sens des dispositions de l'art. 126.
Art. 132. — Le pacte social règle les rapports juridiques des associés entre eux. A défaut de dispositions, il y a lieu d'appliquer celles réglant les rapports des associés personnellement responsables entre eux, sous les modifications établies par les articles suivants.
Art. 133. — La gestion de la société est faite parles associés personnellement responsables.
Un commanditaire n'a ni le droit ni le devoir de gérer les affaires de la société et ne peut s'opposer aux actes de gestion des associés personnellement responsables.
Art. 134. — Les restrictions contenues dans l'art. 74 de la présente loi ne s'étendent pas aux commanditaires.
Art. 135. — - Tout commanditaire peut demander communication du bilan annuel et a le droit de contrôler l'exactitude de ce bilan au moyen des livres et des autres papiers de la société.
Les droits conférés par l'art. 83 n'appartiennent pas au commanditaire ; ce^ pendant le tribunal compétent, à la requête de celui-ci, peut, pour des motifs graves, ordonner à toute époque la communication du bilan et des autres documents et la représentation des livres et papiers de la société.
Art. 136. — Les dispositions dès art. 84, 85 et 86 du présent Code sur l'établissement des intérêts, des profits et des pertes et sur le droit de réclamer les intérêts et les profits sont applicables aussi en ce qui concerne les commanditaires, avec cette restriction pourtant que ceux-ci ne contribuent à la perte que jusqu'à concurrence de leurs mises versées ou encore dues.
Le commanditaire n'est pas obligé de rapporter les intérêts ou les parts de bénéfices qu'il a reçus, en raison des pertes ultérieures, mais tant que sa mise primitive est amoindrie par des pertes, sa part annuelle de bénéfice doit être employée à les couvrir.
Art. 137. — A défaut de convention sur la manière de partager les bénéfices et les pertes, le tribunal la règle, après avis d'experts, s'il y a lieu.
Art. 138. — Les effets légaux de la société commencent vis-à-vis des tiers à
partir du moment où la constitution de la société en commandite a été rendue publique après son inscription sur le registre de commerce, ou dès que la société a commencé ses opérations commerciales.
La stipulation que la société ne commencera qu'à une époque postérieure à sa publication par l'inscription n'est pas valable à l'égard des tiers.
Si la société a commencé ses opérations avant cette publication, chaque commanditaire est tenu envers les tiers pour les obligations de la société contractées avant l'inscription, comme les associés personnellement responsables eux-mêmes, lorsqu'il ne peut prouver qu'on avait connaissance de sa responsabilité limitée.
Art. 139. — Le commanditaire ne répond des obligations de la société que jusqu'à concurrence de son apport, et s'il n'a pas encore versé celui-ci, jusqu'à concurrence de l'apport encore dû.
L'apport ne peut, pendant la durée de la société, être restitué ou remis en tout ou en partie. La société ne doit en payer les intérêts au commanditaire que lorsque par ce fait la mise primitive ne sera pas diminuée.
Jusqu'à ce que son apport diminué par des pertes ait été reconstitué, le commanditaire ne peut recevoir ni intérêts ni part de bénéfices.
Le commanditaire ne répond personnellement des dettes sociales que lorsque et autant qu'il a reçu de la société des versements en contravention à la disposition du présent paragraphe ; même dans ce cas, il n'est pas tenu de ' restituer les intérêts et les parts de bénéfice qu'il a encaissés de bonne foi en vertu d'un bilan fait aussi de bonne foi.
Art. 140. — Celui qui entre en qualité de commanditaire dans une société commerciale répond, conformément à l'article précédent, de toutes les dettes contractées antérieurement par la société, que la raison sociale ait été modifiée ou non.
Toute clause contraire, ou toute convention postérieure contraire, est nulle vis-à-vis des tiers.
Art. 141. — Dans la société en commandite, les droits et les obligations sont créés par les actes émanés des associés personnellement responsables.
Il faut appliquer à la représentation de la société en justice et aux notifications les dispositions de l'art. 93.
Tout commanditaire qui fait des affaires pour la société sans exprimer clairement qu'il agit comme procuriste ou comme mandataire, répond des actes faits comme s'il était associé personnellement responsable.
Art. 142. — Le nom d'un commanditaire ne peut figurer dans la raison de commerce de la société, à peine pour le commanditaire d'être tenu envers les créanciers comme un associé personnellement responsable.
