MODIFICATIONS ET TRANSFORMATIONS
Dans tous les cas, le capital de la société neiitreen ligne de compte que sous la déduction du passif dont il est grevé, selon les règles que nous avons précédemment exposées.
On admet que la preuve de la prorogation ne peut être faite au regard de la régie, que par la production d'un acte écrit (Demasure, loc. cit., § 45, p. 46).
Après la prorogation, les titres en circulation continuent à acquitter les taxes de transmission et de 4 p. 100 dans les mômes conditions (jue précédemment.
Quant au droit de timbre, il faut distinguer. Si les litres anciens ne sont pas remplacés par de nouveaux, il n'est besoin ni de requérir à nouveau la formalité, ni d'acquitter un second droit, sauf à renouveler la déclaration d'abonnement, s'il y a lieu. S'il y a renouvellement des titres, il faut recourir à la formalité ; mais les titres nouveaux sont timbrés à l'extraordinaire ou visés pour timbre gratis (L. 5 juin 1850, art. 17). Mais si la société qui se proroge n'était constituée primitivement que pour une durée n'excédant pas dix années, les certificats d'actions seront de nouveau soumis à la formalité du timbre et au payement du droit, à moins que la société n'ait contracté un abonnement, qui se trouve alors prorogé pour sa nouvelle durée (L. 5 juin 1850, art. 26). Cette disposition a pour but d'empêcher les sociétés d'éluder, au moyen d'une prorogation, la règle qui les soumet au droit de 1 p. 100 quand elles ont une durée de plus de dix ans (au lieu de 0,50 p. 100, quand leur durée ne doit pas excéder dix ans).
3514. — Transformation de société. — C'est là une des questions les plus délicates de toute cette matière, et l'une de celles pour qui, dans le silence des textes et en présence des hésitations de la jurisprudence, il est le plus difficile de poser des principes certains. L'intérêt de la difficulté est celui que nous avons déjà maintes fois signalé : la transformation entraîne-t-elle ou non dissolution de la société ancienne, et constitution d'une société nouvelle ? Dans le premier cas, il y aura lieu de percevoir le droit proportionnel réduit d'enregistrement, pour la constitution de la nouvelle société, sur la totalité des apports ou du capital social. Dans le deuxième cas, au contraire, la personnalité de la société n'étant pas modifiée, l'acte de transformation ne sera passible que d'un droit fixe d'enregistrement, du moins s'il ne constate aucune augmentation des apports.
Il a été décidé que le changement de forme d'une société n'emporte pas substitution d'un nouvel être moral à l'ancien préalablement disparu, dans les cas suivants :
II iS
Transformation en société anonyme libre d'une société anonyme autorisée (Sol. Enreg., 30 juin et 10 sept. 1869, touchant Tabonnement au timbre) ;
Transformation d'une société en commandite par actions en société anonyme, sans autre modification (Sol. Enreg., 12 sept. 1876), au moins lorsque la transformation était prévue et autorisée par les statuts ;
Transformation d'une société en commandite simple en société en commandite par actions (Sol. Enreg., 9-12 juin 1863), ou en société anonyme (Sol. Enreg., 5 avr. 1897) ;
Transformation d'une société anonyme en société en commandite simple, alors que les statuts l'ont prévue (Argument a contrario tiré du jugement du Trib. civ. de la Seine du 21 mai 1898, J. Soc, 98.509) ;
Transformation d'une société en nom collectif en société en commandite, en exécution d'une clause des statuts (Sol. Enreg., 15 mai 1869, et 3 oct. 1888. — V. aussi Sol., 6 avr. 1897) ;
Conversion d'une société civile en société commerciale (L. 1"' août 1893, art. 7 ; — Sol. Enreg., 28 fév. 1895).
Mais il n'en est ainsi que lorsque l'acte de transformation ne modifie pas du même coup l'objet ou les opérations de la société, sa raison sociale, sa durée, son personnel, son capital ou les conditions essentielles de son fonctionnement. La jurisprudence s'attache également beaucoup à là question de savoir si la transformation a été ou non prévue et autorisée par les statuts originaires de la société, et elle semble en faire le principal critérium de ses décisions.
Dans les cas où la conversion n'est pas acceptée comme telle, on se trouve en présence d'une création de société nouvelle, donnant lieu à perception du droit de constitution sur la totalité des apports ou du capital social (Cass., 29 juill. 1890, R. P., art. 7450 et 7733-4<' ; — Semé, 4 déc. 1891, B. P., art. 7809). Il en serait de même si la transformation n'avait lieu qu'après dissolution publiée de la société (Sol., 6 oct. 1873).
Au cas de transformation n'emportant pas constitution d'une société nouvelle, un droit fixe est en principe seul exigible sur l'acte de conversion ; mais il faut noter que le droit proportionnel réduit pourra être réclamé sur les augmentations d'apports, s'il y en a (Demasure, loc. cit., n. 37, §2, p. 41).
