‹ Des societes commerciales (volume 2)Chapitre 217 sur 221 · IMPÔTS EXIGIBLE · texte numérisé non relu

IMPÔTS EXIGIBLE

§ 1". — Sociétés dont les titres sont cotés ou circulent en France.

9. Généralités. — Les droits de timbre et de transmission et la taxe sur le revenu exigibles sur les titres des sociétés étrangères sont soumis aux mêmes principes que les taxes de même nature perçues sur les titres français (L. 29 juin 1872, art. 4).

Les seules différences consistent en ce que :

1® Les trois taxes, au lieu d'être perçues sur tous les titres de la société, ne sont exigées que sur la quotité fixée par le ministre.

2° Le droit de timbre est toujours perçu par abonnement (Décr. 17 juin. 1857, art. 11).

3° Le droit de transmission est annuel et obligatoire, sans distinction entre les titres nominatifs et les titres au porteur (Décr. 17 juill. 1857, art. 10).

10. Timbre. — Le droit de timbre est annuel et de 0 fr. 06 par 100 francs (décimes compris) du capital nominal de chaque action, et du

montant du titre pour les obligations ; à défaut de capital nominal, le droit est perçu sur le capital réel dont la valeur est déterminée par une déclaration estimative des parties (L. 5 juin 1850, art. 22 et 31, et 23 juin 1857, art. 9).

Le payement doit en être effectué dans les vingt premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre, sans avis préalable, sous peine d'une amende de 100 à 5.000 francs (L. 23juin 1857, art. 10).

1 1 . Transmission. — Le droit de transmission est annuel et de 0 fr. 20 par 100 francs sans décimes. Ce droit est calculé d'après le cours moyen de l'année précédente, déduction faite des versements restant à faire, et à défaut de cours pendant cette année, d'après une évaluation (L. 23 juin 1857, art. 6 et 9 ; 30 mars 1872, art. P% et 29 juin 1872, art. 3).

Le payement doit en être effectué dans les vingt premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre, sans avis préalable, sous peine d'une amende de 100 à 5.000 francs (L. 23 juin 1857, art. 10: Décr. 17 juin. 1857, art. 5).

12. Revenu. — La taxe annuelle sur le revenu, qui était primitivement de 3 p. 100 (L. 29 juin 1872, art. 3), a été portée à 4 p. 100 à partir du V' janvier 1891 (L. 26 déc. 1890, art. 4).

Elle est établie :

1° Sur les intérêts, dividendes, revenus et tous autres produits des actions de toute nature des sociétés ;

2° Sur les arrérages et intérêts annuels des emprunts et obligations des sociétés ;

3' Sur les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs d'obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunts (L. 29 juin 1872, art. P% et 21 juin 1875, art. 5).

13. Assiette de r impôt. — La valeur passible de la taxe est déterminée :

1° Pour les actions, par le dividende fixé d'après les délibérations des assemblées générales d'actionnaires ou des conseils d'administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues ;

2» Pour les obligations ou emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année ;

3° Pour les lots, par le montant même du lot en valeurs françaises ;

4° Pour les primes, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts (L. 29 juin 1872, art. 2, et 21 juin 1875, art. 5).

14. Payement de la laxe par les socielcs. — La taxe esl payée par les sociétés, savoir :

1» Pour les obligations, emprunts et autres valeurs dont le revenu est fixé et déterminé à l'avance, en quatre termes égaux, d'après les produits annuels de ces valeurs ;

2° Pour les actions et emprunts à revenu variable, en quatre termes égaux, déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice réglé et calculé sur les (piatre cincjuièmos du revenu, s'il en a été distribué, et en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 p. 100 du capital appelé ;

3' Pour les lots et primes de remboursement, en une seule fois (Décr. 6 déc. 1872, art. 1«', et 15 déc. 1875, art. 3).

15. Époques du payement des taxes. — La taxe doit être payée, sous peine d'une amende de 100 à 5.000 francs et sans avis préalable, pour les actions, obligations et emprunts, dans les vingt premiers jours de janvier, avril, juillet et^oclobre, et pour les lots et primes, dans les vingt jours qui suivront la date fixée pour le payement de ces lots et primes (L. 29 juin 1872, art. 5 ; Décr. 6 déc. 1872, art. 2, et 15 déc. 1875, art. 3). Quand le dernier jour du délai est férié, la taxe doit être payée la veille.

