DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIÉS
Art. 170. — Si un associé ne fournit pas dans le délai convenu la part du capital qu'il s'est engagé à verser, la société pourra à son choix saisir les biens de l'associé en retard, afin de réaliser la part du capital par lui souscrite, ou rescinder, en ce qui le concerne, le contrat de société en conservant les sommes lui revenant dans la niasse sociale.
Art. 171. — L'associé qui, pour un motif quelconque, diffère le versement de la totalité de sa mise au delà du terme fixé par le contrat de société, ou dans le cas où aucun délai n'a été indiqué, dès l'établissement de la caisse sociale, doit à la masse commune l'intérêt légal des sommes d'argent qu'il n'aura pas versées à l'époque fixée et le montant des dommages et préjudices occasionnés par son retard.
Art. 172. — Lorsque la mise qu'un associé s'est engagé à verser consiste en tout ou partie dans des efi'ets, ces efTets seront évalués dans la forme prévue au contrat de société, et à défaut de convention spéciale à cet égard, par les soins d'experts choisis par les deux parties et d'après les cours de la place, les augmentations ou diminutions ultérieures demeurant au compte de la société.
En cas de divergence entre les experts, un tiers expert sera désigné au sort, pour trancher le désaccord, parmi ceux de leur classe qui figurent au rang des plus forts contribuables dans la localité.
Art. 173. — Les gérants ou administrateurs des sociétés commerciales ne pourront pas refuser aux associés le droit d'examiner tous les documents
justificatifs des iDilans établis pour manifester l'état de Fadministration de la société, sauf ce qui est prescrit dans les art. 150 et 158.
Art. 174. — Les créanciers dun associé n'auront vis-à-vis de la société, même en cas de faillite dudit associé, que le droit de saisir et percevoir la part revenant à leur débiteur dans les bénéfices ou dans la liquidation.
La disposition finale du paragraphe précédent ne sera applicable aux sociétés par actions que lorsque les actions seront nominatives, ou que, si elles sont au porteur, la qualité de leur légitime propriétaire sera établie dune manière certaine. i.
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