Art. 143. — Les dispositions contenues aux art. 95, 96 et 97 du présent Gode s'appliquent aussi aux sociétés en commandite.
Art. 144. — Lorsqu'un commanditaire vient à décéder ou à perdre la libre disposition de ses biens, ces événements n'entraînent pas la dissolution delà société.
Il faut appliquer aux sociétés en commandite les dispositions des art. 98 à 103, relatives aux sociétés en nom collectif.
Art. 145. — En cas de dissolution de la société en commandite, ou lorsqu'un commanditaire se retire en emportant son apport, entièrement ou en partie,
cet événement doit être rendu pul)lic par une inscription sur le registre de commerce près le tribunal.
La publication a lieu, à moins de demande des intéressés, sans nommer le commanditaire et sans indiquer son apport.
Les dispositions de l'art. 104 s'étendent aussi aux sociétés en commandite.
Art. 146. — Les dispositions du présent Code relatives au partage définitif (art. 105, 106, 107), à la liquidation (art. 108-120) et à la prescription des demandes contre les associés (art. 121-124), sont applicables à tous les associés dans les sociétés en commandite.
TITRE X Des sociétés par actions (\).
Section I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 147. — La société par actions est celle qui est constituée au moyen d'un capital, fixé d'avance, consistant en un certain nombre d'actions de valeur égale (actions entières ou parts d'actions) et dont les propriétaires ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur montant.
Art. 148. — Le montant nominal des actions ne peut être augmenté pendant la durée de la société.
Il en est de même des promesses d'actions et des titres provisoires.
Art. 149. — La société par actions est réputée constituée lorsque :
i° Son capital est assuré ;
2° Les statuts de la société sont établis ;
3* La société est inscrite sur le registre de commerce.
Art. 150. — L'établissement du capital social se réalise par la souscription des actions.
Les fondateurs doivent indiquer les statuts de la société sur toutes les feuilles de souscription et énoncer leur état civil et leur domicile. Cette indication doit contenir :
1° L'objet et la durée de l'entreprise ;
2° Le montant du capital social ;
3» Le nombre et le montant nominal des actions, et ceux des obligations de priorité à émettre éventuellement en même temps qu'elles ;
4» Le délai de souscription ;
5° Lorsque les fondateurs ou d'autres personnes ont l'intention de participer à la société pour une mise ne consistant pas en espèces, cette mise et sa valeur ;
6° Les avantages qu'on veut assurer aux fondateurs ou à d'autres personnes.
Les fondateurs sont responsables de l'exactitude de ces indications.
Art. 151. — La souscription doit être faite par le souscripteur ou son fondé de pouvoir.
(1) Le Code de commerce hongrois contient, comme on va le voir, un titre unique pour toutes les sociétés par actions.
Lors de la souscription, on doit, à moins que les statuts n'exigent un versement plus élevé, verser immédiatement par chaque action souscrite 10 p. 100 du montant nominal de la valeur indiquée. Les souscripteurs ou leurs successeurs juridiques ne sont pas tenus à un versement supérieur, ni à celui indiqué sur le prospectus, avant la réunion de l'assemblée générale qui doit constituer la société.
Toute souscription d'action faite en contravention aux prescriptions du présent article est nulle et non avenue.
Art. 152. — Les fondateurs sont responsables solidairement envers les souscripteurs et leurs successeurs juridiques des fonds versés sur les actions, tant qu'ils n'en ont pas été déchargés par l'assemblée générale.
Art. 153. — Les souscripteurs restent tenus jusqu'à concurrence de 50 p. 100 du montant nominal des actions souscrites, même dans le cas où ils ont aliéné leurs actions conformément au présent Code et à leurs statuts.
Art. 154. — Les fondateurs doivent, dans le délai de deux mois à partir de la clôture de la souscription, convoquer les souscripteurs en assemblée générale constitutive.
Cette assemblée doit :
1° S'assurer que le capital a été constitué par les souscriptions et les versements requis ;
2° Etablir les statuts et prendre des résolutions relativement aux conventions à faire avec les fondateurs ou d'autres personnes ; 3° Décider de la constitution ou de la non-constitution de la société ; 4° Elire la direction de la société, si elle ne l'est pas déjà, conformément à l'art. 183 du Code, et le conseil de surveillance ;
5° Prendre des dispositions relatives à la responsabilité des fondateurs établie par l'art. 152.