16. Liquidation définitive. — En ce qui concerne les actions et emprunts à revenu variable, chaque année, après la clôture des écritures relatives à l'exercice, il est procédé à une liquidation définitive de la taxe due pour l'exercice entier. Si de cette liquidation il résulte un complément de taxe au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Dans le cas contraire, l'excédent versé est imputé sur l'exercice courant, ou remboursé si la société est arrivée à son terme, ou si elle cesse de donner des revenus (Décr. 6 déc. 1872, art. 1"', n' 2).

La liquidation définitive de la taxe a lieu au moment du dépôt, indiqué ci-après, des comptes rendus et extraits des délibérations des assemblées générales d'actionnaires ou des conseils d'administration, ou de tous autres documents analogues . fixant le dividende distribué (Décr. 6 déc. 1872, art. 2).

17. Dépôt des comptes rendus et délibérations. — Les sociétés doivent déposer au bureau, dans les vingt jours de leur date, sous peine d'une amende de 100 à 5.000 francs, les comptes rendus (copies entières; et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des assemblées générales des actionnairesfixantle dividende(L. 29juin 1872, art. 2 et 5). Ces pièces peuvent être rédigées sur papier non timbré (Instr. n. 24.57).

18. Dépôt des procès-verbaux de tirage. — Les sociétés doivent déposer au même bureau, et sous la même peine, dans les vingt jours qui suivent le jour fixé pour le payement des lots et primes de remboursement, une copie certifiée du procès-verbal de tirage au sort, avec un état indiquant pour chaque tirage : 1° le nombre des titres amortis; 2» le taux d'émission de ces titres, s'il s'agit de primes de remboursement ; 3° le montant des lots et des primes échus aux titres sortis ; 4° la somme sur laquelle la taxe est exigible (L. 21 juin 1875, art. 5 ; Décr. 15 déc. 1875, art. 3). Ces documents doivent être vérifiés et certifiés par les agents diplomatiques français (Décr. précité, art. 5).

§ 2. — Sociétés dont les titres ne sont pas cotés ou ne circulent pas en France, mais qui y font des opérations.

19. Revenu. — Ces sociétés ne sont assujetties qu'à la taxe sur le revenu d'après la quotité fixée,et doivent l'acquitter dans les mêmes conditions que celle qui est perçue sur les titres d'actions étrangers cotés ou circulant en France (V. suprà, n. 14 à 17).

Nota. — L'administration délivre sans frais aux sociétés et compagnies qui en font la demande au bureau compétent, des formules imprimées des engagements à fournir et des états à déposer pour le payement des taxes.

Nouvelles obligations fiscales des sociétés ainsi que des compagnies d'assurances. — Elévation de la taxe sur les lots.

Loi de finances du 25 février 1901 (art. 15 et 20)., promulguée au Journal officiel du 26.

Les art. 15 et 20 de la loi sont ainsi conçus :

Art. 15. — L'art. 25 de la loi du 8 juillet 1852 est modifié ainsi qu'il suit :

(( Le transfert ou la mutation au Grand-Livre de la dette publique d'une inscription de rente, provenant de titulaires décédés ou déclarés absents, ne pourra être effectué que sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le receveur de l'enregistrement, constatant l'acquittement du droit de mutation par décès.

« Il en sera de même pour les transferts ou conversions de titres

DOCUMENTS ADMINISTIIATIFS 375

nominalifs des sociétés, départements, communes et établissements publics.

« Les sociétés ou compap^nies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, olficiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, devront adresser, soit avant le payement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suivra ces opérations, au directeur de l'enregistrement du département de leur résidence la liste de ces titres, sommes ou valeurs. II en sera donné récépissé.

« Ces listes seront établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par l'administration de l'enregistrement.

(( Les compagnies françaises d'assurances sur la vie et les succursales établies en France des compagnies étrangères ne pourront se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par elles à raison du décès de l'assuré à des bénéficiaires autres que le conjoint survivant ou les successibles en ligne directe, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le receveur d'enregistrement, dans la forme indiquée au premier alinéa du présent article, et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'elles ne préfèrent retenir, pour la garantie du Trésor, et conserver jusqu'à la présentation du certificat du receveur, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur les sommes, rentes ou émoluments par elle dus.

