DISPOSITIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES
Art, 219. — L'acte constitutif des sociétés coopératives, en outre des indications exigées dans les art. 87 et 88, suivant la nature différente de la société, devra exprimer :
1° Les conditions d'admission des nouveaux sociétaires, le mode et le temps dans lesquels ils doivent opérer le versement de leurs parts sociales ;
2° Les conditions de réception et d'exclusion des sociétaires ;
3» La forme de la convocation des assemblées générales et les feuilles publiques désignées pour la publication des actes sociaux.
Art. 220. — Les sociétés coopératives seront toujours soumises aux dispo sitions concernant les sociétés anonymes, quant à la publication de leurs actes constitutifs et des modifications postérieures, et quant aux obligations et à la responsabilité des administrateurs.
Les publications se feront sans frais, et les administrateurs devront être élus parmi les sociétaires. Ils pourront être, par l'acte constitutif, exonérés de l'obligation de donner caution.
Seront également applicables aux sociétés coopératives les dispositions concernant les assemblées générales, le bilan, les syndics et la liquidation des sociétés par actions en ce qu'elles n'auront rien de contraire aux prescriptions des articles suivants, ou de Lacté constitutif.
Art, 221. — Les administrateurs des sociétés coopératives devront tenir le livre des sociétés d'après les dispositions de l'art. 139, et ils devront, en outre, indiquer dans ces livres :
1° La date de l'admission, de la retraite, ou de l'exclusion de chaque sociétaire ;
2° Le compte des sommes que chacun d'eux a versées ou retirées.
Ils devront présenter à la fin de chaque trimestre, au greffe du tribunal de commerce dans la circonscription duquel est établi le siège de la société, une liste des sociétaires entrés, sortis ou restés dans la société durant le trimestre, et indiquant leurs nom, prénoms et domicile.
La liste devra être signée par les administrateurs et tenue au greffe à la libre disposition de chacun.
Art. 222. — Nul ne peut avoir dans une société coopérative une part sociale supérieure à 50.000 francs. Si les parts sont représentées par des actions, celles-ci ne peuvent dépasser la somme de 100 francs.
Les actions seront toujours nominatives ; elles ne pourront être cédées, si la cession n'en est autorisée par l'assemblée ou par le conseil d'administration, suivant les dispositions de l'acte constitutif.
Art. 223. — Les sociétaires ne pourront se faire représenter à l'assemblée générale, si ce n'est en cas d'empêchement reconnu légitime.
Chaque sociétaire n'a qu'un seul vote, quel que soit le noml)re des actions qu'il possède.
Aucun mandataire ne peut représenter dans la même assemblée plus d'un sociétaire, outre ses droits personnels, s'il est sociétaire lui-même.
Art. 224. — L'admission des nouveaux sociétaires s'effectuera au moven de
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leur sig-naturc apposée par eux dans lo livre des sociétaires, personnellement ou par mandataire sj)écial. (]es siji^naturcs devront être rendues aulhenli(pics par deux sociétaires n'étant pas administrateurs.
Si l'acte constitutif autorise les sociétaires à se retirer de la société, la déclaration de retraite devra être mentionnée par le sociétaire qui se retire, dans le livre des sociétaires, et notifiée à la société par acte d'huissier. Elle ne produira ses effets qu'à la fin de l'année sociale en cours, pourvu (ju'elle soit faite avant le commencement du dernier trimestre de cette même année. Si elle est faite plus tard, le sociétaire restera enp^ag'é encore pour l'année suivante.
L'exclusion des sociétaires ne })ourra avoir lieu C{ue pour des motifs prévus par la loi et par l'acte constitutif. Elle devra être délibérée en assemi)lée générale, ou par le conseil d'administration, suivant les di-spositions dudit acte.
Art. 225. — Quant aux afTaires conclues par la société jusqu'au jour oiî la retraite ou l'exclusion d'un sociétaire sont devenues efficaces, ou auquel l'acte de cession est enregistré dans le livre des sociétaires, le sociétaire qui se retire, qui est exclu, ou qui cède, restera obligé vis-à-vis des tiers, pendant deux années à partir du même jour, et ce dans les limites de responsabilité établies dans l'acte de constitution.
Art. 226, — Les actes de constitution des sociétés coopératives et les actes de retraite et d'admission des sociétaires seront exemptés des droits d'enregistrement et de timbre.
Section VIII
DISPOSITIONS concernant LES SOCIÉTÉS CIVILES ET LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES
Art. 227. — Les sociétés civiles pourront revêtir les formes des sociétés par actions. En ce cas, elles seront soumises aux dispositions du Code de commerce, celles qui concernent la faillite et la compétence exceptées.
Art. 228. — Les sociétés légalement constituées en pays étranger, qui ont établi dans le royaume un siège ou une succursale, seront soumises aux dispositions du présent Code, concernant le dépôt et la transcription, l'affichage et la publication de leur acte de constitution, de leurs statuts, des actes qui apportent des changements à l'un ou à l'autre de ceux-ci, et des bilans. Elles devront, en outre, publier le nom des personnes qui dirigent ou administrent les sièges sociaux, ou représentent de toute autre manière la société dans le royaume.
Ces personnes auront, vis-à-vis des tiers, la responsabilité établie pour les administrateurs des sociétés nationales.
Si les sociétés étrangères sont d'une nature difîérente de celles mentionnées dans l'art. 75, elles devront accomplir les formalités prescrites pour le dépôt et la publication des actes de constitution et des statuts des sociétés anonymes. Leurs administrateurs auront, vis-à-vis des tiers, la responsabilité établie pour les administrateurs des mêmes sociétés anonymes.
Les sociétés constituées en pays étranger, qui ont dans le royaume leur siège et l'objet principal de leur entreprise, seront considérées comme so-
ciétés nationales et seront soumises, même pour la forme et la validité de leur acte de constitution, bien que constituées en pays étrangers, à toutes les dispositions de la présente loi.
Art. 229. — Linexécution des formalités prescrites dans l'article précédent produira, pour les sociétés susindiquées, les conséquences légales prescrites pour les sociétés nationales, et rendra en tout cas les administrateurs et les représentants de chacune d'elles responsables personnellement et solidairement de toutes les obligations sociales, limitées aux actes dépendant de Texercice de leurs fonctions.
Art. 230. — Les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, constituées à l'étranger, devront déposer en entier leurs actes de constitution au greffe du tribunal de commerce dans la juridiction duquel elles entendent établir leur principal établissement dans le royaume, et ce, dans le délai et pour les effets indiqués dans l'art. 89.
Elles devront se conformer aux dispositions de l'art. 91, en ce qui touche leurs établissements secondaires et leurs succursales dans le royaume.
Les autres sortes de sociétés constituées à l'étranger devront se conformer aux dispositions de l'art. 90, dans le lieu où elles installeront leur principal établissement, et aux dispositions du premier paragraphe de l'art. 91, relativement aux établissements secondaires et aux succursales.