‹ Des societes commerciales (volume 2)Chapitre 211 sur 221 · MODIFICATIONS ET TRANSFORMATIONS · texte numérisé non relu

MODIFICATIONS ET TRANSFORMATIONS

13 nov. 1876, S. 78.1.203). Il n'y a donc pas lieu à perception du droit proportionnel réduit sur la totalité des apports ou du capital social ; et la seule (jucstion cjui se pose est celle de; savoir si ce môme droit n'est pas du tout au moins sur le montant des nouveaux apports faits ou de Taugmentation du capital. La jurisprudence a tranché la question dans le sens de raflirmativc (Seine, 17 avr. 1875, 10 mars 1882; — Cass., 19 janv. 1876, /?. P., art. 4137, 5943. 4294). L'impôt est donc dû sur la portion du capital ou des apports qui n'a pas encore acquitté de droit. Il devient exigible lorsque l'augmentation du capial est devenue définitive.

Ce sont les actes et procès-verbaux de délibérations relatifs aux modifications du capital social qui doivent être présentés à l'enregistrement.

Si des titres nouveaux sont créés en représentation de l'augmentation du capital, ils sont par le fait môme soumis aux mêmes droits (timbre, transmission, 4 p. 100) que les titres émis lors de la constitution de la société, et dans les mêmes conditions. La déclaration d'émission doit être faite au bureau désigné, dans le délai d'un mois à dater de l'événement qui l'a rendue nécessaire, et ce, sous peine d'une amende de 100 à 5.000 francs, outre les décimes.

3511. — Réduclion du capital social. — On admet aujourd'hui qu'elle est possible, même dans le silence des statuts. Elle ne vaut pas, au point de vue fiscal tout au moins, création d'une société nouvelle, et n'entraîne pas perception du droit proportionnel réduit sur le montant du capital social, tel qu'il a été établi par le fait de la réduction.

II faut noter toutefois, au point de vue des actions émises dès le début de la société en représentation de l'intégralité de son capital, que la taxe d'abonnement au timbre continue à courir sur le nombre primitif des actions souscrites, sans tenir compte de l'annulation des titres correspondant au montant de la réduction (Trib. civ. Lyon, 20 nov. 1895, J. Soc, 96.137). C'est l'application du principe que l'abonnement est souscrit, en matière d'actions, pour la durée de la société elle-même, et non des titres en circulation [Y.suprà, n. 3442). Pour les droits de transmission et sur le revenu, au contraire, on ne tient compte que des titres réellement en circulation ; d'où il résulte que l'impôt cesse d'être exigible sur ceux qui ont été annulés.

3512. — Obligations et déclarations imposées aux sociétés en cas de modifications aux statuts. — Toutes modifications apportées à la constitution sociale, au siège, au nombre des titres émis, au personnel

dirigeant, doivent faire l'objet d'une déclaration à l'enregistrement ; celle-ci doit être effectuée dans le mois de l'événement en question, et ce, à charge d'une amende de 100 à 5. 000 francs.

Les titres nouvellement émis doivent être aussi tirés d'un registre à souche. L'acte constatant la souscription de ces titres est assujetti au timbre de dimension. La déclaration de souscription et de versement est constatée dans un acte notarié, soumis à un droit fixe d'enregistrement de 3 francs.

Un extrait dés actes et délibérations contenant modifications aux statuts sociaux, doit être publié dans un journal d'annonces légales, dont un exemplaire, certifié et légalisé, doit être enregistré dans les trois mois de sa date.

L'administration de l'enregistrement a, sur les actes et documents relatifs à la modification du capital social, l'émission de nouveaux titres, etc., les droits d'investigation et de communication que nous avons précédemment exposés (V. siiprà, n. 3484).

3513. — Prorogation de société. — Depuis que la loi du 28 février 1872 (art. P') a assujetti au droit d'enregistrement (droit proportionnel réduit de 0,20 p. 100) les actes « de formation et de prorogation de société », il n'y a plus d'intérêt, au point de vue fiscal, à rechercher si le fait de la prorogation entraîne ou non constitution d'une société nouvelle. Dans tous les cas, l'impôt est dû sur la totalité du capital social, dans les mêmes conditions qu'au jour de la constitution de la société.

Toutefois la question s'est posée de savoir si, pour fixer le montant des apports sur lequel le droit sera liquidé, il faut se référer à l'acte constitutif de la société, ou s'en tenir aux termes de l'acte de prorogation. C'est cette dernière opinion qui a prévalu (Déniante, Principes de lEnregistrenunt, t. 1, n. 327-IV). Le droit se calcule sur les apports tels qu'ils sont constatés par la prorogation, sur l'actif net social existant à ce jour (Trib. civ. Seine, 25 juin 1897, J. Soc, 98.36); donc sur une somme d'apports inférieure à celle qui existait primitivement, si la société a subi des pertes, ou au contraire supérieure, si par exemple, l'acte de prorogation contient en même temps augmentation du capital initial

Il a été jugé encore qu'au cas de prorogation, l'actif social qui sert de base à la liquidation du droit comprendra, outre la somme des apports primitifs, les réserves statutaires, extraordinaires et autres, qui sont venues s'y ajouter depuis et sont destinées à parer à certaines éventuaUtés (Cass., 24 janv. 1876, J. Not., art. 21429).

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