« L'art. 6 de la loi du 21 juin 1875 n'est pas applicable lorsque l'assurance a été contractée à l'étranger et que l'assuré n'avait en France, à l'époque de son décès, ni domicile de fait ni domicile de droit.

« Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera personnellement tenu des droits etjpénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible en outre d'une amende de 500 francs en principal. »

Art. 20. — La taxe établie par l'art. 5 de la loi du 21 juin 1875 sur les lots payés aux créanciers et aux porteurs d'obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunt, est fixée à 8 p. 100.

Il n'est pas innové en ce qui concerne les droits applicables aux primes de remboursement.

Nouvelles obligations fiscales des sociétés. La régie a adressé, le 30 mars 1901, à ses agents une instruction spé-

cialepour l'exécution de l'art. 15 de la loi nouvelle, et le 27 avril 1901, une instruction complémentaire modifiant la première. Nous publions ci-dessous le texte de ces instructions.

Instruction n" 3051

Relative à l'exécution des dispositions de l'art. 15 de la loi de finances du 25 février 1901, ayant pour objet d'assurer le recouvrement des droits de mutation par décès (obligations imposées aux départements, communes, établissements publics, sociétés, compagnies d'assurances, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels et agents d'affaires.

L'art. 15 de la loi de finances du 25 février 1901 contient un ensemble de dispositions tendant à mieux assurer le recouvrement des droits de mutation par décès.

Il modifie l'art. 25 de la loi du 8 juillet 1852, relatif au transfert ou à la mutation des mscriptions de rentes sur l'Etat provenant de titulaires décédés ou déclarés absents ; il impose, d'autre part, certaines obligations :

1° Aux sociétés, départements, communes et établissements publics, pour le transfert ou la conversion de leurs titres nominatifs ;

2° Aux sociétés, ou compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels, agents d'affaires, pour la remise, le payement ou le transfert des titres, sommes ou valeurs héréditaires dont ils seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs ;

3° Aux compagnies françaises d'assurances sur la vie, et aux succursales établies en France des compagnies étrangères, pour le payement des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par elles à raison du décès de l'assuré.

Ces obligations s'appliquent, ainsi que la remarque en a été faite dans l'instruction n° 3049, à toutes les opérations spécifiées par le texte et accomplies par les collectivités ou personnes y désignées, à partir du jour où la loi du 25 février 1901 est devenue exécutoire, quelle que soit la date de l'ouverture de la succession à laquelle elles se rapportent.

I — Inscriptions nojninatives de rentes sur VEtat, de titres nominatifs des sociétés, départements, communes et établissements publics.

Aux termes de la loi nouvelle :

(( Le transfert on la mutation au Grand-Livre de In dette publique

d'une inscription de rente provenant de titulaires décédés ou déclarés absents, ne pourra être cfTectué que sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le receveur de l'enregistrement constatant l'acquitlemenl du droit de mutation par décos.

« Il en sera de même pour les transferts ou conversionsMe titres nominatifs des sociétés, départements, communes ou établissements publics. »

Ce texte étend aux transferts ou conversions de titres nominatifs des sociétés, départements, communes et établissements publics, une prescription qui résultait déjà de l'art. 25 de la loi du 8 juillet 1852 pour les transferts ou mutations de rentes sur l'Etat. Il ne reproduit pas toutefois les parties de cette disposition qui exigeaient que le certificat délivré parle receveur fût visé par le directeur, et que dans les départements autres que celui de la Seine, la signature de ce chef de service fût légalisée par le préfet.

Cette double formalité cessera donc d'être remplie pour les certificats se rapportant à des inscriptions au Grand-Livre delà dette publique et n'aura pas à l'être pour les certificats relatifs aux titres des sociétés, départements, communes et établissements publics.

Sous cette réserve, les receveurs se conformeront, pour la rédaction et la délivrance des certificats dont il s'agit, aux dispositions des instructions n°^ 1933 et 2508, § 6. Ils auront soin d'apposer sur ces certificats, à côté de leur signature, l'empreinte de la griffe du bureau (Instr. n° 2260).

On remarquera que le texte est général et ne comprend pas seulement les transferts qui sont opérés au nom d'une personne désignée nominativement, mais encore ceux qui sont effectués au nom « des héritiers de », sans désignation individuelle.

II. — Titres, sommes ou valeurs dont les sociétés ou compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics et ministériels et agents d'affaires sont dépositaires, détenteurs et débiteurs.

