DROITS FISCAUX RELATIFS A LA DISSOLUTION ET AU PARTAGE DES SOCIÉTÉS
3517. — Actes de dissolution. — Ces actes ont toujours été assujettis à un simple droit fixe d'enregistrement (L. 22frim. an VII, art. 68, i; 3, no 4 ; 28 avr. 1816 ; 28 fév. 1872, art. 4). Seulement sa quotité a varié ; fixée d'abord à 3 francs, elle a été portée à 5 francs, et finalement à 7 fr. 50 Les actes de dissolution de société ne bénéficient du droit fixe qu'à la condition qu'ils se trouvent dans les mêmes conditions que les actes de formation (L. 22 frim. an VII, art. précité), c'est-à-dire qu'ils ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens ou valeurs entre associés ou autres personnes.
La dissolution de la société peut être constatée dans un acte particulier, ou résulter d'une délibération spéciale. Elle peut aussi ressortir incidemment d'un acte qui a un tout autre objet : par exemple, l'acte même de constitution, quand il fixe le terme de la société, et dès lors la date de sa dissolution ; ou l'acte qui constate la cession simultanée de toutes les actions au profit d'une même personne ; ou encore l'acte de liquidation ou de partage des biens sociaux. Dans ces cas, la doctrine admet qu'il n'y a pas lieu à perception du droit de dissolution, en outre du droit spécial afférent à l'acte, d'après sa nature propre. Toutefois la jurisprudence semble plutôt fixée en sens contraire ; du moins s'est-elle prononcée à plusieurs reprises pour le payement simultané des deux droits (Dalloz, Bép., Supp . ,Y° Enregistrement, n. 1956).
Ajoutons que dans tous les cas où l'acte de dissolution contient en même temps partage de l'actif social entre les associés, il donne lieu en plus à la perception du droit spécial de partage dans les conditions que nous allons indiquer au paragraphe suivant.
3518. — Actes de partage. — Les partages de sociétés ne donnaient lieu qu'à un droit fixe, sous l'empire des lois du 22 frimaire an VII et du 28 avril 1816. La loi du 28 février 1872 en avait fait un droit fixe gradué. C'est aujourd'hui, en vertu de la loi de finances du 28 avril 1893, un droit proportionnel réduit, tarifé à 0 fr. 15 par 100 francs. La perception de ce droit suit les sommes et valeurs de 20 francs en
20 francs, inclusivement et sans fraction, avec un minimum deO fr.25.
Aux termes de la loi, les partages soumis au droit proportionnel réduit sont « les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit ». Le droit est liquidé d'après le montant de Vaciif net partagé (donc sous la déduction du passif y afférent), sans préjudice des droits de soulte et autres. C'est un droit d'acte, qui n'est exigible dès lors que lorsque les partages font l'objet d'actes, et que ces actes sont présentés à la formalité de l'enregistrement.
Enfin, ajoute la loi, pour que les intéressés bénéficient du droit proportionnel réduit, il faut qu'ils justifient du partage. La justification s'applique à l'existence de la société, à la qualité d'associés attribuée aux copartageants, et à l'existence dans l'actif social des biens partagés (Demasure, loc. cit., n. 104).
3519. — Cas cV application du droit proportionnel réduit. — C'est là une des plus grosses difficultés de la matière, et une des questions qui a donné lieu aux controverses les plus animées.
Dans la généralité des termes employés par la loi, il semblerait que le droit spécial de partage serait dû, à l'exclusion de tout autre, sur tout partage dans lequel on ne comprend que des biens sociaux, et où chaque associé est loti proportionnellement à son droit, sans qu'on doive distinguer si les biens qu'il reçoit proviennent de son apport ou des apports de ses coassociés. Tel était, en effet, l'avis de la doctrine. Mais l'administration a soulevé une prétention différente, et établi une distinction qui a été consacrée par la jurisprudence (Cass., chambres réunies, 6 juin 1842, R. P., art. 3589. — Sic : Cass., 21 fév. 1853, 14 fév. 1866, 3 fév. 1868, 2 déc. 1873, 24 déc. 1879, 27 juin 1882, etc.).
Il n'y a partage, au regard du fisc, emportant attribution et non mutation de propriété au profit du copartageant, et donnant lieu comme tel à perception du droit réduit, que lorsque l'associé ne reprend, en remboursement de sa part sociale, que la chose même, mobilière ou immobilière, qui a fait l'objet de son apport à la société.
Il y a, au contraire, toujours au regard du fisc, une mutation de propriété véritable, lorsque la propriété d'un des objets faisant partie de l'actif social est attribuée dans le partage à un associé autre que son ancien propriétaire, et dès lors il y aura lieu à perception (Ui droit proportionnel de mutation sur la valeur de cet objet (Sol. Enrcg., 4 janv. 1897). Bien plus, si l'attribution d'un objet est faite au profit d'un associé autre que son apporteur, le droit de vente sera dû sur la totalité de l'objet attribué, sans qu'il y ait lieu de déduire une fraction
DISSOLUTION KT PARTAGE 3fi»
(le sa val(Mir corrcspondaiil à linlércM dt^ ralliihulairo dans la société ou au nioulaul de son propre apport.
