TIMBRE
Timbre au comptant. — Gliaciue titre ou certificat d'action est
soumis au timbre proportionnel de 0 IV. GO par 1(X) francs, décimes compris, pour les sociétés dont la durée n'excède pas dix ans, et de 1 fr. 20 par 100 IVancs pour celles dont la durée excède dix ans. — Le droit est perçu sur le capital nominal des actions ; à défaut de capital nominal, le droit se calcule sur le capital réel, dont la valeur est déterminée par une déclaration estimative des parties (L. 5 juin 1850, art. 14, et 23 août 1871, art. 2).
Les titres d'obligations des sociétés sont assujettis au timbre proportionnel de 1 fr. 20, décimes compris, du montant des titres i L. 5 juin 1850, art. 27, et 23 août 1871, art. 2).
L'avance des droits sur les actions et les obligations est faite par les sociétés, et la perception de ces droits est établie sur les sommes et valeurs de 20 francs en 20 francs, inclusivement et sans fraction (L. 5 juin 1850, art. 14 et 27).
Timbre par abonnement. — Les sociétés, compagnies et entreprises peuvent s'affranchir du payement des droits au comptant en contractant avec l'État un abonnement pour toute la durée de la société en ce qui concerne les actions, et pour toute la durée des titres en ce qui concerne les obligations.
Le droit d'abonnement est annuel et de 0 fr. 06 par 100 francs (décimes compris) du capital nominal de chaque action, et du montant du titre pour les obligations ; à défaut de capital nominal, le droit est perçu sur le capital réel, dont la valeur est déterminée par une déclaration estimative des parties.
Le payement en est fait, à la fin de chaque trimestre, sans avis préalable, au bureau désigné par l'administration (L. 5 juin 1850, art. 22 et 31 ; 23 août 1871, art. 2, et 30 mars 1872, art. 3).
Pour être admises à souscrire l'abonnement, les sociétés doivent produire un extrait sur timbre de la délibération du conseil d'administration déléguant un administrateur pour signer la déclaration d'abonnement.
Sociétés en liquidation. — Sont dispensées du droit d'abonnement, sur les actions seulement, les sociétés qui, depuis leur abonnement, se seront mises ou auront été mises en liquidation (L. 5 juin 1850, art. 24).
Sociétés improductives. — Les sociétés qui, postérieurement à leur abonnement, n'auront, dans les deux dernières années, payé ni dividendes ni intérêts aux actionnaires, seront aussi dispensées du droit sur les actions, tant qu'il n'y aura pas de répartition de dividendes ou de payement d'intérêts (L. 5 juin 1850, art. 24).
Transferts et conversions. — Les transferts de titres d'actions et d'obligalions sont assujellis au droit de 0,50 p. 100, sans décimes, de la valeur négociée, déduction faite des versements restant à faire (L. 23 juin 1857, art. 6 ; 30 mars 1872, art. P% et 29 juin 1872, art. 3). Sont exempts du droit les transferts à titre de garantie, n'emportant pas mutation de propriété, et les transferts d'ordre (Décr. 17 juin. 1857, art. 4).
Les conversions de titres nominatifs en titres au porteur, et réciproquement, sont assujetties au même droit de 0, 50 p. 100. Le droit est calculé, pour les titres cotés, d'après le dernier cours moyen de la Bourse, déduction faite des versements restant à faire, et pour les autres titres, d'après une évaluation (L. 23 juin 1857, art. 8; Décr. 17 juin. 1857, art. 3 et 8 ; L. 30 mars 1872, art. 1").
Taxe annuelle sur les titres au porteur. — Les titres au porteur et ceux dont la transmission peut s'opérer sans un transfert sur les registres de la société sont assujettis à une taxe annuelle et obligatoire de 0 fr. 20 par 100 francs, sans décimes. Le droit est calculé déduction faite des versements restant à faire, savoir : pour les titres non cotés, d'après l'estimation delà valeur moyenne pendant l'année précédente ; et pour les titres cotés à la Bourse, d'après le cours moyen de l'année précédente (L. 23 juin 1857, art. 6; 30 mars 1872, art. V% et 29 juin 1872, art. 3).
Payement des droits. — Le payement des droits de transfert et de conversion et de la taxe sur les titres au porteur doit être effectué, par la société, au bureau désigné par l'administration, dans les vingt premiers jours de janvier, avril, juillet et octobre, sans avis préalable, sous peine d'une amende de 100 à 5.000 francs en principal (L. 23 juin 1857, art. 7 et 10; Décr. 17 juill. 1857, art. 2 et 5). — Quand le dernier jour du délai est férié, les droits doivent être payés la veille.