Les paragraphes 3 et 4 de l'art. 15 de la loi du 25 février 1901 sont ainsi conçus :

« Les sociétés ou compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, devront adresser, soit avant le payement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suivra ces opérations, au directeur de l'enregis-

Irement du département de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en sera donné récépissé.

« Ces listes seront établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par l'administration de l'enregistrement. »

Toutes les sociétés sont soumises à ces dispositions, aussi bien les sociétés civiles que les sociétés commerciales, les personnes que les sociétés de capitaux, puisque la loi n'établit aucune exception.

Les coulissiers ne sont pas visés expressément par le texte; ils n'en sont pas moins assujettis à la loi comme faisant partie de la catégorie des personnes désignées sous le nom de banquiers, ou sous celui d'agents d'affaires (Rapp. de M. Cordelet, sénateur, 9 juill. 1896, J. off.^ Doc. pari., Sénat, p. 183 et s.).

Tous les payements, remises ou transferts prévus par le paragraphes de l'art. 15 de la loi doivent être portés à la connaissance de l'administration dans le délai imparti, sous peine de l'amende édictée par le dernier paragraphe du même article. Le transfert ne doit pas s'entendre ici, comme dans les paragraphes P' et 2 de l'art. 15, du changement de matricule d'un titre nominatif ; il désigne l'opération par laquelle le compte ouvert au nom du défunt est porté au nom de l'héritier.

On a été amené par une interprétation bienveillante à décider que, au lieu de donner à l'administration un avis séparé de chaque payement effectué à des héritiers d'employés ou de retraités, à titre soit de prorata de salaires ou de traitements, soit d'arrérages de pensions, les sociétés, compagnies, etc., pourront, si elles le préfèrent, adresser dans les premiers quinze jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre, une liste comprenant le détail des payements de l'espèce effectués au cours du trimestre précédent. Cette liste sera fournie pour la première fois au mois de juillet prochain et comprendra exceptionnellement tous les payements faits depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 février 1901.

La combinaison des diverses dispositions de l'art. 15 conduit à reconnaître que les sociétés ou compagnies n'auront pas à fournir l'avis prescrit par le paragraphe 3 pour les opérations qui sont subordonnées parles paragraphes 2 et 5 à la représentation d'un certificat constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès (transfert ou conversion de titres nominatifs, payement de sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par les compagnies d'assurances sur la vie à des bénéficiaires autres que le conjoint survivant ou les successibles en ligne directe). Mais la dispense ne s'applique qu'à l'opération même pour laquelle le certificat est produit.

Enfin, il a été entendu, au cours de la discussion, que les établissements de crédit qui mettent en location des cofïVes-forts n'auront pas à aviser l'administralion du décès du locataire, alors môme que les héritiers de celui-ci auraient dA le leur nolilier pour être autorisés à ouvrir eux mêmes le cotlVe-lort (Chambre, séance du IG nov. 1900, J. o/f., Dchats pari., p. 2105, col. 2 et 3).

L'avis à donner au directeur de l'enregistrement est, d'ailleurs, subordonné par la loi elle-même à la condition que les sociétés, compagnies, agents de change, etc., sachant que les titres, sommes ou valeurs faisant l'objet de la remise du payement ou du transfert, dépendent d'une succession.

La connaissance que le législateur a voulu que ces sociétés ou personnes eussent de l'ouverture de la succession, ne saurait résulter ni de la notoriété publique, ni d'une information indirecte, mais seulement du fait que pour obtenir la remise, le payement ou le transfert des litres, sommes ou valeurs, l'intéressé aura dû invoquer sa qualité d'héritier ou se prévaloir du décès.

Ainsi, les titres dépendant d'une communauté conjugale et que le mari aurait déposés à son propre nom dans une banque pourraient lui être remis, même après le décès de la femme, sans qu'il y ait lieu d'en informer l'administration, si cette remise lui était faite sur sa simple décharge et sur la seule justification de son identité, dans l'ignorance légale du décès de la femme et des droits qu'elle pouvait avoir sur les titres.

De même, si des valeurs ont été déposées au nom d'une société en nom collectif, l'établissement dépositaire n'aura pas à donner avis du retrait qui serait opéré postérieurement au décès de l'un des associés si rien ne lui démontre que la société a cessé d'être propriétaire de ces valeurs.