Si l'assemblée générale n'a pas été convoquée dans le délai de deux mois., ou si la souscription n'a pas réussi, les souscripteurs peuvent réclamer leurs versements sans aucune retenue. Les fondateurs sont tenus solidairement de ce remboursement.
Art. 155. — L'assemblée générale constitutive ne peut prendre une décision valable, si elle ne se compose pas d'au moins sept souscripteurs, formant au moins le quart du capital social.
Dans cette assemblée chaque action souscrite donne une voix, sans que personne puisse avoir plus de dix voix.
Art. 156. — Lorsqu'un fondateur ou un actionnaire a l'intention de contribuer au capital social pour une action ne consistant pas en espèces, l'assemblée générale doit fixer la valeur de cet apport ; elle détermine le nombre des actions qui doivent être attribuées en équivalence, ou le prix auquel les objets dont il s'agit doivent être reçus.
L'assemblée générale ne peut cependant pas augmenter la valeur de l'apport indiquée dans les prospectus.
Les conversions y relatives, de même que les avantages particuliers qui sont assurés aux fondateurs ou à d'autres personnes et qui ne doivent pas dépasser la limite fixée dans le prospectus, doivent être portés sur les statuts, à peine de n'être pas obligatoires pour la société. L'actionnaire intéressé ne peut prendre part au vote.
AnT, 157. — Les statuts doivent toujours contcnii* les indications suivantes :
1° La raison sociale et le siè^e de la société ;
2" L'objet de l'entreprise et la durée de la société ;
3» Le montant du capital social ;
4® Le nombre et la valeur des actions et des coupures d'actions, et la mention que les actions sont nominatives ou au porteur ;
5° La nature et le genre des versements à faire sur les actions et les eiïets du non- versement ;
6® Les conventions qui ont eu lieu dans le sens de l'article qui précède ;
7" Le nombre et le montant nominal des obligations de priorité à émettre éventuellement en même temps que les actions, le taux des intérêts à payer, le mode d'amortissement, et aussi les privilèges qui appartiennent aux possesseurs d'obligations de priorité ;
8» Le mode de convocation de l'assemblée générale, le lieu et l'époque de ses réunions, l'objet et l'ordre de la délibération et le mode de ses résolutions, et l'indication de la manière dont il sera ultérieurement procédé si l'assemblée générale convoquée n'est pas dans les conditions nécessaires pour voter une résolution ;
9° Le droit de vote des actionnaires et la manière de l'exercer ;
10" Le mode de nomination de la direction, ses attributions et sa durée ;
llo Le mode de signature sociale ;
12° Les règles d'après lesquelles on doit préparer et contrôler le bilan ;
13° Le mode de calcul et de partages des bénéfices ;
14° Le mode de publicité à donner aux résolutions de la société.
Art, 158. — Les statuts doivent être inscrits sur le registre de commerce et rendus publics par chaque tribunal dans le ressort duquel est le siège social. La publication doit contenir :
i" La date du contrat constitutif ;
2° La raison sociale et le siège de la société ;
3° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des actions et des coupures d'actions ;
4° L'objet de l'entreprise et la durée de la société ;
5° Le nombre et le montant nominal des obligations de priorité à émettre éventuellement ;
6° L'indication que les actions sont nominatives ou au porteur ;
7° Le mode de signature sociale ;
S" Celui de publication des résolutions prises par la société.
Art. 159. — La société doit justifier lors de l'établissement des statuts :
1° Que le capital social a été souscrit en entier ;
2° Que les souscripteurs ont été convoqués dans les délais pour l'assemblée générale constitutive ;
3° Que sur le capital social et sur les actions on a versé effectivement 30 p. 100 ;
4° Que la direction et le conseil de surveillance ont été nommés en observant les statuts ;
5° Que la société est réellement constituée, et éventuellement que les conventions mentionnées dans l'art. 156 ont été approuvées par une résolution de l'assemblée générale.
io2 LEGISLATION ETRANGERE
Les membres de la direction doivent donner les indications relatives à ces faits, eux-mêmes, au tribunal compétent, ou dans un écrit certifié authentiquement.
Les statuts doivent être aussi portés par une inscription sur le registre de commerce à la connaissance du tribunal dans le ressort duquel la société possède une succursale.
