SOCIÉTÉS DE MAGASINS GÉNÉRAUX DE DÉPÔT
Art. 193. — Les sociétés ci-dessus désignées ont principalement pour objet :
1° Le dépôt, la conservation et la garde des marchandises dont elles sont chargées ;
2° L'émission des warrants nominatifs ou au porteur.
Art. 194. — Les récépissés délivrés par les sociétés de magasins généraux de dépôt, pour les marchandises dont elles acceptent la garde, seront négociables et se transmettront par voie d'endossement, par cession ou par tout autre mode translatif de propriété quelconque, suivant qu'ils seront nominatifs ou au porteur et qu'ils auront la valeur du connaissement commercial.
Ces récépissés exprimeront obligatoirement l'espèce de marchandises, avec le nombre et la quantité que chacun d'eux représente.
Art. 195. — Le possesseur des récépissés aura un droit de propriété absolu sur les effets déposés dans les magasins de la compagnie^ et il sera affranchi de toute responsabilité à raison des réclamations dirigées contre le déposant, les endosseurs ou possesseurs antérieurs, sauf s'il s'agit des frais de transport, de magasinage et de conservation des marchandises.
Art. 196. — Le créancier qui, ayant légitimement reçu en gage un récépissé, ne sera pas payé le jour de l'échéance, pourra requérir de la société la vente d'une quantité suffisante des objets déposés pour assurer le payement de sa créance, et il aura un droit de préférence sur les autres créances dues par le déposant, à l'exception de celles énoncées dans l'article précédent, qui jouiront d'un privilège.
Art. 197. — Les ventes prévues par l'article précédent se feront dans le dépôt de la société, sans qu'il soit besoin d'une ordonnance de justice, aux enchères publiques après annonce préalable et par le ministère d'un courtier inscrit, là où il en existe, et à son défaut, d'un notaire.
Art. 198. — Les sociétés de magasins généraux seront en tout cas responsables de l'identité et de la conservation des objets déposés, conformément aux règles sur le dépôt rétribué.
Section XI
SOCIÉTÉS ou BANQUES DE CRÉDIT FONCIER
Art. 199. — Les sociétés ou banques de crédit foncier ont pour but principal :
1" Les prêts à terme sur les immeubles ; 2° L'émission d'obligations et de cédules hypothécaires. Art. 200. — Les prêts seront consentis sur hypothèque constituée sur des biens immeubles dont la propriété est inscrite sur le registre au nom du constituant, et ils seront remboursables par annuités.
Art. 201. — Ces sociétés ne pourront émettre ni obligations ni cédules au porteur, tant que subsistera le privilège dont jouit actuellement la Banque hypothécaire d'Espagne.
Art. 202. — Sont exceptés de l'obligation d'être garantis par l'hypothèque exigée par l'art. 200, les prêts faits aux provinces et aux circonscriptions municipales légalement autorisées à emprunter, dans les limites de ladite autorisation, toutes les fois que le remboursement du capital prêté, ainsi que le payement des intérêts et des frais, sont garantis par des rentes, des droits et des capitaux ou par des surtaxes ou impôts spéciaux.
Sont exceptés également les prêts faits à l'Etat, lesquels pourront être faits en outre sur billets des acquéreurs des biens nationaux.
Les prêts faits à l'État, aux provinces et aux circonscriptions municipales pourront être remboursables dans un délai inférieur à cinq ans.
Art. 203. — Les prêts ne pourront, en aucun cas, dépasser la moitié de la valeur des biens sur lesquels l'hypothèque est constituée.
Les bases et les formes de l'évaluation des immeubles seront déterminées d'une manière précise dans les statuts ou règlements.
Art. 204. — Le montant du coupon et celui de l'amortissement des cédules hypothécaires émises à raison d'un prêt, ne dépasseront jamais le revenu net annuel, calculé en prenant la moyenne d'une période de cinq ans des immeubles hypothéqués à la garantie dudit prêt. Le calcul se fera toujours en établissant une relation entre le prêt, le rendement de l'immeuble hypothéqué et l'annuité des cédules émises à l'occasion dudit prêt. Cette annuité pourra être, en tout temps, inférieure au revenu net des immeubles hypothéqués à la garantie du prêt et pour l'émission des cédules.
Art. 205. — Lorsque les immeubles hypothéqués viendront à perdre 40 p. 100 de leur valeur, la banque pourra demander soit un supplément d'hypothèque à l'effet de couvrir cette dépréciation, soit la résolution du contrat. Le choix entre ces deux solutions apiDartiendra au débiteur.
Art. 206. — Les banques de crédit foncier pourront émettre des cédules hypothécaires pour une somme égale au montant total des prêts par elles faits sur des immeubles.
Elles pourront en outre émettre des obligations spéciales pour le montant des prêts consentis à l'État, aux provinces et aux circonscriptions municipales.
Art. 207. — Les cédules hypothécaires et les obligations spéciales dont il est question dans l'article précédent seront nominatives ou au porteur, avec
OU sans amorlissomcnt, à court tormo ou à Ion"- ternie, h prime ou sans prime.
Ces cédules et ohlio-alions, ainsi ({ue leurs coupons et leurs primes, si elles sont à primes, produiront une action executive dans les termes prévus par la loi de Enjuiciamicnto civil.
Art. 208. — Les cédules hyi)olhécaires et les obligations spéciales, de même cpie leurs intérêts ou coui)ons et leurs primes, auront pour garantie, avec droit de préférence sur tout autre créancier ou oblif^ation, les créances et les prêts appartenant à la banque qui les a émises et en représentation desquels elles ont été créées ; en consé({uence, ces mêmes prêts et créances seront alTectés spécialement et particulièrement à leur payement.
Elles seront en outre garanties, d'une manière générale, par le capital de la société, et elles jouiront également, en ce qui concerne ledit capital, d'un droit de préférence sur les créances résultant des autres opérations.
Art. 209. — Les banques de crédit foncier pourront également consentir des prêts hypothécaires remboursables dans une période inférieure à cinq années.
Ces prêts à court terme seront sans amortissement ; et ils n'autoriseront pas l'émission d'obligations ou de cédules hypothécaires, mais ils devront être faits avec les capitaux provenant de la réalisation du fonds social et des bénéfices.
Art. 210. — Les banques de crédit foncier pourront recevoir des capitaux en dépôt, avec ou sans intérêts, et employer la moitié desdits dépôts en prêts remboursables dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, tant sur des obligations et des cédules hypothécaires que sur tous autres titres quelconques susceptibles d'être reçus en nantissement par les banques d'émission et d'escompte.
A défaut de payement par l'emprunteur, la banque pourra requérir, conformément aux dispositions de Fart. 323, la vente des cédules ou des titres donnés en gage.
Art. 211. — Toutes les combinaisons de crédit foncier, y compris les associations mutuelles de propriétaires, seront soumises, en ce qui concerne l'émission des obligations et des cédules hypothécaires, aux règles contenues dans la présente section.
Section XII