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DES RÈGLES SPÉCIALES AUX SOCIÉTÉS DE CRÉDIT

Art. 175. — Il appartiendra principalement aux sociétés de crédit défaire les opérations suivantes :

1" Souscrire ou consentir les emprunts faits parle gouvernement et parles corporations provinciales ou municipales ;

2° Acquérir des fonds publics et des actions ou obligations de toute catégorie émises par des entreprises industrielles ou par des sociétés de crédit ;

3° Créer des entreprises de chemins de fer, canaux, fabriques, mines, magasins généraux de dépôt, éclairage, déboisement et défrichement, irrigation, . dessèchement, et toutes autres entreprises quelconques industrielles ou d'utilité publique ;

4° Ménager la fusion ou la transformation des sociétés commerciales de toute nature et se charger de l'émission des actions ou obligations desdites sociétés ;

5o Administrer et prendre à ferme toute espèce de contributions et de services publics et exécuter pour leur compte, ou céder, avec l'autorisation du gouvernement, les contrats souscrits à cet effet :

6° Vendre ou donner en garantie toutes les actions, obligations et valeurs acquises par la société et les échanger, quand elles le jugeront convenable ;

7° Prêter sur les effets publics, les actions ou les obligations, les marchandises, les fruits, les récoltes, les immeubles, les fabriques, les navires et leurs cargaisons et sur toutes autres valeui-s, et consentir des ouvertures de crédit en compte courant, garanties par des effets de même nature ;

8"^ Effectuer, pour le compte des autres sociétés et de toutes autres personnes, les recouvrements et payements, et exécuter toute autre opération quelconque pour le compte d'autrui ;

9° Recevoir en dépôt des valeurs de toute nature, en papier ou argent comptant, et avoir des comptes courants avec toute espèce de corporations, sociétés ou personnes ;

10° Tirer et escompter les lettres et autres effets de change.

Art. 176. — Les sociétés de crédit pourront émettre des obligations pour une somme égale à celle qu'elles ont employée et qui est représentée par leurs valeurs en portefeuille, en se soumettant aux prescriptions qui se trouvent formulées dans le titre du registre de commerce.

Ces obligations seront nominatives ou au porteur et à terme fixe, lequel ne sera en aucun cas inférieur à trente jours ; elles seront susceptibles d'amortissement, s'il y a lieu, et productives d'intérêts qui seront déterminés.

KSPAGiNK 195

Section VIII

BANQl ES DÉMISSION ET d'eSCOMPTE

AuT. 177. — Los banques d'émission et croscoiiiplo onl priucipaicmont pour but de faire les opérations suivantes :

Escomptes, dépôts, comptes courants, recouvrements, prêts, néf,'>ocialions de lettres de chang-e et contrats avec le gouvernement ou les corporations publiques.

AuT. 178. — Les ban([ues ne pourront pas faire d'opérations à plus de quatrevingt-dix jours.

Elles ne pourront non plus escompter les lettres de change, l)illels à ordre ou autres valeurs commerciales qui ne seraient pas garantis par deux sig-natures.

Art. 179. — Les banques pourront émettre des titres au porteur, dont le cours toutefois ne sera pas forcé. Cette liberté d'émettre des billets au porteur demeurera cependant suspendue tant que subsistera le privilège dont jouit actuellement la Banque nationale d'Espagne.

Art. 180. — Les bancjues conserveront en argent comptant dans leur caisse au moins le quart du montant des dépôts à elles confiés en argent et des comptes courants et des billets en circulation.

Art. 181. — Les banques seront obligées de changer en argent comptant leurs billets au moment môme de la présentation des billets par le porteur.

A défaut par elles de remplir cette obligation, le porteur possédera une action executive (accion ej'ecutiva)^ en faisant préalablement commandement de payer par l'intermédiaire d'un notaire.

Art. 182. — Le montant des billets en circulation et la somme des dépôts et comptes courants ne pourront, en aucun cas, dépasser le montant de la réserve métallique et des valeurs en portefeuille réalisables dans le délai maximum de quatre-vingt-dix jours.

Art. 183. — Les banques d'émission et d'escompte publieront chaque mois au moins et sous la responsabilité de leurs administrateurs, dans la Gaceta y Boletin officiai de la province, l'état de leur situation.