Les membres de la direction sont tenus à l'observation de ces prescriptions, sous peine d'amende.
Art. 160, — Avant l'inscription de la société par actions sur le registre de commerce et la publication de cette inscription, on ne peut considérer la société comme constituée. Les actions ou coupures d'actions émises auparavant sont nulles, et ceux qui les émettent sont responsables solidairement de tous les dommages causés par cette émission.
Les personnes qui agissent au nom de la société avant l'inscription et sa publication sont responsables personnellement et solidairement.
Art. 161. — La société par actions ne peut ni acheter ses propres actions ni les prendre en gage. Cependant une exception à cette règle a lieu quand l'acquisition d'actions s'opère dans le but de réduire le capital social (V. art. 209).
Les membres de la direction qui n'observent pas cette prescription sont tenus solidairement envers les créanciers de la société.
Art. 162. — La société par actions ne peut émettre de nouvelles actions avant la libération complète de celles primitivement émises.
Les actions émises contrairement à cette disposition sont nulles, et ceux qui les ont émises sont solidairement responsables sur tous leurs biens de tous les dommages qui peuvent en résulter.
Section II
DES rapports juridiques ENTRE LES ACTIONNAIRES
Art. 163. — Chaque actionnaire a une part proportionnelle dans l'actif social.
Les actionnaires ne peuvent pas répéter l'apport par eux payé, — excepté dans le cas de l'art, 154, — et tant que dure la société, ils n'ont droit qu'au profit net qui leur revient d'après les statuts.
Art. 164. — Les actions peuvent être nominatives ou au porteur. Elles doivent dans tous les cas être. d'un montant déterminé en espèces et sont indivisibles entre les mains de leurs possesseurs.
Sur toute promesse d'action ou certificat provisoire remis avant le versement entier de son montant nominal, on doit indiquer expressément le versement efTectué.
Art. 16;). — Les intérêts et dividendes du capital social ne doivent être ni assurés ni paj'és aux actionnaires ; on ne doit même en distribuer entre eux que ce qui reste net comme bénéfice d'après le bilan annuel.
On peut cependant stipuler au profit des actionnaires des intérêts pour le temps fixé par les statuts et qui est nécessaire pour les travaux préparatoires de l'entreprise.
Les actionnaires n'ont aucun droit h des dividendes jusqu'à rétablissement du capital social diminué par des pertes.
Aht. IOG. — Los dispositions dosait. 101 et 10") du présent Code ne sont pas applicables aux oblig^ations de priorité h émettre par une société par actions.
Les obligations de priorité peuvent être remboursées et des intérêts annuels fixés d'avance leur être j)ayés.
Les statuts, et pour les obligations à émettre postérieurement, Tassemlilée générale, décident quels sont les avantages que les obligations de priorité peuvent avoir vis-à-vis des actions.
AuT. 167. — Les actionnaires ne peuvent être tenus à restituer les dividendes par eux encaissés de bonne foi d'après le bilan.
Excepté dans le cas où après la confection du bilan annuel, le montant payé d'avance au cours de l'exercice en vertu d'une délibération de l'assemblée générale dépasse le dividende revenant aux actionnaires.
Art. 468. — Les actionnaires ne sont obligés qu'au versement du montant nominal de leurs actions, tel qu'il a été fixé par les statuts.
Art. 169. — L'actionnaire qui ne fait pas en temps convenu les versements dus sur ses actions, est obligé de plein droit à en payer les intérêts moratoires.
D'ailleurs, il est loisible à la société, en cas de retard de payement, d'établir une clause pénale dans les statuts, en outre des autres effets légaux, ou d'édicter que l'actionnaire en retard perdra les droits résultant pour lui de ses souscriptions et des versements, faits.
Art. 170. — Lorsque les statuts n'indiquent aucune forme nécessaire pour l'appel de versements, il a lieu dans celle que les statuts prescrivent pour la publication de la société.
Cependant, les droits d'un actionnaire ne doivent en général être considérés comme éteints que lorsque l'appel de versements a été publié dans les feuilles indiquées par les statuts, ou dans la feuille officielle, par trois fois, et la dernière au moins trois semaines avant l'expiration du dernier délai fixé pour le payement.
Art. 171. — Si l'action est annulée pour défaut de versement (art. 169), le souscripteur ne reste pas moins tenu de son versement dans le sens de l'art. 153 jusqu'à concurrence de 50 p. 100 du montant nominal de cette action.