Mais du moment où les conditions mêmes de la remise, du payement ou du transfert révéleront que les litres, sommes ou valeurs faisant l'objet de l'opération dépendent d'une succession, les sociétés el personnes énumérées au paragraphe 3 de l'art. 15 devront fournir la liste de ces litres, sommes ou valeurs, quels que soit le lieu du décès et la nationalité du défunt, ce qui ne saurait d'ailleurs préjuger la question de l'exigibilité du droit de mutation par décès.

Il était évidemment impossible d'imposer aux dépositaires, débiteurs ou détenteurs, l'obligation de trancher cette question à leurs risques el périls. 11 appartiendra à l'administration de la résoudre d'après les principes généraux et les circonstances particulières de chaque affaire.

Les sociétés et personnes indiquées au texte n'ont pas à rechercher si elles sont dépositaires, débitrices ou détentrices de titres, sommes ou valeurs autres que ceux faisant Tobjet de la remise, du payement ou du transfert qui leur est actuellement demandé.

Chaque opération successive engendre pour elles une obligation nouvelle et doit faire l'objet d'un avis particulier.

La loi laisse les sociétés, compagnies, agents de change, etc., libres de fournir soit avant la remise, le payement ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suivra ces opérations, la liste des titres, sommes et valeurs qu'ils sauront dépendre d'une succession.

Pour que le but poursuivi soit atteint, il est indispensable que cette liste permette d'identifier les titres ou valeurs, et qu'elle détermine, avec toute la précision possible, la cause du payement ou de la remise des sommes.

En conséquence, elle devra mentionner non seulement la nature et le nombre, mais encore les numéros des titres.

(N-B. — La disposition relative aux numéros des titres a été rapportée par l'Instruction n° 3056. — V. infrà, p. 384.)

Les listes sont dressées sur des formules imprimées qui sont tenues gratuitement à la disposition des intéressés dans les bureaux d'enregistrement.

Les sociétés et compagnies peuvent les faire établir, à leur gré, soit à leur siège social, soit à la succursale ou agence chargée de la remise, du payement ou du transfert, à la condition bien entendu qu'elles soient signées par un agent qualifié à cet effet.

Elles doivent être adressées par les sociétés ou compagnies au directeur de l'enregistrement du département de leur siège social, ou du siège de l'agence qui les a rédigées, et par les agents de change, changeurs, banquiers, etc., au directeur de l'enregistrement du département de leur résidence.

Ce chef de service leur en délivrera récépissé. La formule préparée à cet effet au bas de l'imprimé sera complétée par l'indication de la date de la liste.

Toutefois, dans les localités qui ne sont pas le siège d'une direction, il sera loisible aux intéressés de faire parvenir les listes au directeur départemental, par l'intermédiaire du receveur de leur canton ayant dans ses attributions la recette des droits de succession, à la condition de faire reprendre les récépissés au bureau de cet agent, auquel le directeur les renverra dans le plus bref délai.

Les listes fournies en exécution du paragraphe 3 de l'art. 15 seront

comprises par le directeur dans le plus procliain envoi des renvois mensuels.

Elles feront, de la part des receveurs, l'objet des mûmes annotations et rapprochements (pie les autres renvois relatifs à des succ^essions. Celles de ces listes qui n(^ pourraient ôtre utilisées au l)ureau (pii les aura reeues, nolamuKMit parce ([uc le d('îfunt était domicilié dans le ressort d'un autre bureau, seront extraites de la liasse et réexpédiées, conformément aux prescriptions de l'instruction n" 2320, i^ 2, après avoir été émargées des indications de nature à permellre de liicr parti des renseignements qu'elles contiennent.

Au cours de leurs opérations au siège des sociétés ou compagnies et chez les personnes assujetties aux vérifications de l'administration, les employés supérieurs utiliseront les récépissés qui leur seraient représentés pour s'assurer que les prescriptions du paragraphe 3 de l'art. 15 de la loi du 25 février 1901 ont été exactement remplies.

Il a été spécifié, d'ailleurs, au cours de la discussion et des travaux préparatoires (Chambre, séance du 19 nov. 1895, J. off.^ p. 2428, 1" col. ; Rapp. de M. Cordelet, sénateur, du 9 juill. 1896, J. off., Doc. pari., Sénat, p. 283 et s.) que cette disposition n'entraîne aucune extension du droit de communication accordé à l'administration par les lois en vigueur, ni quant aux personnes assujetties à l'exercice de ce droit, ni quant aux documents dont la représentation peut être requise.

