DE LA FORME DU CONTRAX DE SOCIÉXÉ
Arx. 86. — Le contrat de société doit être fait par écrit.
Les sociétés en commandite par actions, les sociétés anonymes, et les sociétés coopératives doivent être constituées par acte public.
Arx. 87. — L'acte constitutif de la société en nom collectif et de la société en commandite simple, outre la date, devra indiquer :
1° Le nom, le prénom, ou la raison de commerce, et le domicile des sociétaires ;
2° La raison sociale et le siège de la société ;
3o Les sociétaires qui ont la signature sociale ;
4» L'objet de la société, la part afférente à chaque sociétaire, en espèces, en créances, ou en autres biens ; la valeur qui leur est attribuée, et le mode d'évaluation ;
5» La part de chacun des sociétaires dans les bénéfices et dans les pertes ;
6° Le jour où doit commencer la société el celui où elle doit prendre fin.
Art. 88. — L'acte constitutif ou les statuts de la société en commandite par actions devront indiquer :
1° La dénomination et le siège de la société, de ses établissements et de ses représentations ;
2o La qualité et la nature des affaires qui constituent l'objet de la société ;
3o Le montant du capital souscrit et de celui versé ;
4o Les personnes des sociétaires et leur domicile, ouïe numéro et la valeur nominale des actions, exprimant si elles sont nominatives ou au porteur, si les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur, et réciproquement ; quels sont l'échéance et le montant des versements à faire par les associés ou par les actionnaires ;
5° De quelle façon les bilans doivent être faits et les profits calculés et répartis ;
6° Les avantages ou droits particuliers concédés aux fondateurs ;
7° Le nombre des administrateurs, et leurs droits et devoirs, faisant connaître lesquels d'entre eux ont la signature sociale ; et dans les sociétés en commandite par actions, le nom, le prénom et le domicile des commanditaires ;
8» Le nombre des syndics ;
9° Les pouvoirs des assemblées générales des sociétaires ou des actionnaires et les conditions pour la validité de leurs délibérations et pour l'exercice du droit de vote; si on entend déroger à ce sujet aux dispositions des art. 155, 156 et 157.
Devront être en outre mentionnés dans l'acte constitutif, les documents contenant les souscriptions des actionnaires et les preuves du premier versement qui s'en est suivi, dans la forme établie à l'art. 131.
Art. 89. — Un extrait de l'acte constitutif de la société en nom collectif et de la société en commandite simple, contenant les indications requises par l'art. 87, et signé en forme authentique par les contractants, ou parle notaire, si la stipulation a lieu par acte public, devra être déposé dans les quinze jours de la date de l'acte constitutif, au greffe du tribunal de commerce dans la juridiction duquel est établi le siège de la société, et être affiché dans la salle du tribunal, dans la salle de la commune et dans les locaux de la Bourse la plus voisine.
Un règlement qui sera publié par décret royal, donnera les indications pour la tenue uniforme du registre des sociétés.
Art. 90. — L'acte constitutif et les statuts delà société en commandite par actions et des sociétés anonymes devront être, par les soins et sous la responsabilité du notaire qui a reçu l'acte et des administrateurs, déposés dans les quinze jours de sa date au greffe du tribunal de commerce dans la circonscription duquel est établi le siège de la société.
Le tribunal, après avoir vérifié si les conditions établies par la loi pour la constitution légale de la société ont été accomplies, ordonne après en avoir
ITALIK Î07
préalablcmcnL délibéré en chanihio du conseil, la transcriplion eL l'aflicha^e de l'acte constitutif et des statuts dans les formes prescrites par l'article précédent.
AuT. 01. — Si la société, au moment do sa constitution ou postérieurement, a institué un ou plusieurs représentants hors de l'arrondissement dans le(piel se trouve sou siège ou celui tles autres établissements sociaux, le mandat confié h clKupie représentant doit être déposé, transcrit et affiché, dans la forme et dans les termes établis par l'art. 89, j)rès le tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel est institué le représentant.
Les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes doivent, à la diligence et sous la responsabilité des administrateurs, déposer, faire transcrire et afficher un extrait de la délibération relative à l'institution des nouveaux établissements ou des nouveaux représentants dans le royaume ou à l'étranger, avant cpie cette délibération ait reçu son exécution, et ce, près le greffe du tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel est établi le siège de la société, et près des tribunaux dans la circonscription desquels sont institués les nouveaux établissements, ou les nouveaux représentants.
Le notaire ([ui y aura pris part, et les administrateurs, doivent faire procéder aux annotations correspondantes, à côté de la transcription de l'acte constitutif dans le registre des sociétés.
Art. 92. — L'extrait de l'acte constitutif de la société en nom collectif et en commandite simple devra être publié, à la diligence des administrateurs» dans le journal des annonces judiciaires du lieu où la société a son siège, ses établissements ou ses représentants, dans le mois qui suit le dépôt du même extrait au tribunal.
Aiir. 93. — Un extrait de l'acte constitutif et des statuts des sociétés en commandite par actions et anonymes, contenant toutes les indications requises dans l'art. 88, devra être, à la diligence des administrateurs, publié dans le journal des annonces judiciaires du lieu où est le siège de la société, dans le mois de la date des prescriptions indiquées dans l'art. 90.
