DES ASSOCIATIONS MOMENTANÉES ET DES ASSOCIATIONS EN PARTICIPATION
Art. 108. — L'association momentanée est celle qui a pour objet de traiter, sans raison sociale, une ou plusieurs opérations de commerce déterminées.
Les associés sont tenus solidairement envers les tiers avec qui ils ont traité.
Art. 109. — L'association en participation est celle par laquelle une ou plusieurs personnes s'intéressent dans des opérations qu'une ou plusieurs autres gèrent en leur propre nom.
Art. 110. — Les associations momentanées et les associations en participation ont lieu entre les associés, pour les o])jets, dans les formes, avec les proportions d'intérêt et aux conditions convenues entre eux.
Section VIII
DE LA liquidation DES SOCIÉTÉS
Art. 111. — Les sociétés commerciales sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidateur.
Toutes les pièces émanées d'une société dissoute mentionnent qu'elle est en liquidation.
Art. 112. — A défaut de convention contraire, le mode de liquidation est déterminé et les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale des associés. Dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés en commandite simple, les décisions ne sont valablement prises que par l'assentiment de la
moitié des associés possédant les trois quarts de l'avoir social ; à défaut de cette majorité, il est statué par les tribunaux.
Dans le cas de nullité de société, les tribunaux peuvent déterminer le mode de liquidation et nommer les liquidateurs.
Art. 113. — A défaut de nomination de liquidateurs, les associés gérants dans les sociétés en nom collectif ou en commandite et dans les sociétés coopératives, et les administrateurs dans les sociétés anonymes, seront, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs.
Art. 114. — A défaut de disposition contraire dans les statuts ou dans l'acte de nomination, les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour la société, recevoir tous payements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de la société, endosser tous les effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles de la société par adjudication publique, s'ils jugent la vente nécessaire pour payer les dettes sociales, ou si le nombre des associés est de sept ou de plus.
Art. 115. — Ils peuvent, mais seulement avec l'autorisation de l'assemblée générale des associés, donnée conformément à l'art. 112, continuer, jusqu'à réalisation, l'industrie ou le commerce de la société, emprunter pour payer les dettes sociales, créer des effets de commerce, hypothéquer les biens de la société, les donner en gage, aliéner ses immeubles, même de gré à gré, et faire apport de l'avoir social dans d'autres sociétés.
Art. 116. — Les liquidateurs peuvent exiger des associés le payement des sommes qu'ils se sont engagés à verser dans la société et qui paraissent nécessaires au payement des dettes et des frais de liquidation.
Art. 117. — Les liquidateurs, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés, payeront toutes les dettes de la société, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sans déduction de l'escompte pour celles-ci.
Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, payer d'abord les créances exigibles, si l'actif dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie suffisante, et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux.
Art. 118. — Après le payement ou la consignation des sommes nécessaires au payement des dettes, les liquidateurs distribueront aux sociétaires les sommes ou valeurs qui peuvent former des répartitions égales, ils leur remettront les biens qui auraient dû être conservés pour être partagés.
Ils peuvent, moyennant l'autorisation indiquée en l'art. 115, racheter les actions de la société soit à la Bourse, soit par souscription ou soumission auxquelles tous les sociétaires seraient admis à participer.
Art. 119. — Les liquidateurs sont responsables, tant envers les tiers qu'envers les associés, de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.
Art. 120. — Chaque année, les résultats de la li(iuidation sont soumis à l'assemblée générale de la société, avec l'indication des causes qui ont empêché la liquidation d'être terminée.
Dans les sociétés anonymes, le bilan est en outre publié.
Art. 121. — Lorsque la liquidation sera terminée, les liquidateurs feront
un rapport à rasscmlîléo génôralo sur l'emploi des valeurs sociales et soumettront les comptes et pièces h l'appui.
L'assemblée nommera des commissaires pour examiner ces documents et fixera une nouvelle réunion dans la(iuelle il sera statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des Ii({uidateurs.
La clôture de la liquidation sera publiée conformément à l'art. 10.
Section IX