DES RÈGLES SPÉCIALES AUX BANQUES ET SOCIÉTÉS AGRICOLES
Art. 212. — Les sociétés ci-dessus désignées ont pour principal objet de se livrer aux opérations suivantes :
1° Consentir des prêts en argent ou espèces, pour un terme ne dépassant pas trois ans, sur les fruits, les récoltes et sur toute autre espèce de gage ou de garantie particulière ;
2» Garantir, par leur signature, les billets et effets exigibles dans le délai maximum de quatre-vingt-dix jours, pour en faciliter l'escompte ou la négociation au propriétaire ou cultivateur ;
3° Toutes autres opérations ayant pour objet de favoriser le défrichement et l'amélioration du sol, le dessèchement et l'assainissement des terres et le développement de l'agriculture et des autres industries qui s'y rattachent.
Art. 213. — Les banques ou sociétés de crédit agricole pourront avoir, en dehors de leur domicile, des agents qui répondent en leur nom de la solvabilité des propriétaires ou colons qui sollicitent le secours de la société, en apposant leur signature sur le billet que la société doit escompter ou endosser.
Art. 214. — L'aval ou l'endossement, placés par lesdites compagnies ou par leurs représentants ou par les agents dont il est question dans l'article précédent, sur les billets signés d'un propriétaire ou d'un cultivateur donneront au porteur le droit de réclamer directement, et au moyen d'une action executive, le payement dudit billet le jour de l'échéance à l'un quelconque des signataires.
Art. 215. — Les billets souscrits par le propriétaire ou cultivateur, qu'ils soient conservés par la société, ou négociés par elle, produiront, à leur échéance, l'action executive, conformément à la loi d'EnJuiciamiento civil, sur les biens du propriétaire ou du cultivateur qui les a souscrits.
Art. 216. — L'intérêt et la commission à percevoir par les sociétés de crédit agricole et par leurs agents ou représentants seront stipulés librement dans les limites indiquées par les statuts.
Art. 217. — Les sociétés de crédit agricole ne pourront pas employer plus de la moitié de leur capital social aux opérations prévues dans les numéros 2 et 3 de l'art. 212, et elles devront appliquer l'autre moitié de ce capital aux prêts dont il est question dans le numéro 1 du même article.
Section XIII
Art. 218. — Il y aura lieu à la rescision partielle du contrat de société commerciale en nom collectif ou en commandite, pour Tun quelconque des motifs suivants :
1° Usage par l'un des associés des fonds sociaux et de la signature sociale pour ses affaires personnelles ;
2° Ingérence dans les fonctions administratives de la société d'un associé à qui les conditions du contrat de société refusent le pouvoir de les exercer ;
3° Fraude commise par un associé administrateur dans Tadministration ou la comptabilité de la société ;
4° Défaut de versement dans la caisse de la société du capital promis, après sommation de faire ledit versement ;
5° Exécution par un associé, pour son compte personnel, des opérations qui lui sont interdites par les art. 136, 137 et 138 ;
6° Absence d'un associé obligé à prêter son concours [)ersonnel à la société lorsque, après avoir été requis de satisfaire à cette obligation, il ne Ta pas remplie ou n'a pas justifié d'un empêchement légitime le mettant momentanément dans l'impossibilité de la remi)lir ;
1" Défaut par un ou plusieurs associés de satisfaire à toute autre obligation quelconque, leur incombant aux termes du contrat de société.
Art. 219. — La rescision partielle de la société rendra le contrat inexistant à l'égard de l'associé en faute. Celui-ci sera considéré comme exclu de la société ; il sera tenu de supporter sa part dans les pertes, s'il y a lieu, et la
société sans lui laisser aucune pari dans les héncliccs (^l |)i()(ils, poui-ra iclcuir les fonds par lui versés dans la niasse sociale jus(ju'à ce ([uc loules les opérations pendantes au moment de la rescision soient terminées et licjuidées.
