DE LA CONSTITTJTION DES SOCIÉTÉS ET DE LEURS DIFFÉRENTES ESPECES
Art. 116. — La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes s'obligent à mettre en commun leurs biens, leur industrie ou l'une de ces choses, dans le but de réaliser un bénéfice. Elle est commerciale quelle que soit son objet, toutes les fois qu'elle est constituée conformément aux dispositions du présent Code.
La société commerciale régulièrement constituée possède la personnalité juridique.
Art. 117. — La société, constituée suivant les formalités essentielles de la loi est valable, quelles que soient les conditions et les combinaisons adoptées, toutes les fois que celles-ci ne sont pas expressément prohibées par le Code de commerce.
Peuvent se constituer librement : les banques territoriales, agricoles ; les banques d'émission et d'escompte ; les sociétés de crédit, de prêts hypothécaires, les compagnies concessionnaires de travaux publics ; les sociétés industrielles ; les sociétés de magasins généraux de dépôt, les sociétés de mines, de formation de capitaux et de rentes viagères, d'assurances, ainsi que de toutes autres associations quelconques ayant pour objet une entreprise industrielle ou commerciale.
Art. 118. — Sont valables les contrats intervenus entre les sociétés commerciales et toutes personnes ayant capacité de s'obliger, toutes les fois qu'ils sont honnêtes et licites et qu'il est justifié de l'accomplissement des formalités indiquées dans l'article suivant.
Art. 119. — Toute société commerciale, avant de commencer ses opérations devra faire constater sa constitution, et toutes les conventions et conditions qui la régissent, dans un acte authentique qui sera présenté à l'inscription sur le registre du commerce, conformément aux dispositions de l'art. 17.
Seront soumis aux mêmes formalités, conformément aux prescriptions de l'art. 25, les actes additionnels modifiant ou altérant d'une manière quelconque le contrat primitif.
Les associés ne peuvent conclure entre eux aucun pacte dont les stipula-
tions ne soient pas intégralement énoncées dans l'acte de constitution de la société.
Art. 120. — Les personnes chargées de la gestion sociale qui contreviendront aux prescriptions de l'article précédent seront solidairement tenues envers les tiers avec lesquels elles auront contracté au nom de la société.
Art. 421. — Les sociétés commerciales seront régies par les clauses et conditions du contrat, et pour tout ce qui n"a pas fait l'objet de la convention, par les dispositions du présent Code.
Art. 122. — En règle générale, les sociétés commerciales adopteront, au moment de leur constitution, l'une des formes suivantes :
lo La forme collective, dans laquelle tous les associés, agissant en nom collectif et sous une raison sociale, conviennent mutuellement de participer, dans la proportion qu'ils déterminent, aux mêmes droits et aux mêmes obligations ;
2° La commandite, dans laquelle un ou plusieurs associés apportent au fonds commun un capital déterminé destiné à garantir les tiers des conséquences des opérations dirigées exclusivement par les associés en nom collectif ;
3° La forme anonyme, dans laquelle le fonds commun est formé en parts ou coupures déterminées, représentées par des actions, ou de toute autre manière certaine, le maniement du fonds social étant confié à des mandataires ou administrateurs révocables qui représentent la société sous une dénomination appropriée à l'objet ou à l'entreprise.
Art, 123. — Les sociétés commerciales sont d'après la nature de leurs opérations :
Des sociétés de crédit ;
Des banques d'émission et d'escompte ;
Des sociétés de crédit foncier ;
Des compagnies de mines ;
Des banques agricoles ;
Des compagnies concessionnaires de chemins de fer, de tramways et de travaux publics ;
Des sociétés de magasins généraux de dépôt, et enfin des sociétés de toutes autres espèces, pourvu que les conventions soient licites, ainsi que l'industrie ou le commerce qu'elles ont pour but.
Art. 124. — Les compagnies mutuelles d'assurances contre l'incendie, celles qui reposent sur des combinaisons sur la vie, sous forme de tontines en vue d'assurer des secours à la vieillesse, ainsi que les sociétés mutuelles de toute autre classe quelconque et les sociétés coopératives de production, de crédit et de consommation, ne seront considérées comme commerciales et ne seront soumises aux dispositions du présent Code que lorsqu'elles se livreront à des actes de commerce étrangers à la mutualité ou se convertiront en sociétés à prime fixe.
Section II