LOI DU 18 MAI
CONTENANT LE TITRE IX, LIVRE I<"", C. COM., RELATIF AUX SOCIÉTÉS, AVEC LES MODIFICATIONS RÉSULTANT DE LA LOI DU 22 MAI 1880 CI-DESSUS PUBLIÉE
(Texte publié conformément ù l'art. 3 de cette dernière loi.)
TITRE IX Des sociétés
Section I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. l^"^. — Les sociétés commerciales sont celles qui ont pour objet des actes de commerce.
Elles se règlent par les conventions des parties, par les lois particulières au commerce et par le droit civil.
Art. 2. — La loi reconnaît cinq espèces de sociétés commerciales :
La société en nom collectif ;
La société en commandite simple ;
La société anonyme ;
La société en commandite par actions ;
La société coopérative.
Chacune d'elles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés.
Art. 3. — Il y a, en outre, des associations commerciales momentanées et des associations commerciales en participation, auxquelles la loi ne reconnaît aucune individualité juridique.
Art. 4. — Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés coopératives sont, à peine de nullité, formées par des actes spéciaux, publics ou sous signature privée, en se conformant, dans ce dernier cas, à Fart. 1325 C. civ. Il suffit de deux originaux pour les sociétés coopératives.
Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions sont, à peine de nullité, formées par des actes publics.
Toutefois, ces nullités ne peuvent être opposées aux tiers par les associés ; entre les associés, elles n'opèrent qu'à dater de la demande tendant à les faire prononcer.
Art. 5. — Les associations momentanées et les associations en participation peuvent être constatées par la représentation des livres, de la correspondance, ou par la preuve testimoniale si le tribunal juge qu'elle peut être admise.
Art. 6. — Les actes de société en nom collectif et de société en commandite simple sont publiés, par extrait, aux frais des intéressés.
Art. 7. — L'extrait contient :
La désignation précise des associés solidaires ;
La raison de commerce de la société ;
La désignation des associés ayant la gestion et la signature sociales ;
L'indication des valeurs fournies ou à fournir en commandite ; La désignation précise des commanditaires qui doivent fournir des valeurs, avec l'indication des obligations de chacun ; L'époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir ; Art. 8. — L'extrait des actes de société est signé, pour les actes publics, parles notaires, et pour les actes sous seing privé, par tous les associés solidaires.
Art. 9. — Les actes de société anonyme, de société en commandite par actions et de société coopérative sont publiés en entier, aux frais des intéressés. Art. 10. — Les actes ou extraits d'actes dont les articles précédents prescrivent la publication seront, dans la quinzaine de la date des actes définitifs, déposés en mains des fonctionnaires préposés à cet effet ; ils en donneront récépissé. La publication devra être faite dans les dix jours du dépôt, à peine de dommages-intérêts contre les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable.
La publication sera faite par voie du Moniteur^ sous forme d'annexés, qui seront adressées aux greffes des Cours et tribunaux, où chacun pourra en prendre connaissance gratuitement, et qui seront réunies dans un recueil spécial.
Un arrêté royal indiquera les fonctionnaires qui recevront les actes ou extraits d'actes et déterminera la forme et les conditions du dépôt et de la publication.
La publication n'aura d'effet que le cinquième jour après la date de l'insertion au Moniteur.
Art. 11. — Si le dépôt n'est pas fait dans le délai prescrit par l'article précédent, la publication des actes ou extraits d'actes sera soumise à une amende qui sera d'un pour mille du capital social, sans qu'elle puisse être moindre de 30 francs ni supérieure à 5.000 francs.
Cette amende sera exigible sur l'enregistrement de la publication qui sera opérée d'office ; elle sera due solidairement, quant aux actes publics, par les notaires, et quant aux actes sous seing privé, par les associés solidaires, ou a défaut de ceux-ci par les associés fondateurs.
Toute action intentée par une société dont l'acte constitutif n'aura pas été publié conformément aux articles précédents, sera non recevable. Les associés ne pourront se prévaloir des actes de société à l'égard des tiers qui auront traité avant la publication ; mais le défaut de publication ne pourra être opposé aux tiers par les associés.
Art. 12. — Toute modification conventionnelle aux actes de société doit, à peine de nullité, être faite en la forme requise pour, l'acte de constitution de la société.
Les actes apportant changement aux dispositions dont la loi prescrit la publicité, les nominations d'administrateurs dans les sociétés anonymes, ainsi que les actes déterminant le mode de liquidation seront publiés, conformément aux articles précédents, à peine de ne pouvoir être opposés aux tiers, qui néanmoins pourront s'en prévaloir.
Art. 13. — Les sociétés agissent par leurs gérants ou administrateurs, dont les pouvoirs s'établissent par l'acte constitutif ou par les actes postérieurs faits en exécution de l'acte constitutif.
Art. 14. — Les associations commorcialcs momontanéos et los associations commerciales en participation ne sont i)as assujetties aux formalités prescrites pour les sociétés.
Section II