III. — SommeSy rentes ou émoluments dus par les compagnies d'assurances sur la vie.

Les paragraphes 5 et 6 de l'art. 15 de la loi du 25 février 1901 contiennent certaines dispositions spéciales aux compagnies d'assurances sur la vie.

Aux termes du paragraphe 5, « les compagnies françaises d'assurances sur la vie et les succursales établies en France des compagnies étrangères, ne pourront se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par elles à raison du décès de l'assuré à des bénéficiaires autres que le conjoint survivant ou les successibles en ligne directe, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le receveur de l'enregistrement, dans la forme indiquée au premier alinéa du présent article et constatant soit l'acquittement, soit la nonexigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'elles ne préfèrent retenir pour la garantie du Trésor, et conserver jusqu'à la présentation du certificat du receveur, une somme égale au montant de

l'impôt calculé sur les sommes, rentes ou émoluments par elles dus ».

Le receveur compétent pour délivrer le certificat prescrit est le receveur du bureau auquel la succession doit être déclarée.

On rappelle à ce sujet qu'aux termes de l'art. 16 de la loi du 25 février 1901 : (( Les mutations par décès seront enregistrées au domicile du décédé, quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer. A défaut de domicile en France, la déclaration sera passée au bureau du lieu du décès, ou si le décès n'est pas survenu en France, à ceux des bureaux qui seront désignés par l'administration. »

Il avait été décidé provisoirement que ces dernières déclarations seraient reçues à Paris au V"" bureau des successions (Instr. n° 3049, p. 6). Elles pourront à l'avenir être souscrites au choix du redevable, soit à ce bureau, soit indifféremment dans Tune des villes ci-après désignées, au bureau chargé de la recette des droits de mutation par décès : Lille (1" bureau des successions), Nancy, Annecy, Lyon (l^'' bureau des successions), Nice, Marseille (1" bureau des successions), Pau, Bordeaux (l'"" bureau des successions).

Il est entendu que les valeurs dépendant dune même succession devront être déclarées toutes au même bureau quelle que soit leur situalion.

Il peut arriver que les sommes, rentes ou émoluments dus à raison du décès de l'assuré ne soient point passibles du droit de successio .

Le fait se produira, par exemple, lorsque l'assuré avait son domicile dans une colonie où l'enregistrement est établi, ou lorsque le bénéfice de l'assurance est affranchi d'impôt par application du paragraphe G de l'art. 15 de la loi du 25 février 1901 (infrà), ou encore lorsqu'il n'est pas acquis à titre gratuit à celui qui le recueille.

En pareil cas, le certificat n'en devra pas moins être exigé : la disposition qui le prévoit exclut, en effet, toute distinction. Actuellement, d'ailleurs, le certificat dont la production est prescrite par l'art. 25 de la loi du 8 juillet 1852, remplacé par l'art. 15 de la loi nouvelle, doit être représenté pour le transfert ou la mutation des rentes sur l'Etat provenant de titulaires décédés, même quand l'impôt n'est pas dû sur ces rentes. L'instruction n° 2508, § 6, porte à cet égard : « Toute délivrance de certificat, non précédée du payement des droits de mutation par décès, donnera lieu à une déclaration dressée en la forme usitée, et par laquelle les héritiers feront connaître les circonstances qui s'opposent à l'exigibilité des droits »

Dans les cas exceptionnels où cette déclaration ne pounaît ôire !<'gaiement exiij^ée par l'adminislralion et serait refusée par les parties, le receveur devrait « inscrire et signer, sur le registre des successions à la date courante, une mention explicative et suffisamment détaillée, qui sera considérée, pour la rédaction du certificat, comme constituant une déclaration proprement dite ». Ces dispositions, de même que toutes celles relatives à la délivrance des certificats prescrits pour le transfert des rentes sur l'Etat, seront applicables aux certificats exigés pour le payement des sommes, rentes ou émoluments dus par les compagnies d'assurances à raison du décès de l'assuré.

Lorsqu'une déclaration de mutation par décès ne pourra être légalement exigée, le certificat sera délivré, au besoin, sur la déclaration souscrite par le représentant de la compagnie ou de l'agence, par le receveur du siège de la compagnie, ou par celui de l'agence chargée du payement.

Page 1