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DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE PAR ACTIONS

Art. 74. — La société en commandite par actions est celle que contractent un ou plusieurs associés responsables et solidaires avec des actionnaires qui n'engagent qu'une mise déterminée.

Art. 75. — La société existe sous une raison sociale qui ne comprendra que le nom d'un ou plusieurs associés responsables. Il peut y être ajouté une dénomination particulière ou la désignation de l'objet de son entreprise.

Art. 76. — Les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont applicables aux comn)andites par actions, sauf les modifications indiquées dans la présente section.

Art. 77. — Les associés gérants sont nécessairement indiqués dans l'acte constitutif et sont responsables comme fondateurs de la société.

Art. 78. — Les actions sont signées par les gérants et deux commissaires.

La signature de l'un des gérants et de l'un des commissaires doit être manuscrite. Les autres peuvent être apposées au moyen d'une griffe.

Art. 79, — La gérance de la société appartient à des associés désignés par les statuts et dont les droits sont aussi fixés par les statuts.

Art. 80. — La surveillance de la société doit être confiée à trois commissaires au moins.

Art. 81. — Le conseil de surveillance peut donner son avis sur les affaires que les gérants lui soumettent, et autorise les actes que les statuts lui ont réservés.

L'actionnaire qui prend la signature sociale autrement que par procuration ^ ou dont le nom figure dans la raison sociale, devient, vis-à-vis des tiers, solidairement responsable des engagements de la société.

Art. 82. — Sauf disposition contraire des statuts, l'assemblée générale des actionnaires ne fait et ne ratifie les actes qui intéressent la société à l'égard des tiers ou qui modifient les statuts que d'accord avec les gérants.

Elle représente les actionnaires vis-à-vis des gérants.

Art. 83. — Si la société prend une dénomination particulière dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces, on doit trouver la dénomination sociale précédée ou suivie de ces mots : Commandite par actions.

Art. 84. — Sauf stipulation contraire, la société prend fin par la mort du gérant.

Les commissaires peuvent, s'il n'j' est autrement pourvu par les statuts, désigner daijs le cas de décès, d'incapacité légale ou d'empêchement du gérant, un administrateur, actionnaire ou non, qui fera les actes urgents et de simple administration, jusqu'à la réunion de l'assemblée générale.

L'administrateur, dans la quinzaine de sa nomination, convoquera l'assemblée générale suivant le mode déterminé par les statuts.

Il n'est responsable que de l'exécution do son mandat.

Section VI

DES SOCIÉTÉS coopératives

§ 1er. De la nature et de la constitution des sociétés coopératives.

Art. 85. — La société coopérative est celle qui se compose d'associés dont le nombre ou les apports sont variables et dont les parts sont incessibles à des tiers.

Art. 86. — La société coopérative n'existe pas sous une raison sociale : elle est qualifiée par une dénomination particulière.

La société doit être composée de sept personnes au moins.

Elle est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non associés, qui ne sont responsables que du mandat qu'ils ont reçu.

Les associés peuvent s'engager solidairement ou divisément, indéfiniment ou jusqu'à concurrence d'une certaine valeur.

Art. 87. — L'acte constitutif de la société doit déterminer, à peine de nullité, les points suivants :

4° La dénomination de la société ; son siège ;

2° L'ol)jet de la société ;

3" La désignation précise des associés ;

40 La maniôro dont le fonds social est ou sora ultôrionromont formé et son minimum.

AnT. 88. — L'acte indiquera, en outre :

1° La durée de la société, qui ne peut excéder trente ans ;

2» Les conditions d'admission, de démission, d'exclusion des associés et les conditions de retrait du versement ;

3" Comment et par qui les afTaires sociales seront administrées et contrôlées, et s'il y a lieu, le mode de nomination et de révocation du gérant, des administrateurs et des commissaires, l'étendue de leurs pouvoirs et la durée de leur mandat ;

4° Les droits des associés, le mode de convocation, la majorité requise pour la validité des délibérations, le mode de vacation ;

5° La répartition des bénéfices et pertes ;

6° L'étendue de la responsabilité des associés ; s'ils sont tenus des engagements de la société solidairement ou divisément, sur tout leur patrimoine ou jusqu'à concurrence d'une somme déterminée seulement.

Art. 89. — A défaut de dispositions sur les points indiqués en l'article précédent, ils seront réglés comme suit :

1» La société dure dix ans ;

2° Les associés peuvent se retirer de la société ; ils ne peuvent en être exclus que pour inexécution du contrat ; l'assemblée générale prononce les exclusions et les admissions et autorise les retraits de versements ;

3° La société est gérée par un administrateur et surveillée par trois commissaires, nommés de la même manière que dans les sociétés anonymes ;

4o Tous les associés peuvent voter dans l'assemblée générale ; ils ont voix égale ; les convocations se font par lettre recommandée, signée de l'administrateur ; les résolutions sont prises en suivant les règles indiquées pour les sociétés anonymes ;

5° Les bénéfices et les pertes se partagent chaque année, moitié par parts égales entre les associés, et moitié à raison de leur mise ;

6° Les associés sont tous solidaires.

