DE LA DISSOLUTION DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
Art. 201 . — La société par actions prend fin :
i" Par le laps du temps pour lequel elle avait été constituée ;
2o En conséquence d'une résolution de l'assemblée générale ;
3° Par la fusion ;
4o Et à la suite de la déclaration de faillite.
Les dispositions contenues dans la présente section servent aussi de règle lorsque la société par actions vient à se dissoudre non pour les causes susénoncées, mais pour d'autres.
Art. 202. — La dissolution de la société doit être déclarée, le cas de faillite excepté, par la direction au tribunal compétent, pour être inscrite sur le registre de commerce et être publiée, sous peine d'amende.
La direction doit aussi publier la dissolution dans les fouilles publiques désignées pour les publications des sociétés, et suivant les cas, à VOfficiel, trois fois, et inviter les créanciers de la société à faire valoir leurs créances dans les six mois à partir de la dernière publication.
Art. 203. — Après la dissolution de la société, il y a lieu, sauf en cas de déclaration de faillite ou de fusion, de procéder à la liquidation, pendant laquelle, à moins de disposition contraire des statuts ou de résolution autre de la société, les membres de la direction font fonction de liquidateurs.
La charge de liquidateur peut à toute époque être retirée par l'assemblée générale.
A la déclaration des liquidateurs et à leurs relations juridiques il faut appliquer les dispositions contenues dans les art. 110 à 114, 188 et 189 du présent Code avec cette modification qu'elle doit avoir lieu par les soins de la direction.
Le .devoir du conseil de surveillance d'exercer un contrôle, continue pendant la durée de la liquidation.
Art. 204. — L'actif de la société dissoute est, après le payement des dettes, partagé entre les actionnaires au prorata de leurs actions. Le partage effectif ne doit cependant pas se terminer avant le laps de six mois à partir de la triple publication édictée par l'art. 202.
Art. 205. — Les créanciers delà société dont les noms sont connus d'après les livres ou autrement, doivent être invités à faire valoir leurs créances par une notification individuelle, et s'il y a lieu par publication, et si celles-ci restent infructueuses, le montant de ces dettes doit être consigné en espèces au tribunal compétent.
Il en est de même relativement aux obligations encore conditionnelles ou litigieuses. Il faut excepter le cas où le partage de l'actif social a été retardé jusqu'au payement de ces obligations et créances, et celui où on a donné sûreté suffisante aux créanciers.
Les liquidateurs et les membres de la direction répondent solidairement de tous les payements faits contrairement aux dispositions ci-dessus.
Art. 206. — Les liquidateurs doivent, au moins une fois par an, publier un rapport sur le développement des affaires de la société, et après la liquidation publiée, en faire connaître les résultats.
Art. 207. — Les livres de la société par actions dissoute doivent être déposés, pour être conservés pendant dix ans, dans un lieu désigné par le tribunal compétent.
Art. 208. — En cas de fusion de deux ou plusieurs sociétés par actions, on doit observer les prescriptions suivantes :
l»- L'actif de la société dissoute doit être administré séparément jusqu'à ce que ses créanciers soient payés ou aient reçu une sûreté ; l'administration a lieu cependant par la direction de la nouvelle société ;
2° Les membres de la direction qui administrent sont solidairement responsables envers les créanciers de la société dissoute, de l'administration séparée ;
3° La dissolution de la société doit être annoncée immédiatement au tribunal compétent pour être inscrite sur le registre de commerce ;
4o On peut passer outre sans sommation aux créanciers de la société dissoute, ou ne faire cette sommation que plus tard, mais la fusion effective ne peut se réaliser en tout cas avant l'expiration du délai indiqué à l'art. 204.
Art. 209. — La réduction du capital social peut se faire par le rachat des actions, et leur amortissement par la remise des versements encore dus par le remboursement en espèces, et par la réduction du montant nominal des actions.
Lors((uo cotto réduction n'a pas lieu en vertu d'une dissolution prévue par les statuts originaires, il faut pour l'opérer une résolution de rassemblée ^^énérale et ra[)probation du tribunal compétent.
Le tribunal ne peut, en ce cas, autoriser la réduction demandée que lorsqu'il s'est assuré, en consultant le dernier bilan, et après avoir entendu, s'il en est besoin, les créanciers appelés par notification, (pie la société, même avec un capital réduit, i)éut faire face à toutes ses obligations.
Section VI