Art. 172. — La transmission de l'action au porteur a lieu par voie de tradition.
Art. 173. — Les actions nominatives doivent être transcrites sur le livre des actions de la société avec la mention du nom et du domicile du titulaire.
La transmission de ces actions peut aussi se faire par endossement en blanc ; mais le porteur, à moins de dispositions contraires des statuts, n'est considéré par la société comme possesseur légitime que lorsque la transmission ainsi faite a été inscrite, après production du titre, sur le registre de la société.
La société n'est pas tenue de vérifier la propriété du porteur.
L'actionnaire demeure, malgré la transmission, tenu du montant nominal du versement restant à faire sur l'action nominative, tant que le porteur n'a pas été inscrit sur les livres de la société.
Art. 174. — Chaque actionnaire a un droit de réclamation contre une résolution de l'assemblée générale, quand cette décision est contraire à la loi ou aux statuts.
Si une résolution de l'assemblée générale est attaquée pour omission de formalités prescrites par les statuts ou par la loi, l'action doit être exercée dans les quinze jours de la présentation au tribunal compétent de l'acte contenant les motifs du recours ; autrement l'action basée sur ces motifs prend fin.
Art. 175. — Un ou plusieurs actionnaires représentant le dixième du capital social peuvent, en avançant préalablement les frais et en déposant leurs actions au tribunal compétent, demander que la situation de la société soit vérifiée par des experts, et que le résultat de cette vérification leur soit communiqué. Les actions déposées doivent être conservées par le tribunal jusqu'à décision du litige.
Section III
DE l'assemblée générale
Art. 176. — Tous les droits qui appartiennent aux actionnaires dans les affaires de la société doivent être exercés par la réunion des actionnaires en assemblée générale.
Art. 177. — L'assemblée générale doit être convoquée au moins une fois par an. Les objets des délibérations doivent être indiqués dans les convocations ; des résolutions valables ne peuvent être prises que sur ces objets. Sont exceptées les propositions qui ont pour but la convocation d'une nouvelle assemblée générale.
Art. 178. — Un ou plusieurs des actionnaires qui représentent le dixième du capital social peuvent, à toute époque, demander la convocation de l'assemblée générale, en en faisant connaître le motif et le but. S'il n'est pas satisfait à cette demande dans les huit jours par ceux à qui il appartient de faire la convocation, le tribunal compétent, à la requête du ou des intéressés, convoque cette assemblée.
Les statuts peuvent faire dépendre ce droit de la possession d'une part moins grande du capital social.
Art. 179. — Les objets sur lesquels l'assemblée générale doit prendre une décision dans tous les cas, sont :
1° La nomination (excepté au cas de l'art. 183) et la révocation de la direction et du conseil de surveillance, de même que la décharge à leur accorder ;
2" La vérification des comptes, l'établissement du bilan et le partage des bénéfices ;
3" La fusion avec d'autres sociétés ;
4° La conclusion des traités qui ont pour but la gestion de la société dans l'intérêt commun ;
5° La réduction ou l'augmentation du capital social ;
ô" La dissolution de la société et la mission à donner aux liquidateurs ;
7® Enfin, la modification des statuts.
Les dispositions qui ont été transportées du prospectus dans les statuts ne peuvent, sauf dans les cas indiqués par le présent Code, être modifiées par une décision de l'assemblée générale.
Art. 180. — 11 est dressé lors de chaque assemblée générale un procèsverbal, dans lequel on indique les noms des actionnaires présents et le nombre d'actions qu'ils représentent. Ce procès-verbal doit être immédiatement remis
par la direction au lril)unal compétent, en orig'inal ou en copie authenlicpiement certifiée.
Art. i81. — Les décisions de l'assemblée générale qui touchent les modifications aux statuts, la dissolution de la société ou sa fusion avec une autre société, doivent être rendues publiques par inscription sur le rej^f-istre de commerce du tribunal. Avant cette inscription ces décisions n'ont pas d'efi'et juridique.
La publication de Tinscriplion n'est nécessaire que lorsque celle-ci modifie les publications antérieures.
En ce qui concerne les effets juridiques des décisions prises vis-à-vis des tiers, il y a lieu d'appliquer les dispositions des art. 9 et 19.
Section IV