DES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF
Art. 125. — L'acte constitutif de la société en nom collectif devra énoncer : Le prénom, le nom et le domicile des associés ;
La raison sociale ;
Le prénom et le nom des associés h qui est confié le droit de f^-érer la société et de faire usage de la signature sociale ;
Le capital apporté par chaque associé en deniers comptants, créances ou effets, en indicjuant la valeur attribuée auxdits apports, ou les hases d'a[)rès lesquelles ils doivent être évalués ;
La durée de la société ;
Les sommes attribuées, s'il y a lieu, annuellement à chaque associé gérant pour ses frais particuliers.
Pourront aussi être insérées audit acte toutes autres conventions spéciales que les associés voudront établir.
Art. 126. — La société en nom collectif fonctionnera sous le nom de tous les associés, de quelques-uns d'entre eux ou d'un seul ; dans ces deux derniers cas, on devra ajouter au nom ou aux noms des associés désignés la mention u et compagnie ».
Ce nom collectif constituera la raison ou signature sociale, dans laquelle ne pourra figurer le nom d'une personne n'appartenant pas actuellement à la société.
Ceux qui n'appartenant pas à la société feront figurer leur nom dans la raison sociale, seront soumis à la responsabilité solidaire sans préjudice de la responsabilité pénale.
Art. 127. — Tous les associés en nom collectif, qu'ils soient ou non chargés de la gestion de la société, seront tenus personnellement et solidairement, sur tous leurs biens, des conséquences des opérations faites au nom et pour le compte de la société sous la signature sociale par la personne autorisée à faire usage de ladite signature.
Art. 128. — Les associés qui ne sont pas autorisés à faire usage de la signature sociale n'obligeront pas la société par leurs actes ou contrats, encore qu'ils les accomplissent au nom de la société et sous la signature sociale.
La responsabilité desdits acte» au point de vue civil ou pénal retombera exclusivement sur leurs auteurs.
Art. 129. — Si l'administration de la société en nom collectif n'a pas été spécialement confiée par une disposition particulière à l'un des associés, tous les associés auront la faculté de prendre part à la direction et au maniement des affaires communes et les associés présents se mettront d'accord pour tout contrat ou obligation intéressant la société.
Art. 130. — Aucune obligation nouvelle ne pourra être contractée contrairement à la volonté expressément manifestée de l'un des associés administrateurs. Toutefois si, nonobstant cette prohibition, ladite obligation vient à être contractée, elle ne sera pas nulle ; elle sortira tous ses effets, sauf à l'associé ou aux associés qui l'ont contractée à répondre envers la société du dommage par eux occasionné.
Art. 131. — Lorsque certains associés sont spécialement chargés de l'administration, les autres ne peuvent ni contrarier, ni entraver la gestion, ni empêcher que les actes des gérants ne produisent un effet.
Art. 132. — Le pouvoir d'administrer et de faire usage de la signature sociale, donné spécialement à l'un des associés par l'acte constitutif de la société, forme une des conditions expresses de la société et ne peut être révo-
que. Toutefois, si l'administrateur ainsi désigné administre mal, ou s"il résulte manifestement de sa gestion un préjudice pour les intérêts sociaux, les autres associés peuvent désigner parmi eux un coadministrateur, à l'effet d'intervenir dans toutes les opérations, ou provoquer la rescision du contrat devant le tribunal compétent, qui devra prononcer ladite rescision si la preuve du préjudice est rapportée.
Art. 133. — Dans les sociétés en nom collectif, tous les associés, qu'ils soient ou ne soient pas administrateurs, auront le droit de prendre connaissance de l'état de l'administration et de la comptabilité, et de faire, conformément aux clauses de l'acte de société ou aux dispositions générales du droit, les réclamations qu'ils jugeront convenables à l'intérêt commun.
Art. 134. — Les négociations faites par les associés en leur nom personnel et avec leurs fonds particuliers, ne profiteront pas à la société et n'entraîneront pour elle aucune responsabilité quand elles rentreront dans la catégorie des opérations que les associés peuvent faire licitement pour leur compte et à leurs risques personnels.
Art. 135. — Les associés ne pourront pas employer les fonds sociaux, ni faire usage de la signature sociale pour leurs affaires personnelles, sous peine de perdre au profit de la société la part des bénéfices par eux retirés de l'opération ou des opérations ainsi réalisées. Le contrat de société pourra en outre être résilié quant à eux, sans préjudice de l'obligation leur incombant de restituer les fonds par eux employés et d'indemniser en outre la société de tous dommages qu'ils lui auront occasionnés.
Art. 136. — Dans les sociétés en nom collectif qui n'exercent pas un genre de commerce déterminé, les associés ne pourront pas faire d'opérations commerciales pour leur propre compte, à moins d'avoir obtenu préalablement le consentement de la société, lequel consentement ne pourra être refusé sans justifier d'un préjudice effectif et certain.
Les associés qui contreviendront à Ja présente disposition apporteront à la masse sociale les bénéfices résultant des opérations par eux réalisées et ils supporteront individuellement les pertes auxquelles lesdites opérations pourront donner lieu.
Art. 137. — Si le genre de commerce auquel la société doit se livrer a été déterminé dans l'acte constitutif, les associés pourront, à moins de convention contraire, faire licitement tous les actes de commerce qu'il leur conviendra, pourvu qu'ils ne rentrent point dans la catégorie des affaires auxquelles se livre la société dont ils font partie.
Art. 138. — L'associé qui apporte son industrie ne pourra s'occuper de négociations d'aucune espèce, à moins d'autorisation expresse; s'il vient à contrevenir à cette défense, les associés qui apportent leurs capitaux pourront, à leur choix, l'exclure de la société et le priver de sa part dans les bénéfices sociaux, ou s'approprier les bénéfices par lui réalisés en contrevenant à la présente disposition.
Art. 139. — Dans les sociétés en nom collectif et en commandite, aucun associé ne pourra prendre ou distraire du fonds commun une somme supérieure à celle qui a été attribuée à chacun pour ses dépenses personnelles, et s'il enfreint cette défense, il pourra être contraint à resliluer les sommes par lui prises comme s'il n'avait pas complété son apport.
ESPAGNE lfi9
Aux. 140. — Lorsque le conlraL de société iraura pas déterminé la part de chaque associé dans les bénéfices, ces bénéfices se diviseront au prorata de la mise de chacun dans le fonds social, et les associés qui ont apporté leur industrie, s'il y en a, recevront une part ég'ale à celle de l'associé cjui a le moins apporté de capitaux.
Art. 141. — Los pertes seront supportées (huis la nicnie proportion par les associés dont l'apport consiste en caj)itaux, à Texclusion des associés ayant apporté leur industrie, sauf dans le cas où l'acte de société stipulera (pi'ils participeront aux pertes.
Art. 142. — La société devra rembourser aux associés les dépenses par eux faites et les indemniser des préjudices à eux causés immédiatement et directement par les affaires dont elle les a chargés. Elle ne sera pas toutefois obligée à les indemniser des dommages dont lesdits associés auront souffert par leur faute^ par cas fortuit, ou pour toute autre cause indépendante des affaires sociales.
Art. 143. — Aucun associé ne pourra, sans le consentement préalable de la société, céder à un tiers sa part dans la société, ni se faire substituer dans les fonctions lui incombant dans l'administration sociale.
Art. 144. — L'associé qui par malice, abus de pouvoirs, ou négligence grave, aura causé un préjudice aux intérêts de la société, sera tenu de le réparer, si les autres associés l'exigent, pourvu que les faits n'aient été ni expressément ni implicitement ratifiés.
Section III