TITRE IX
Des sociétés et des associations commerciales. CHAPITRE PREMIER
DES SOCIÉTÉS Section I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 75. — Les sociétés commerciales ont pour objet un ou plusieurs actes de commerce ; on distingue :
1° La société en nom collectif, dans laquelle les obligations sociales sont garanties par la responsabilité illimitée et solidaire de tous les associés ;
2« La société en commandite dans laquelle les obligations sociales sont garanties par la responsabilité illimitée et solidaire d'un ou de plusieurs sociétaires commanditaires, et par la responsabilité d'un ou de plusieurs associés commanditaires, limitée à une somme déterminée, qui peut également être représentée par actions ;
3"^ La société anonyme dans laquelle les obligations sociales sont garanties, seulement d'une manière limitée, par un capital déterminé, chaque sociétaire n'étant obligé que pour sa quote-part, ou pour son action.
Les sociétés coopératives sont soumises aux dispositions qui règlent les précédentes sortes de sociétés, dont elles réunissent les caractères, sauf les dispositions spéciales. Dans les sociétés coopératives, la responsabilité des sociétaires est illimitée et solidaire, s'il n'est autrement établi dans l'acte constitutif.
Art. 76, — La société en nom collectif, la société en commandite simple et la société en commandite par actions, existent sous une raison sociale.
La société anonyme n'a pas de raison sociale, mais elle est qualifiée par une dénomination particulière, ou par la désignation de l'objet de son entreprise.
Cette dénomination ou désignation doit être différente de celle de toute autre société.
Les sociétés constituent, par rapport aux tiers, des personnalités juridiques, distinctes des personnes des sociétaires.
Art. 77. — Le sociétaire nouveau d'une société déjà constituée, répondra à l'égal des autres de toutes les obligations contractées par la société anté" rieurement à son admission, alors même que la raison sociale aurait été changée. Toute convention contraire est sans effet à l'égard des tiers.
AuT. 78. — Le cossionnaii-o cl l'associé du sociôlairo n'auront aiicim lai^port juridiciuc avec la société ; ils participeront seulement aux a\antaf>'es et aux pertes (pii sont dévolus à l'associé, à raison de la j)arl dinléicls (pii leur est attribuée.
AiiT. 79. — Le sociétaire (|ui a versé dans la société une ou plusieurs créances, ne sera libéré ([ue le jour où la société aura obtenu le payement de la créance.
Si le payement ne s'obtient que par la poursuite du débiteur, le même sociétaire répondra de la créance cédée, avec l'intérêt légal du jour de l'échéance des créances versées, sauf la réparation des dommages.
Aux. 80. — Si la valeur des choses versées par un des sociétaires n'est pas déterminée })ar les contractants, elle sera appréciée suivant la valeur courante du jour où la consignation en a été faite, suivant la cote de la Bourse ou le marché du lieu où siège la société, et à défaut, suivant l'estimation d'experts.
Art. 81. — A défaut de stipulation contraire, les choses versées deviendront la propriété de la société.
Aux. 82. — Le sociétaire en retard pour le versement de son apport sera tenu à la réparation des dommages.
Si cet apport doit être elîectué en espèces, il sera tenu au payement des intérêts au taux légal du commerce, outre la restitution du maximum du dommage qui en est résulté, sauf les dispositions des art. 167 et 185.
Arx. 83. — Le sociétaire ne pourra opposer à la société en compensation des dommages occasionnés, pour vol, abus de pouvoirs ou faute, les avantages qu'il lui aurait procurés d'une manière quelconque.
Arx. 84. — Les créanciers particuliers du sociétaire ne pourront, tant que dure la société, faire valoir leurs droits que sur la part des profits appartenant au sociétaire, selon le bilan social, et la société étant liquidée, sur la quote-part lui revenant dans la liquidation. Il ne leur est pas interdit défaire séquestrer, de vendre les parts ou les actions sociales appartenant au débiteur.
Arx, 8;j. — La participation aux profits concédés aux employés ou autres salariés de la société, pour rémunération totale ou partielle de leurs travaux, ne leur attribue point, par cela seul, la qualité de sociétaires.
Secxion II