Lors du payement des droits, les sociétés doivent déposer au bureau, sous peine d'une amende de 100 à 5.000 francs en principal : 1° le relevé des transferts et conversions passibles du droit ; 2° le relevé des transferts d'ordre ou à titre de garantie, auxquels sont annexées les pièces justifiant l'exemption des droits ; 3° l'état des titres au porteur existant au dernier jour du trimestre. Cet état doit être déposé dans tous les cas, lors môme que les titres sont sans valeur et qu'il n'y a pas de droits à payer.
Les états et relevés sont cerlifiés véritables j)ar les directeurs ou gérants (L. 23 juin 1857, art. 7 et 10; Décr. 17 juill. 1857, art. 4 et 6).
Actions, obligations, emprunts, lots et primes de remboursement. — Il est établi une taxe annuelle de 4 p. 100 :
DOCUMENTS ADMINISTH ATIFS :un
1® Sur les inlért^fs, dividoiides, rovcmis cl Ions ;mlics prodiiils des actions de loule iialiire des soriélés ;
2'' Siii' les arréniges et inlérôls annuels des ent/triinls el ohlitjdlions des sociélés ;
3" Sur les lois el primes de remhoiirsemenl pajY's aux créanciers el aux porteurs d'oblij^alions, elTels publics et lous autres litres d'emprunt (L. 29 juin 1872, art. l^r; 21 juin 1875, art. 5, et 2G déc. 1890, art. 4).
Assiette de l'impôt. — La valeur passilde de la laxe est déterminée :
1" Pour les actions, par le dividende fixé d'après les délibérations des assemblées générales d'actionnaires ou des conseils d'administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues ;
2° Pour les ol)ligations ou emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans Tannée ;
3° Pour les lots, par le montant même du lot en valeurs françaises ;
4° Pour les primes, par la difl'érence entre la somme remboursée et le laux d'émission des emprunts (L. 29 juin 1872, art. 2 ; 21 juin 1875, art. 5, et 2G déc. 1890, art. 4 ; Décr. 15 déc. 1875, art. l^'' et 2).
Avance et payement de la taxe par les sociétés. — La laxe est avancée et payée par les sociétés au bureau chargé du recouvrement de la taxe d'abonnement au timbre et des droits de transmission, savoir :
1° Pour les obligations, emprunts et autres valeurs dont le revenu est fixé et déterminé à l'avance, en quatre termes égaux, d'après les produits annuels de ces valeurs ;
2° Pour les actions et emprunts à revenu variable, en quatre termes égaux, déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice réglé, el calculé sur les quatre cinquièmes du revenu, s'il en a été distribué, et en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 p. 100 du capital appelé ;
3*^ Pour les lots et primes de remboursement, en une seule fois (Décr. 6 déc. 1872, art. 1^ el 15 déc. 1875, art. 3).
Epoques du payement des taxes. — La taxe doit être payée, sous peine d'une amende de 100 à 5.000 francs en principal, et sans avis préalable, pour les actions, obligations el emprunts, dans les vingt premiers jours de janvier, avril, juillet et octobre, el pour les lots et primes, dans les vin^l jours (jui suivront la date fixée pour le payement de ces lots et primes (L. 29 juin 1872, art. 5 ; Décr. G déc. 1872, art. 2, et 15 déc. 1875, art. 3). — Quand le dernier jour du délai est férié, la taxe doit être payée la veille.
Liquidation définitive. — En ce qui concerne les actions et emprunts à revenu variable, chaque année, après la clôture des écritures relatives à l'exercice, il est procédé à une liquidation définitive de la taxe due pour Texercice entier. Si de cette liquidation il résulte un complément de taxe au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Dans le cas contraire, l'excédent versé est imputé sur l'exercice courant, ou remboursé si la société est arrivée à son terme, ou si elle cesse de donner des revenus (Décr. 6 déc. 1872, art. 1", n° 2).
La liquidation définitive de la taxe a lieu au moment du dépôt, indiqué ci-après, des comptes rendus et extraits des délibérations des assemblées générales d'actionnaires, ou des conseils d'administration, ou de tous autres documents analogues fixant le dividende distribué (Décr. 6 déc. 1872, art. 2).
Dépôt des comptes rendus et délibérations. — Les sociétés doivent déposer au bureau, c/ans les vingt jours de leur date, sous peine d'une amende de 100 à 5.000 francs en principal, les comptes rendus (copies entières) et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des assemblées générales des actionnaires fixant le dividende (L. 29 juin 1872, art. 2 et 5). Ces pièces peuvent être rédigées sur papier non timbré (Instr. n. 2457).
