DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art, 138, — Les art, 12, § 2, et 65 sont applicables aux sociétés formées SOUS l'empire de la loi antérieure.
La prescription de cinq ans, établie par l'art. 127, est applicable même aux faits passés sous l'empire de la loi antérieure et pour lesquels il faudrait encore plus de cinq ans pour que la prescription fût accomplie aux termes de cette loi.
Art. 139. — Les sociétés anonymes existant avant la mise en vigueur du présent titre ne pourront être continuées au delà du terme fixé pour leur durée qu'en supprimant toutes clauses qui y seraient contraires et en se soumettant à toutes ses dispositions.
Elles pourront apporter des modifications à leurs statuts aux mêmes conditions, sans que dans ce cas l'autorisation du gouvernement soit nécessaire.
Toutefois, les sociétés concessionnaires de chemins de fer ou d'autres travaux d'utilité publique resteront soumises, en ce cas, aux mesures de contrôle ou de surveillance établies par leurs statuts actuels.
Article de la loi du 21 mai IS86. — Les sociétés qui, après la promulgation
de la présente loi, auront régulièrement fonctionné pendant un an sans que la validité en ait été attaquée, ne peuvent plus être déclarées nulles du chef des art. 42 à 45 C. com. de 1808 et 29 de la loi du 18 mai 1873, ni s'il s'agit de sociétés ayant pour objet Pexploitation des minières ou des carrières, du chef de ce qu'elles n'étaient pas autorisées à prendre une forme commerciale. Toutefois, la prescription de la nullité dérivant de l'inobservation de l'art. 29 précité, ne courra que du jour de la publication d'un acte authentique dans lequel il sera constaté qu'il a été satisfait à la disposition de cet article.
Les sociétés commerciales, en Espagne, sont réglementées parle Gode de commerce promulgué le 22 août 1885, entré en vigueur le 1" janvier 1886. Ce Code de commerce a été traduit en français par M. Prudhomme.
Voici le texte des articles relatifs aux sociétés :
TITRE II Du registre du commerce.
Art. 16. — Il sera ouvert dans toutes les capitales de province un registre de commerce composé de deux livres indépendants sur lesquels seront inscrits :
1° Les particuliers qui exercent le commerce ;
2° Les sociétés
Art. 17. — L'inscription sur le registre du commerce est obligatoire pour les sociétés constituées conformément au présent Code ou aux lois spéciales.
Art. 21. — Sur le feuillet oii se trouve inscrit chaque commerçant ou société on énoncera :
10° Les émissions d'actions, les titres [cedulas] et obligations des compagnies de chemins de fer et des sociétés de toute nature, compagnies de travaux publics, sociétés de crédit ou autres, en indiquant la série et le nombre des titres de chaque émission, les intérêts, le revenu, l'amortissement et la prime, s'il y a lieu, le chiffre total de l'émission, ainsi que les biens, ouvrages, droits ou hypothèques, s'il y a lieu, affectés au payement.
Seront également inscrites, conformément aux prescriptions contenues dans le paragraphe précédent, Jes émissions faites par les particuliers.
Les sociétés étrangères qui voudront établir ou créer des succursales en Espagne présenteront et feront noter sur le registre, en outre de leurs statuts et des documents exigés pour les sociétés espagnoles, le certificat délivré par le consul espagnol constatant qu'elles sont constituées et autorisées conformément aux lois de leur pays respectif.
Art. 24. — Les actes de société non inscrits produiront leur plein et entier effet entre associés, mais ils ne préjudicicront pas aux tiers ; ceux-ci cependant pourront profiter de celles des dispositions desdits actes qui leur sont favorables.
Art. 2r>. — Seront également inscrits sur le registre du commerce toutes les délibérations ou les actes ayant pour effet d'augmenter ou de diminuer le capital des sociétés commeiciales, quelle que soit leur dénomination, ainsi que les actes modifiant ou altérant les conditions des documents déjh inscrits.
L'omission d'observer la i)résente prescription produira les efTets indiqués dans l'article précédent.