De plus, lorsque la transformation opère dissolution d'une société et création d'une autre, l'apport fait par les associés originaires à la nouvelle société de l'actif de la société dissoute, à charge d'en payer
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un certain prix on (racquiKcr lo passif (jiii le ^lèvo, donno lien, en principe, el snivanl les règles cpie nons avons posées en liailanl «le la conslilnlion des sociétés et des apports socianx, à perception {\\\ dioil proportionnel de vente mobilière on ininu)bilièi(^ snr le prix stipulé on le montant d\\ [)assir à accpiiltei* (I)alloz, lU'j)., Snj)p., V° l'Jnregislremenl, n. 19*22; Demasnre, loc. cit., n. 37, 54 et suiv.).
Dans tous les cas où une société nouvelle se constitue sur les bases de l'ancienne, dissoute en fait, les obliii^ations et déclarations imposées aux sociétés ù l'égard du Trésor renaissent, et Taecpiit des droits doit s'efTectuer à nouveau. 11 y aurait lieu notamment à souscription d'un nouvel abonnement au timbre. On décide, au contraire, qu'un abonnement nouveau serait inutile si l'être moral se continuait seulement sous une autre forme.
3515. — Fusion de sociétés. — La fusion entre deux ou plusieurs sociétés distinctes peut se produire de diverses façons, et entraîner des conséquences juridiques et fiscales très variées. 11 peut y avoir dissolution de toutes les sociétés anciennes, et constitution d'une société nouvelle distincte des autres. Il peut y avoir absorption d'une ou plusieurs sociétés par une autre, qui, elle, conserve sa personnalité. Il peut se faire enfin qu'aucune des sociétés préexistantes ne disparaisse, mais qu'il se forme entre elles une communauté plus ou moins large d'intérêts, qui suivant les cas vaudra comme société distincte ou comme simple participation. Les règles que nous avons déjà posées s'appliqueront suivant les espèces.
Tout dépendra des circonstances, de l'intention des parties, des conditions et des formes de la fusion. La jurisprudence tient surtout compte de ce fait que les statuts sociaux ont ou non prévu la fusion. Si la fusion a été autorisée par les statuts, les tribunaux admettent plus facilement que la société conserve sa personnalité, tout en absorbant une autre société.
Au point de vue fiscal, s'il y a dissolution de toutes les sociétés préexistantes et formation d'une société nouvelle, le droit proportionnel réduit de constitution est dû sur la totalité des apports faits par les sociétés dissoutes, déduction faite des charges.
Si l'une des sociétés qui fusionnent conserve sa personnalité, tout en absorbant les autres, le droit proportionnel réduit ne sera exigible que sur le montant des apports nouveaux.
Enfin, si aucune des sociétés entrant dans l'alliance ne disparait n ne se modifie, et (ju'il s'établisse seulement entre elles une communauté d'intérêts, l'acte qui les unit ne donne lieu qu'à la perception d'un droit
fixe. Il en serait de même s'il se formait entre elles une participation sans communication d'apports (Demasure, loc. cit., n. 39 in fine). Mais au contraire, le droit proportionnel réduit deviendrait exigible si la communauté d'intérêts supposait la création d'une société nouvelle, et il devrait être liquidé sur le montant des apports faits à cette société.
Bien entendu, dans tous les cas où le prétendu apport de son actif^ fait par la société qui se dissout à celle qui conserve sa personnalité ou qui se constitue, est effectué à titre onéreux, moyennant un prix déterminé ou l'obligation d'acquitter le passif correspondant, il y a lieu à perception du droit proportionnel de vente, mobilière ou immobilière, suivant les principes que nous avons précédemment posés (En ce sens : Cass., 6 mai 1896, J. Soc, 96.396).
Au point de vue du droit de timbre sur les titres en circulation, on admet qu'il y a renouvellement dans le sens de la loi (5 juin 1850, art. 17), donc ne donnant lieu qu'à réquisition de la formalité, mais non à payement d'un nouveau droit, lorsque l'une des sociétés qui fusionnent conserve sa personnalité, et qu'elle délivre en suite de la fusion, des titres nouveaux à ses actionnaires et aux actionnaires des sociétés fusionnées. Mais il n'en sera ainsi que si tous les titres nouveaux ont le caractère d'actions proprement dites. Si quelques-uns étaient de véritables titres de remboursement, ils vaudraient, au regard du fisc, comme des obligations, et seraient assujettis au régime propre à ces derniers titres (Demasure, loc. cit., n. 128).
La question est plus délicate et donne lieu à vives discussions pour le cas où la fusion engendre une société nouvelle qui émet d'autres titres, à elle propres, en remplacement de ceux qui auraient été mis en circulation par les sociétés dissoutes.
3516, — Sous-société. — L'acte par lequel un associé s'associe, en exécution de l'art. 1861 G. civ., et au cours de la société, une tierce personne qui partage ses chances de bénéfices et de pertes dans la société principale, est considéré comme un acte de sous-société, et non comme une cession partielle d'intérêts, lorsqu'il est sérieux. Il donne donc lieu seulement à perception du droit de constitution (droit proportionnel réduit). (Houpin, loc. cit., n. 1108; Demasure, loc. cit., n. 15.)
CIIAPITHE IV