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DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE

Art. 145. — L'acte constitutif de la société en commandite relatera les mêmes circonstances que l'acte constitutif de la société en nom collectif.

Art. 146. — La société en commandite fonctionnera sous le nom de tous les associés en nom collectif, de quelques-uns^ ou d'un seul d'entre eux ; dans ces deux derniers cas, on devra ajouter aux noms des associés qui sont désignés les mots « et compagnie », et en toutes lettres la mention : a Société en commandite ».

Art. 147. — Le nom collectif constituera la raison sociale qui ne pourra comprendre le nom des commanditaires.

Si l'un des commanditaires fait inscrire ou consent à laisser inscrire son nom dans la raison sociale, il sera soumis envers les tiers aux mêmes responsabilités que les gérants, sans acquérir cependant d'autres droits que ceux qui compétent à sa qualité de commanditaire.

Art. 148. — Tous les associés en nom collectif, qu'ils soient ou non gérants, seront tenus personnellement et solidairement des conséquences des opérations sociales, dans les mêmes termes et d'une manière aussi étendue que les associés de la société en nom collectif, conformément aux dispositions de l'art. 127.

Ils auront, en outre, les mêmes droits et les mêmes obligations que ceux résultant pour les associés en nom collectif des dispositions contenues dans la section précédente.

Les associés commanditaires seront seulement responsables des obligations

et des pertes de la société, dans les limites des fonds qu'ils ont mis ou dû mettre dans la commandite, sauf dans le cas prévu par l'art. 147.

Les associés commanditaires ne pourront faire aucun acte d'administration, même en qualité de fondés de pouvoirs des associés gérants.

Art. 149. — Les dispositions de l'art. 144 seront applicables aux associés en commandite.

Art. 150. — Les associés commanditaires ne pourront examiner Tétat et la situation de la gestion sociale qu'aux époques et sous les conditions prévues par le contrat de société ou par les clauses additionnelles.

Si le contrat de société ne contient aucune disposition à cet égard, le bilan de la société sera obligatoirement communiqué aux commanditaires à la fin de chaque année, et durant quinze jours au moins, les pièces et documents nécessaires pour pouvoir vérifier et juger les opérations seront mises à leur dis. position.

Section IV

Art. 151. — L'acte constitutif de la société anonyme devra énoncer :

Les nom, prénoms et domicile des contractants ;

La dénomination de la société ;

La désignation de la personne ou des personnes chargées de l'administration et le mode de pourvoir aux vacances ;

Le capital social, en mentionnant la valeur attribuée aux apports qui ne consistent pas en numéraire, ou les bases d'après lesquelles devra se faire l'évaluation desdits apports ;

Le nombre des actions dans lesquelles le capital sera divisé et qui le représenteront ;

Le délai ou les délais dans lesquels devra être réalisée la portion du capital qui n'a pas été versée lors de la constitution de la société, ou l'indication de celui ou de ceux à qui il appartient de déterminer la date et le mode des versements restant à opérer ;

La durée de la société ;

Les opérations auxquelles est destiné le capital ;

Les délais et la manière dans lesquels doivent être convoquées et tenues les assemblées générales des associés, ainsi que les circonstances dans lesquelles il y a lieu de convoquer les assemblées extraordinaires et le mode suivant lequel lesdites assemblées devront être convoquées et délibérer ;

L'obligation de se conformer à la décision de la majorité de l'assemblée des associés, dûment convoquée et constituée, sur les sujets soumis à ses délibérations ;

La manière de calculer et de composer la majorité, aussi bien dans les assemblées ordinaires que dans les assemblées extraordinaires, pour qu'une délibération devienne obligatoire.

Pourront, en outre, être consignées dans l'acte, toutes les conventions licites et les conditions particulières que les associés jugeront convenables.

Art. 152. — La dénomination delà société anonyme sera adéquate à l'objet ou aux objets de la spéculation par elle choisie.

On ne pourra adoplor une dénoiniiialioii icloiili(|uo à celle d une autre société préexistante.

Anr. 153. — Les associés, dans la société anonyme, ne sont responsables des oblip^alions et des pertes que jusfiu'à concurrence des fonds (ju'ils ont mis ou i)r()uiis do mettre dans la masse commune.

Aht. 154. — La masse sociale, composée du capital de fondation et des bénéfices accumulés, répondra, dans les sociétés anonymes, des ol)lifi;-ations contractées au cours de la g^estion et de l'administration desdites sociétés par la personne dûment autorisée procédant conformément à l'acte constitutif, aux statuts ou aux rè<;lements.

Art. 155. — Les administrateurs de la société anonyme seront désig-nés par les associés dans la forme déterminée par le contrat de société, par les statuts ou par les règlements.

Art. 156. — Les administrateurs des sociétés anonymes sont les mandataires desdites sociétés. Tant qu'ils observent les règles du mandat, ils ne sont tenus à aucune responsabilité personnelle ni solidaire à raison des obligations sociales. Lorsque, par suite d'une infraction aux lois et aux statuts de la société ou d'une contravention aux décisions régulièrement prises par les assemblées générales, ils occasionneront un préjudice, ils en seront responsables, et s'il y a plusieurs administrateurs, chacun d'eux supportera cette responsabilité au prorata.

Art. 157. — Les sociétés anonymes seront tenues de publier chaque mois, dans la Gaceta, le bilan détaillé de leurs opérations, en indiquant le taux auquel elles calculent les valeurs et efTets de toute espèce susceptibles d'être cotés composant leur portefeuille.

Art. 158. — Les associés ou actionnaires de la société anonyme pourront examiner l'administration sociale et procéder, en ce qui la concerne, à des vérifications, mais seulement aux époques et dans la forme prescrites par les statuts et les règlements.

Art. 159. — Les sociétés anonymes existant antérieurement à la publication du présent Code pourront, à leur choix, continuer à observer les règlements et les statuts qui les régissent ou se soumettre aux prescriptions du Gode.

Section V

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