DES ACTIONS
Art. 160. — Le capital social des sociétés en commandite appartenant aux associés commanditaires, ainsi que le capital des sociétés anonymes, pourront être représentés par des actions ou par d'autres titres équivalents.
Art. 161. — Les actions pourront être nominatives ou au porteur.
Art. 162. — Les actions nominatives devront être inscrites sur un livre tenu à cet efîct par la société, sur lequel seront mentionnés les transferts successifs dont elles seront l'objet.
Art. 163. — Les actions au porteur seront numérotées et inscrites sur des livres à souche.
Art. 164. — Sur tous les titres qui représentent les actions, ({ue celles-ci soient nominatives ou au porteur, on mentionnera toujours la portion du
capital qui a été versée à valoir sur la valeur nominale de Faction, ou l'on énoncera que les actions ont été entièrement libérées.
Tant que les actions nominatives ne seront pas intégralement libérées, le premier souscripteur ou possesseur de l'action, son cessionnaire, ainsi que chacun des cessionnaires successifs, s'il y a eu d'autres transferts, seront solidairement responsables du payement de la fraction de la soucription non encore versée, et ils pourront être poursuivis au choix des administrateurs de la société.
L'action judiciaire ayant pour but de rendre effective cette responsabilité, lorsqu'elle aura été intentée contre l'une quelconque des personnes désignées dans le paragraphe précédent, ne pourra plus l'être contre les autres personnes qui auront possédé ou cédé les actions, qu'à la condition de rapporter la preuve de l'insolvabilité du premier débiteur poursuivi.
Lorsque les actions non entièrement libérées sont au porteur, les possesseurs apparents desdites actions seront seuls responsables du payement des versements restant à effectuer. S'ils sont inconnus, et s'il est impossible de leur réclamer personnellement lesdits versements, la société pourra prononcer l'annulation des titres représentant les actions pour lesquelles on aura cessé de satisfaire aux appels de versements nécessaires pour compléter le payement de la valeur nominale de chacune d'elles. Dans ce cas, les sociétés auront le droit de délivrer des duplicata de ces mêmes actions pour les aliéner au compte des possesseurs en retard des actions annulées.
Toutes les actions seront nominatives jusqu'au versement des oO p. 100 de leur valeur nominale. Lorsque ce versement aura été effectué, elles pourront être converties en actions au porteur, si cette faculté est accordée par la société soit dans ses statuts, soit dans des actes spéciaux postérieurs auxdits statuts.
Art. 165. — Il ne pourra être émis aucune nouvelle série d'actions tant que la série ou les séries d'actions antérieurement émises n'auront pas été entièrement libérées. Toute stipulation contraire contenue dans l'acte constitutif de la société, dans les statuts ou les règlements, ainsi que toute décision prise dans les assemblées générales en opposition de la présente prescription seront nulles et de nul effet.
Art. 166. — Les sociétés ne pourront acheter leurs propres actions avec les bénéfices du capital social que dans le seul init de les amortir.
En cas de réduction du capital effectuée conformément aux prescriptions du présent Code, lesdites sociétés pourront aussi amortir leurs actions avec une partie du capital social, en employant à cet effet les moyens légaux qu'elles jugeront convenables.
Art. 167. — Les sociétés anonymes ne pourront pas consentir de prêts garantis par leurs propres actions.
Art. 168 — Les sociétés anonymes réunies en assemblée générale des actionnaires préalablement convoqués à cet effet, auront la faculté de décider l'augmentation ou la diminution du capital social.
En aucun cas, ces décisions ne pourront être prises dans les assemblées ordinaires si la lettre de convocation ou un avertissement, adressé à l'avance dans le délai exigé par la loi, n'indique pas que l'on délibérera et votera sur la question d'augmentation ou de réduction du capital.
ESPAGiNK 198
Los statuts (lo chaque société détermineront le nombre d'associés nécessaire pour prendre part aux assend)lées fj^énérales appelées à délii)érer sur la réduction ou rau<4Uienlati()n du capital, ou sur la modification ou la dissolution de la société, ainsi (jue la part tlu ca{)ilal social (jui doit être représenté.
En aucun cas, le nombre des actionnaires présents ne pourra être inférieur aux deux tiers du nombre total des associés, ni la fraction du capital représenté iiiférieure aux deux tiers de la valeur nominale dudit capital. Pourront les administrateurs exécutcn- immédiatement la décision lég'alement prise par rassem])lée générale, en vue de réduire le capital social, si le capital efTectif reslanl à cette date dépasse de 75 p. 100 le montant des dettes et obligations de la société.
Dans le cas contraire, la réduction ne pourra pas être effectuée tant que toutes les dettes et obligations pendantes à la date de la décision n'auront pas été liquidées et payées, à moins que la société n'ait préalablement obtenu le consentement de ces créanciers.
Pour l'exécution du présent article, les administrateurs remettront au juge ou au tribunal un inventaire dans lequel les valeurs en portefeuille seront évaluées au cours moyen du dernier trimestre, et les immeubles, en capitalisant leurs produits d'après l'intérêt légal de l'argent.
AuT. 169. — Les fonds appartenant à des étrangers qui se trouveront dans des sociétés anonymes ne seront pas, en cas de guerre, soumis à l'exercice des représailles.
Section VI