Aht. 220. — Tant (pie menliondela rescision partielle du contrat de société n'aura j)as été faite sur le registre du commerce, l'associé exclu, de même que la société, continueront à être responsables de tous les actes passés et obligations contractées au nom et pour le compte de la société avec les tiers.
Art. 221. — Les sociétés, quelle que soit la classe à laquelle elles appartiennent, seront dissoutes pour les causes suivantes :
1» Expiration du terme fixé dans le contrat, et accomplissement de Tobjct de la société ;
2"^ Perte intégrale du capital ;
3° Faillite de la société.
Art. 222. — Les sociétés en nom collectif et en commandite seront en outre dissoutes pour les causes suivantes :
1° Mort de l'un des associés en nom collectif, lorscpie l'acte constitutif ne contient pas stipulation expresse que la société continuera avec les héritiers de l'associé défunt ou avec les associés survivants ;
2» Démence d'un associé gérant, ou toute autre cause quelconque rendant l'associé gérant incapable d'administrer ses biens ;
3" Faillite de l'un quelconque des associés en nom collectif.
Art. 223. — Les sociétés commerciales ne seront pas considérées comme prorogées par la volonté tacite ou présumée des associés, après l'expiration du terme pour lequel elles ont été constituées. Si les associés veulent continuer la société, ils devront faire un nouveau contrat, en ol^servant toutes les formalités prescrites pour l'établissement d'une société nouvelle par l'art. 119.
Art. 224. — Lorsqu'une société en nom collectif ou en commandite a été fondée pour une durée indéterminée et que l'un des associés exige sa dissolution, les autres associés ne peuvent pas s'opposer à cette demande, sauf dans le cas de mauvaise foi.
On considérera qu'un associé agit de mauvaise foi, lorsqu'il cherche à profiter delà dissolution de la société pour réaliser un bénéfice particulier qu'il n'eût pas obtenu si la société eût subsisté.
Art. 221). — L'associé qui se séparera volontairement de la société ou qui provoquera sa dissolution, ne pourra pas empêcher de terminer, au mieux des intérêts communs, les négociations pendantes, et tant que lesdites négociations ne seront pas terminées, il ne sera pas procédé au partage des biens et effets de la société.
Art. 226. — La dissolution de la société commerciale résultant d'une cause autre que l'expiration du délai pour lequel elle a été constituée, ne produira pas d'effet contre les tiers, tant qu'elle n'aura pas été mentionnée sur le registre du commerce.
Art. 227. — On observera pour la liquidation et le partage de l'avoir social, les règles établies dans l'acte de société, et à défaut, celles qui sont énoncées dans les articles suivants.
Art. 228. — Dès le moment où la société sera déclarée en licpiidation, les associés administrateurs cesseront d'avoir le droit de la représenter pour faire de nouveaux contrats et de nouvelles obligations, et leurs pouvoirs, en ({ualité
de liquidateurs, se borneront à percevoir les créances de la société, à éteindre les obligations contractées antérieurement, à mesure qu'elles arrivent à échéance, et à réaliser les opérations pendantes.
Art. 229. — Dans les sociétés en nom collectif et en commandite, sïl n'y a pas d'opposition de la part de l'un des associés, les personnes chargées de l'administration de la société continueront à diriger la liquidation. A défaut d'accord entre tous les associés, l'assemblée générale sera convoquée sans retard et on se conformera à tout ce qu'elle résoudra, aussi bien en ce qui concerne la nomination de liquidateurs choisis dans la société ou en dehors de la société, qu'en ce qui concerne la forme et la marche de la liquidation et de l'administration de l'avoir social.
Art. 230. — Les liquidateurs devront, sous peine de destitution :
1° Dresser et communiquer aux associés, dans le délai de vingt jours, l'inventaire de l'actif social, avec le bilan des comptes de la société en liquidation d'après les livres de comptabilité ;
2° Communiquer également aux associés, tous les mois, l'état de la liquidation.