Art. 90. — Toute société coopérative doit tenir un registre contenant à sa première page l'acte constitutif de la société et indiquant à la suite de cet acte : l» les nom, profession et demeure des sociétaires ; 2o la date de leur admission, de leur démission ou de leur exclusion ; 3» le compte des sommes versées ou retirées par chacun d'eux.

Ce livre sera coté, parafé et visé soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le bourgmestre de la commune, et sans frais.

Le parafe pourra être remplacé par le sceau du tribunal ou de l'administration communale.

La mention des retraits de mise est signée par le sociétaire qui les a opérés.

§ 2. — Des changements dans le personnel et du fonds social.

Art. 91. — L'admission des sociétaires est constatée par l'apposition de leur signature, précédée de la date, en regard de leur nom, sur le registre de la société.

Art. 92. — Lorsque les statuts donnent aux sociétaires le droit de se reti-

rer, ils ne peuvent donner leur démission que dans les six premiers mois de l'année sociale.

Art. 93. — La démission est constatée par la mention du fait sur le titre de l'associé et sur le registre de la société, en marge du nom du démissionnaire.

Ces mentions sont datées et signées par l'associé et par celui qui a la gestion et la signature sociales.

Art. 94. — Si le gérant refuse de constater la démission, elle est reçue au greffe de la justice de paix du siège social.

Le greffier en dresse procès-verbal et en donne connaissance à la société par lettre recommandée, envoyée dans les vingt-quatre heures.

Le procès-verbal est sur papier libre et enregistré gratis.

Art. 95. — L'exclusion de la société résulte d'un procès-verbal dressé et signé par le gérant. Ce procès-verbal relate les faits établissant que l'exclusion a été prononcée conformément aux statuts ; il est transcrit sur le registre des membres de la société, et copie conforme en est adressée au sociétaire exclu, dans les deux jours, par lettre recommandée.

Art. 96. — L'associé démissionnaire ou exclu ne peut provoquer la liquidation de la société ; il a droit à recevoir sa part telle qu'elle résultera du bilan de Tannée sociale pendant laquelle la démission a été donnée ou l'exclusion prononcée.

Art. 97. — En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers,, créanciers ou représentants recouvrent sa part de la manière déterminée par l'art. 96. Ils ne peuvent provoquer la liquidation de la société.

Art. 98. — Tout sociétaire démissionnaire ou exclu reste personnellement tenu, dans les limites où il s'est engagé, et pendant cinq ans à partir de sa démission ou de son exclusion, sauf le cas de prescription plus courte établie par la loi, de tous les engagements contractés avant la fin de l'année dans laquelle sa retraite a été publiée.

Art. 99. — Les droits de chaque associé sont représentés par un titre nominatif, qui porte la dénomination de la société, les nom, prénoms, qualité et demeure du titulaire, la date de son admission, le tout signé par le titulaire et par celui qui a la gestion et la signature sociales.

Il mentionne, par ordre de date, les versements et les retraits des sommes par le titulaire. Ces annotations sont, selon le cas, signées par le représentant de la société ou par le titulaire et valent quittance.

Il contient les statuts de la société.

Il est exempt du timbre de la société.

Art. 100. — Les créanciers personnels de l'associé ne peuvent saisir que les intérêts et dividendes lui revenant et la part qui lui sera attribuée à la dissolution de la société.

§3. — Des mesures dans 1 intérêt des tiers.

Art. 101. — Chaque année, à l'époque fixée par les statuts, l'administration dresse un inventaire dans la forme prescrite par l'art. 62.

Un fonds de réserve sera formé de la manière déterminée par ledit article.

Art. 102. — Dans tous los actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanées des sociétés coopératives, on doit trouver la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement de ces mots, écrits lisiblement et en toutes lettres : Société coopérative.

AuT. 103. — Toute personne (jui interviendra pour une société coopérative dans un acte où la prescription de Tarticle précédent ne sera pas remplie, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des enp^ag-ements qui y sont pris par la société.

AuT. 104. — Le bilan sera déposé, dans la quinzaine après son approi)ation, au «j^relTe du tribunal de commerce du siège de la société.

AiiT. 105. — Celui ou ceux ({ui gèrent la société devront déposer, tous les six mois, au même greffe, une liste indiquant par ordre alphabétique les nom, profession et demeure de tous les associés, datée et certifiée véritable par les signataires.

Ceux-ci seront responsables de toute fausse énonciation dans lesdites listes.

Art. 106. — Dans les huit jours de leur nomination, les gérants doivent déposer au greffe du tribunal de commerce un extrait de l'acte constatant leur pouvoir.

Ils doivent donner leur signature en présence du greffier ou la faire parvenir au greffe dans la forme authentique.

Art. 107. — Le public est admis à prendre gratuitement connaissance des listes des membres, des actes conférant la gérance et des bilans. Chacun peut en demander copie, sur papier libre, moyennant des frais de greffe.

Section VII

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