Dépôt des procès-verbaux de tirage. — Les sociétés doivent déposer au même bureau, et sous la même peine, dans les vingt jours qui suivent la date fixée pour le payement des lots et primes de remboursement, une copie certifiée du procès-verbal de tirage au sort avec un état indiquant pour chaque tirage : 1° le nombre des titres amortis ; 2'* le taux d'émission de ces titres, s'il s'agit de primes de remboursement ; 3° le montant des lots et des primes échus aux titres sortis ; 4° la somme sur laquelle la taxe est exigible (L. 21 juin 1875, art. 5 ; Décr. 15 déc. 1875, art. 3).
Note concernant les obligations des sociétés, compagnies et entreprises étrangères envers l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre.
DISPOSITIONS (iÉNÉitALKS
1. Sociétés donl les litres sont cotés ou circulenl en Fi-cince. — Les sociétés, compagnies, entreprises, corporalions, villes, provinces étrangères, ainsi que tout autre établissement public étranger dont les litres (actions, obligations, titres d'emprunt, quelle ({ue soit d'ailleurs leur dénomination) sont cotés, émis, négociés ou exposés en vente en France, doivent le droit de timbre, le droit de transmission et la taxe sur le revenu, d'après une quotité de ces titres à fixer par le ministre des finances (L. 23 juin 1857, art. 9; Décr. 17 juill. 1857, art. 10, 11 et 12 ; L. 29 juin 1872, art. 4 ; Décr. G déc. 1872, art. 3 et 4).
2. Sociétés donl les titres ne sont pas cotés ou ne circulent pas en France, mais qui y font des opérations. — Les sociétés, compagnies, entreprises, corporations, villes, provinces étrangères, ainsi que tout autre établissement public étranger, dont les litres ne sont pas cotés ou ne circulenl pas en France, mais qui ont pour objet des biens soit mobiliers, soit immobiliers, situés en France (fonds de commerce, agences, succursales, portefeuilles, etc.), doivent la taxe sur le revenu à raison des valeurs françaises qui en dépendent et acquittent cette taxe d'après une quotité du capital social fixée par le ministre des finances (Décr. 6 déc. 1872, art. 3 ; — Gass., 22 avr. 1879, 29 août 1881, 2 août 1886 et 4 mai 1887).
3. Fixation de la quotité imposable, — La quotité imposable est fixée, pour chaque société, par le ministre des finances, sur l'avis préalable de la commission des valeurs mobilières instituée par l'art. L"' du décret du 24 mai 1872. Pour les sociétés dont les titres sont cotés ou circulent en France, elle est établie d'après le nombre des titres qui sont présumés circuler en France, et elle ne peut être inférieure, pour les actions, à un dixième, et, pour les obligations, à deux dixièmes du capital (Décr. 24 mai 1872, art. 2). Pour les sociétés faisant des opérations en France, elle se détermine, en exécution de l'art. 3 du décret du 6 décembre 1872, au moyen d'une proportion entre la valeur des biens français et la valeur de l'actif total de la société.
En ce qui concerne les sociétés dont les titres circulent en France et qui y font des opérations, la quotité passible de la taxe sur le revenu
est la même que celle qui sert de base au payement des droits de tim-
bre et de transmission, sauf le cas où la comparaison de la valeur des biens situés en France avec celle de l'actif total de la société fait ressortir une quotité supérieure. Dans cette hypothèse, l'impôt sur le revenu doit être acquitté d'après cette dernière quotité.
La quotité imposable est toujours fixée pour une période de trois ans et peut être revisée à l'expiration de chaque période triennale sur la demande de l'administration ou de la société. S'il y a lieu à revision, la nouvelle quotité est déterminée dans le trimestre qui précède l'échéance de la troisième année et sert de base à la perception de l'impôt pour une nouvelle période de trois ans (Décr. 24 mai 1872, art, 3, et 6déc. 1872, art. 3).
La période initiale a pour point de départ le premier fait générateur de l'impôt en France.
4. Soumissions des sociétés. — Pour assurer l'exécution des dispositions qui précèdent, les sociétés, compagnies, entreprises, corporations, villes, provinces étrangères, ainsi que tous autres établissements publics étrangers, sont tenus, avant toute admission à la cote, toute émission, négociation ou exposition de titres, ou avant toute opération en France, de se soumettre à l'acquittement des droits et amendes qui pourront être exigibles et de faire agréer par le ministre des finances un représentant français personnellement responsable de ces droits et amendes (L. et décr. précités).
L'acte contenant l'engagement de la société étrangère et la désignation du représentant responsable doit être régulièrement souscrit par ses représentants légaux et conformément à ses statuts.
5. D'après les règles généralement tracées dans les statuts pour la validité des contrats passés par les sociétés, cet acte devra, dans la plupart des cas, être signé en vertu d'une délibération spéciale du conseil d'administration par la personne ou les personnes désignées à cet effet.