Art. 94. — L'acte constitutif et les statuts des sociétés anonymes et en commandite par actions devront, en outre, être publiés par extrait avec tous les documents annexés, dans le Bulletin officiel des sociétés par actions.
Un décret royal établira les règles et les conditions pour les publications à faire dans ce même bulletin.
Art. 95. — Jusqu'à ce qu'aient été effectuées les publications ordonnées dans les articles précédents, la société ne sera pas légalement constituée, et quiconque contractera en son nom, sera tenu solidairement et sans restriction pour les obligations qu'il assumera.
Les modifications à l'acte constitutif et aux statuts n'auront aucun effet avant leur publication dans la forme indiquée à l'art. 96.
Art. 96. — La mutation, la retraite ou l'exclusion des sociétaires, les changements de la raison sociale, du siège ou de l'objet de la société ou des sociétaires qui ont la signature sociale, la réduction, l'augmentation ou la réintégration du capital, la dissolution antérieure au terme établi dans le contrat, la fusion avec une autre société, et la prorogation après le terme susdit, devront résulter, pour les sociétés en nom collectif et en commandite simple, d'une déclaration ou délibération expresse des associés, et les actes
relatifs devront être déposés, transcrits, affichés et piilîliés par extrait, selon les dispositions des articles précédents.
Les actes susdits, et en général tous les changements introduits dans les dispositions de l'acte constitutif ou des statuts des sociétés en commandite par actions et des sociétés anonymes, devront résulter de délil)érations prises en conformité des prescriptions de la loi et de l'acte constitutif ou des statuts, et devront être déposés au greffe du tribunal de commerce pour la vérification de l'accomplissement des conditions établies par la loi, pour l'autorisation de la transcription dans le registre des sociétés, et pour les affichages et publications, selon les dispositions des articles précédents.
Art. 97. — Il est facultatif à tout sociétaire d'accomplir aux frais de la société les formalités prescrites pour le dépôt et la publication des actes constitutifs et des statuts de la société, et des actes indiqués dans l'art. 96, ou de faire condamner les administrateurs de la société à les exécuter.
Art. 98. — A défaut de l'acte écrit et des publications ordonnées dans les articles précédents pour les sociétés en nom collectif et en commandite simple, chacun des sociétaires aura le droit de demander la dissolution de la société.
Les effets de la dissolution commenceront à courir du jour de la demande.
Ce défaut de publication ne pourra être opposé par les sociétaires aux tiers qui ayant contracté avec une société existant de fait, auront le droit de tenir pour responsables, sans limites, tous les sociétaires.
Les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes n'existeront pas comme telles, si elles ne sont constituées par acte public, et jusqu'à ce qu'aient été accomplies les dispositions des art. 90 et 93. Trois mois après l'échéance du délai établi dans l'art. 90, s'il n"a pas été efFectué le dépôt de l'acte constitutif qui y est ordonné, les souscripteurs des actions pourront demander à être déliés des obligations résultant de leurs souscriptions.
Dans tous les cas, les promoteurs, les administrateurs et tous ceux qui opèrent au nom d'une société, pour laquelle les formes et les publications prescrites n'ont pas été accomplies, seront soumis à la responsabilité personnelle et solidaire, pour toutes les obligations prises par la société.
Art. 99. — Les changements de l'acte constitutif ou des statuts de la société, de quelque espèce qu'elle soit, n'auront pas d'effet jusqu'à ce qu'ils aient été transcrits et publiés selon les dispositions de l'art. 95.
Art. 100. — La réduction du capital social ne pourra être opérée s'il ne s'est écoulé trois mois depuis que la déclaration ou la délibération de la société a été publiée dans le journal indiqué dans l'art. 93, avec l'avertissement exprès que quiconque y aurait intérêt pourra former opposition dans le même délai.
L'opposition suspendra l'exécution de la réduction du capital, jusqu'à ce qu'elle ait été levée par un jugement devenu définitif.
Art. 101. — Les créanciers particuliers du sociétaire en nom collectif ou du sociétaire responsable sans limite dans la société en commandite, dont les droits ont été liquidés par une sentence passée en force de chose jugée, pourront former opposition à la délibération des sociétaires tendant à proroger la société au delà du terme étal)li pour sa durée.
L'opposition suspendra à l'égard des opposants l'efTel de la prolongation
de la société, si elle est faite dans les dix jours de la puMication de la délibération dont s'an^it.
Art. 102. — Les sociétés ne seront pas censées dissoutes à l'ég-ard des tiers, avant le délai établi pour leur durée, s'il ne s'est écoulé un mois après la publication de Facto de dissolution.
Art. 103. — Dans tout contrat écrit, stipulé dans l'intérêt de la société et dans tout acte, lettre, publication ou annonce se rapportant à elle, il devra être indicjué clairement Tespèce et le siège de la société. Il devra pareillement être indicjué si la société est coopérative.
Le capital des sociétés en commandite par actions devra être, dans les actes susdits, indi(pié d'après la somme elTectivement versée, telle (prelle résultera du dernier bilan approuvé.
Section III