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DES ACTIONS ET DES PRESCRIPTIONS

Art. 122, — Aucun jug-ement à raison d'engagements de la société, portant condamnation personnelle des associés en nom collectif ou en commandite simple, et des gérants de commandite par actions, ne peut être rendu avant qu'il y ait condamnation contre la société.

Art. 123. — Les créanciers peuvent, dans toutes les sociétés, faire décréter par justice les versements stipulés aux statuts et qui sont nécessaires à la conservation de leurs droits.

La société peut écarter l'action en remboursant leur créance à sa valeur après déduction de l'escompte. Les gérants ou administrateurs sont personnellement obligés d'exécuter les jugements rendus à cette fin.

Les créanciers peuvent exercer, conformément à l'art. 1166 C. civ., contre les associés ou actionnaires, les droits de la société quant aux versements à faire et qui sont exigiJjles en vertu des statuts, de décision sociale ou de jugement.

Art. 124. — Le tribunal de commerce peut, dans des circonstances exceptionnelles, sur requête d'actionnaires ou de coopérants possédant le cinquième des intérêts sociaux, signifiée avec assignation à la société, nommer un ou plusieurs commissaires ayant pour mission de vérifier les livres et comptes de la société.

Il entend les parties en chambre du conseil et statue en audience publique.

Le jugement précisera les points sur lesquels portera l'investigation et fixera la consignation préalable à effectuer pour le payement des frais ; ces frais pourront être compris dans ceux de Tinstance à laquelle donneraient lieu les frais constatés.

Le rapport sera déposé au greffe.

Art. 125. — Les associés momentanés seront assignés directement et individuellement.

Il n'y a entre les tiers et le participant qui s'est tenu dans les termes d'une simple participation aucune action directe.

Art. 126. — Les actions contre les sociétés se prescrivent dans le môme temps que les actions contre les particuliers.

Art. 127. — Sont prescrites par cinq ans :

Toutes actions contre les sociétés ou actionnaires, à partir de la publication soit de leur retraite de la société, soit d'un acte de dissolution de la société, ou à partir de son terme contractuel ;

Toutes actions de tiers en restitution de dividendes indûment distribués, à partir de la distribution ;

Toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité, à partir de la publication prescrite par l'art. 121 ;

Toutes actions contre les gérants, administrateurs, commissaires, liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits, ou s'ils les ont celés par dol, à partir de la découverte de ces faits. Toutefois, l'action individuelle des actionnaires, dans le cas où l'assemblée générale a approuvé la gestion sociale, devra être intentée dans l'année à partir de celte approbation ;

Toutes actions en nullité d'une société par actions ou d'une société coopérative, à partir de la publication, lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice de dommages-intérêts qui seraient dus. Toutefois, la nullité des sociétés dont l'existence est contraire à la loi peut être demandée, même après la prescription accomplie, mais dans ce cas, la nullité n'opère que pour l'avenir.

Section X

DES SOCIÉTÉS constituées EN PAYS ÉTRANGER

Art. 128. — Les sociétés anonymes et les autres associations commerciales, industrielles ou financières constituées et ayant leur siège en pays étranger, pourront faire leurs opérations et ester en justice en Belgique.

Art. 129. — Toute société dont le principal établissement est en Belgique est soumise à la loi belge, bien que l'acte constitutif ait été passé en pays étranger.

Art. 130. — Les articles relatifs à la publication des actes et des bilans et l'art. 66 sont applicables aux sociétés étrangères qui fonderont en Belgique une succursale ou un siège quelconque d'opération.

Les personnes préposées à la gestion de l'établissement belge sont soumises à la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient une société belge.

Section XI

DISPOSITIONS pénales

Art. 131. — Seront punis d'une amende de 50 francs à 10.000 francs :

Ceux qui en se présentant comme propriétaires d'actions qui ne leur appartiennent pas, ont, dans une société constituée sous l'empire de la présente loi, pris part au vote d'une assemblée générale d'actionnaires ;

Ceux qui ont remis les actions pour en faire l'usage ci-dessus prévu.

Art. 132. — Seront considérés comme coupables d'escroquerie et punis des peines portées par le Code pénal :

1° Ceux qui par simulation de souscription ou de versements à une société, ou par la publication faite de mauvaise foi de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements ;

2° Ceux qui pour provoquer des souscriptions ou des versements ont, de mauvaise foi, publié les noms de personnes désignées, contrairement à la vérité, comme étant ou devant être attachées à la société, à un titre quelconque.

Art. 133. — Seront punis d'une amende de liO francs à 10.000 francs et pourront en outre être punis d'un emprisonnement dun mois à un an, les gérants ou administrateurs qui, en l'absence d'inventaires, malgré les inventaires

ou au moyen (rinvonlairos frauduleux, ont opéré la ré|);ul iliou aux actionnaires do dividendes ou d'intérèls non prélevés sur les bénéfices réels.

Art. 134. — Seront punis des mêmes peines, tous ceux qui comme administrateurs, commissaires, f^érants ou membres du comité de surveillance, auront sciemment racheté des actions ou parts sociales, en diminuant le capital social ou la réserve légalement oblio-atoire ; fait des prêts ou avances au moyen de fonds sociaux sur des actions ou parts d'intérêts de la société ; fait, par un moyen quelcon(|ue, aux frais de la société, des versements sur les actions, ou admis comme faits des versements qui ne sont pas efTectués réellement de la manière et aux époques prescrites.

AuT. 13;). — La preuve des imputations dirigées h raison de faits relatifs à leur gestion ou à la surveillance, contre les gérants, administrateurs et commissaires des sociétés en commandite par actions, des sociétés anonymes et des sociétés coopératives, sera admise par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire, par les mêmes voies, conformément aux art. 6, 7 et 8 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse.

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