Section IX compagnies de chemins de fer et autres travaux publics

Art. 184. — Les compagnies ci-dessus désignées ont principalement pour objet :

1° La construction des voies ferrées et des autres travaux publics de toute catégorie ;

2° L'exploitation desdites voies ferrées ou desdits travaux pu])lics soit à perpétuité, soit pendant le délai fixé dans la concession.

Art. 185. — Le capital social desdites compagnies, augmenté, s'il y a lieu, de la subvention, représentera au moins la moitié de la somme à laquelle le travail aura été évalué.

Les compagnies ne pourront pas être constituées avant la souscription de la totalité et le versement du quart de leur capital.

i96 LEGISLATION ETRANGERE

Art. 186. — Les compagnies de chemins de fer et d'autres travaux publics auront la faculté d'émettre des obligations au porteur ou nominatives, sans autres restrictions que celles établies par le présent Code ou par leurs statuts respectifs.

Ces émissions seront obligatoirement mentionnées sur le registre du commerce de la province, et si les obligations sont garanties par une hypothèque, elles seront en outre inscrites sur les registres de la propriété correspondants.

Les émissions antérieures auront un droit de préférence sur les émissions postérieures, pour le payement du coupon et pour l'amortissement, s'il y a lieu.

Aux. 187. — Les obligations émises par les compagnies seront ou ne seront pas amortissables, à la volonté desdites compagnies et conformément à ce qui sera déterminé par leurs statuts.

Toutes les fois qu'il s'agit de chemins de fer ou d'autres travaux publics jouissant d'une subvention de l'Etat, ou dont la construction a été précédée d'une concession législative ou administrative, et que ladite concession est à temps, les obligations émises parla compagnie concessionnaire devront être amorties et éteintes dans le délai même de la concession, et l'État, à l'expiration de ce délai, recevra l'œuvre libre de toute charge.

Art. 188. — Les compagnies de chemins de fer et d'autres travaux publics pourront vendre, céder et transporter leurs droits ; elles pourront également se fusionner avec d'autres compagnies analogues.

Pour que lesdites cessions et fusions produisent un effet, il sera nécessaire d'obtenir :

1° Le consentement unanime des associés, à moins que les statuts n'aient établi d'autres règles en ce qui concerne la modification de l'objet de la société ;

2° Et le consentement unanime de tous les créanciers. Ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque la fusion sera faite à condition de ne pas confondre les garanties et les hypothèques et de conserver aux créanciers l'intégrité de leurs droits respectifs.

AiiT. 189. — L'autorisation du gouvernement ne sera jamais nécessaire pour ces cessions ou fusions même lorsque le travail a été déclaré d'utilité publique en vue de l'expropriation, à moins que l'entreprise ne reçoive une subvention directe de l'État, ou qu'elle n'ait été concédée par une loi, ou par une autre disposition gouvernementale.

Art. 190. — L'action executive prévue par la loi à' Enj uiciamiento civil,a l'effet d'obtenir le payement des coupons échus des obligations émises par les compagnies de chemins de fer et des autres travaux publics et le remboursement des obligations tombées au sort pour être amorties, s'il y a lieu, ne pourra être exercée que sur les produits liquides obtenus par lesdites compagnies et sur les autres biens à elles appartenant, qui ne font point partie du chemin ou du travail et ne sont pas nécessaires à son exploitation.

Art. 191. — Les compagnies de chemins de fer et d'autres travaux publics pourront faire, des fonds qui leur restent, après le payement des frais de construction et d'exploitation et des dettes à leurs échéances respectives, tel emploi qu'elles jugeront convenable, en se conformant à leurs statuts.

L'emploi (losdils excédents se fera, sous la responsahiliU'' des adniinisl râleurs, en combinant les délais de manière i\ ne compromettre» en aucune manière la construction, l'entretien, l'exploitation, ni le payement des dettes.

Art. 192. — Si la concession vient à être déclarée cadu(jue, les créanciers de la compaf^cnie auront pour garantie :

1° Les produits liquides de l'entreprise ;

2° Lorsque ces produits ne suffiront pas, le produit net de la vente aux enchères des bénéfices à retirer de l'œuvre pendant le temps restant à courir sur la concession ;

3o Les autres biens de la compagnie, pourvu ({u'ils ne fassent point partie du chemin ou de l'œuvre, ou ne soient pas nécessaires à son fonctionnement ou à son exploitation.

Section X

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