La théorie consacrée [)ar la jurisprudences a donc {)our elVetde limiter Tapplicalion du dioil spécial de partage au cas où l'associé reprend, dans l'indivision (jui suit la disparition de l'être moral, l'objet même (pi'il avait mis en commun dans la société (V. sur cette question : Dalloz, Ri'p., Siipp., V" Knregislremenl, n. 1965 et s., 1957 et suiv, ; Demanle, Principes de i EîKjislremcnl, t. 2, n. 735 et s. ; Demasure, loc. cit., n. 96 et s.).
On admet cependant (ju'aucun droit de mulation n'est dii si l'objet repris par l'associé qui l'avait apporté, a augmenté de valeur au cours de la société, au moins si l'augmentation est indépendante du l'ait de la société (Demasure, loc. cil., n. 98).
Une opinion même prétend que le droit de partage est seul dû lorsque l'attribution à un associé, en rémunération de ses droits sociaux, est faite au moyen de biens acquis à titre onéreux, lors de la constitution ou au cours de la société (Houpin, loc. cil., n. 1126, p. 195 in fine. — En ce sens : Epinal, 11 mai 1874, B. P., art. 3933).
Ajoutons, au point de vue de la liquidation du droit réduit, que c'est la valeur des biens partagés, au jour du partage, qui seule doit entrer en ligne de compte.
3520. — Soiilles. — On appelle soiille ou rcloiir exprimé, le prix de vente que les copartageants sont présumés consentir à celui d'entre eux qui reçoit des valeurs excédant sa part ; c'est la somme que l'attributaire promet de remettre de ses deniers à ses copartageants, ou de payer en leur acquit. Le droit proportionnel de vente est exigible sur le montant de la soulte.
Donc, si l'associé qui reprend l'objet de son apport reçoit ainsi plus que sa part sociale, et qu'il promette une indemnité correspondant à l'excédent, le droit de partage est dû sur le montant de sa part, et le droit de vente sur le retour exprimé.
La soulte s'impute, pour la perception du droit de cession, et conformément à l'art. 1256 G. civ., de la façon la plus favorable aux contribuables, c'est-à-dire d'abord sur l'espèce de bien frappée du droit le plus faible, pt ainsi de suite jusqu'au droit le plus élevé (Compiègne, 30janv. 1878, D. 78.3.48). La règle a son importance lorsque l'attribution faite à un associé consiste en objets de nature diverse, le droit de cession variant avec chacun. Les droits les plus élevés sont ceux qui portent sur les immeubles (4 p. 100), puis sur les meubles (2 p. 100), puis sur les créances (1 p. 100). (V. Dalloz, Rép., Siipp., \° Enregislremenl^
n. 1958 ; Houpin, loc. cit., n. 1126. — V. Trib. civ. Lesparre, 30déc. 1897, J. Soc, 98.433. —Contra: Trib. civ. Saint-Quentin, J. Soc, 98.429.)
3521. — Cas où le partage emporte mutation de propriété. — Nous avons dit qu'aux termes de la jurisprudence, si la mise en société d'un bien échappe à la perception immédiate du droit de mulation, ce droit devient exigible dés que, par l'effet de la dissolution et du partage de la société, le bien se trouve attribué à un autre que celui qui l'avait transmis à la société.
Jugé en conséquence que l'attribution, dans le partage d'une société, d'un meuble ou d'un immeuble à un associé autre que celui qui en a fait l'apport, donne lieu à perception du droit proportionnel de vente mobilière ou immobilière (Cass., 24 déc. 1879, et 27 juin 1882, R. P., art. 5422, 5975; — Perpignan, 12 déc. 1892, B. P., art. 8167).
Jugé de même pour le cas où l'associé à qui l'apport est attribué avait acquis, au cours de la société, les droits de rapporteur (Cass., 2 déc. 1873 ; — Vannes, 7 mars 1878, B. P., art. 2000, 3788).
De même encore au cas d'attribution d'un fonds de commerce à un associé autre que celui qui en avait fait l'apport à l'association (Seine, 22 janv. 1886, D. 87.5.201-202).
Il a été décidé aussi que lorsqu'un immeuble apporté dans une société par plusieurs associés, auxquels i] appartenait indivisément, est attribué à l'un d'eux lors de la liquidation, il s'opère à son profit une transmission des parts de ses copropriétaires, passible du droit proportionnel de mutation (Cass., 21 fév. 1853, D. 53.1.52; - 24 déc. 1879, D. 80.1. 182 ; — 3 juill. 1899, La Loi, 30 sept. 1899).
A noter cependant l'espèce suivante : on sait que l'apport en société vaut vente et donne lieu à perception d'un droit de mutation lors de l'enregistrement du contrat social, toutes les fois que rapporteur reçoit 1 équivalent de son apport, soit de la société même, soit de ses coassociés. L'objet apporté devient alors la propriété de la société. En conséquence, il a été jugé qu'il n'y a lieu qu'à perception du droit spécial de partage sur l'acte de liquidation dans lequel une part de l'immeuble apporté à la société à titre onéreux est attribuée à un coassocié autre que rapporteur, la mutation ne s'opérant point alors, mais s'étant opérée lors de la formation de la société (Cass., 5 janv. 1853, D. 53.1.73).
La quotité du droit de mutation, dû à l'occasion d'un partage de société, varie suivant la nature des biens attribués, et notamment suivant qu'il s'agit de meubles ou d'immeubles. Il doit, selon nous, être liquidé