Art. 231. — Les liquidateurs seront responsables envers les associés de tout préjudice quelconque occasionné à l'avoir commun, par fraude ou négligence grave dans l'accomplissement de leurs fonctions. Ils ne sont pas autorisés à transiger ni compromettre sur les biens sociaux, si les associés ne leur en ont pas accordé en termes exprès le pouvoir.
Art. 232. — Lorsque la liquidation sera terminée et qu'il y aura lieu de partager l'actif social, lesdits liquidateurs procéderont à ce partage en se conformant aux règles arrêtées par eux, ou par l'assemblée générale des associés, dont la réunion pourra être requise à cet effet par l'un quelconque des associés, et dans le délai que ladite assemblée déterminera.
Art. 233. — Celui des associés qui se croira lésé par le partage ainsi arrêté pourra user de son droit devant le tribunal compétent.
Art. 234. — Lorsque parmi les personnes intéressées dans les sociétés commerciales se trouvent des mineurs ou des incapables, le père, la mère ou le tuteur desdits mineurs ou incapables interviendra, suivant les cas, dans la liquidation, avec plein pouvoir, comme dans son affaire particulière, et tous les actes que lesdits représentants auront ainsi faits ou consentis pour ceux qu'ils représentent, seront valables et irrévocables, sans pouvoir être réduits, sans préjudice de la responsabilité encourue par lesdits représentants, en cas de dol ou de négligence.
Art. 235. — Aucun associé ne pourra exiger la remise de la part à lui attribuée dans le partage de la masse sociale tant que toutes les dettes et obligations de la société n'auront pas été éteintes ou qu'il n'aura pas été déposé somme suffisante pour les acquitter, si le payement ne peut en être actuellement effectué.
Art. 236. — On retiendra, sur les premières distributions faites aux associés, les sommes par eux perçues pour leurs frais personnels ou avancées pour eux, pour tout autre motif quelconque, par la société.
Art. 237. — Les l)iens personnels des associés en nom collectif, qui ne sont pas compris dans l'avoir social à titre d'apports, ne pourront être saisis
pour payer les oblig-ations contractées i)ar la société qu'après saisie de l'avoir social.
Art. 238. — Les sociétés anonymes en li(|ui(lation continueront à observer pendant la durée de la liquidation les dispositions de leurs statuts relatives à la convocation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, [)our rendre compte des progrès de la liquidation et prendre les décisions nécessitées par l'intérêt commun.
TITRE II Des comptes en participation.
Art. 239. — Les commerçants pourront s'intéresser réciproquement dans les opérations les uns des autres, à charge de contrilnier auxdiles opérations par le versement de tel capital convenu et de participer aux bénéfices et aux pertes dans une proportion déterminée.
Art, 240. — L'établissement des comptes en participation ne sera soumis à aucune formalité. Les conventions faites à cet effet peuvent être orales ou écrites, et se prouver par tout moyen de preuve quelconque reconnu par la loi, conformément à ce qui est dit dans l'art. 51.
Art. 241. — Il ne pourra, dans les négociations prévues par les deux articles précédents, être adopté aucune raison commerciale commune à tous les participants, ni être fait usage d'un autre crédit que de celui qui appartient directement au commerçant qui fait et dirige lesdites négociations en son nom et sous sa responsabilité personnelle.
Art. 242. — Ceux qui contractent avec le commerçant qui dirige en nom la négociation, n'auront d'action que Contre ce négociant, et non pas contre les autres intéressés. Ceux-ci n'auront pas non plus d'action contre les tiers qui ont traité avec le gérant, à moins que ledit gérant ne leur ait consenti une cession expresse de ses droits.
Art. 243. — La liquidation se fera par les soins du gérant qui, une fois ses opérations terminées, rendra un compte justificatif de leurs résultats.
Loi sur les sociétés,
Extraite du Code de commerce du royaume d'Italie^ mis en vigueur le h'' Janvier 4883.