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CHAPITRE II

DES ASSOCIATIONS Section I

DE l'association EN PARTICIPATION

Art. 231. — L'association en participation a lieu quand un commerçant ou une société commerciale donne à une ou plusieurs personnes, ou à une société, une participation dans les bénéfices et dans les pertes d'une ou de plusieurs opérations, ou encore dans son commerce en entier.

Art. 232. — L'association en participation peut avoir lieu également pourt les opérations commerciales faites par des non-commerçants.

Art. 233. — L'association en participation ne constitue pas, à l'égard des tiers, un être collectif distinct de la personne des intéressés. Les tiers n'ont aucun droit, et n'assument d'obligations qu'envers celui avec lequel ils ont contracté.

Art. 234. — Les participants n'ont aucun droit de propriété sur les choses tombées dans l'association, bien que fournies par eux.

Ils peuvent toutefois stipuler que, dans les rapports entre associés, les choses fournies par eux seront restituées en nature, et dans le cas où cela n'aurait pas lieu, ils auront droit au remboursement du dommage.

Sauf ce cas, leur droit est limité à obtenir le compte des choses attribuées à l'association et celui des profits et des pertes.

Art. 23;>. — A l'exception des dispositions des articles pr«'cédeiits, les conventions des parties détermineront la forme, les proi)orlionnalités et les conditions de l'association.

Art. 23G. — Les associations on participation sont exemptes des foiinalilés établies pour les sociétés.

En l'absence d'acte écrit, elles peuvent être prouvées par tous moyens de preuve permis par la loi commerciale ; mais la preuve testimoniale n'est pas admissible, si ce n'est dans les cas pour lesquels elle est permise par le Code

Section II

DE l'association d'assurance mutuelle

Aht. 237. - L'association d'assurance mutuelle est celle par laquelle plusieurs personnes s'obligent à supporter et à diviser entre elles les dommages occasionnés par les risques afférents à certains actes ou à certains objets de leur commerce.

Art. 238. — L'association mutuelle commerciale doit être prouvée par écrit.

Elle est réglée par les conventions des parties.

Art. 239. — L'association est administrée par les associés qui en sont mandataires temporaires et révocables. Ils n'ont d'autres obligations que celles que la loi impose aux mandataires.

Art. 240. — Seront applicables aux associations d'assurance mutuelle les règles concernant la responsabilité des administrateurs, ainsi que la publication de l'acte constitutif des statuts, des actes qui requièrent des changements à l'un ou à l'autre des bilans des sociétés anonymes, et les pénalités attachées.

De ces bilans devront résulter l'emploi et le dépôt prescrits par l'art. 144.

Art. 241. — Les associés ne seront obligés qu'aux contributions déterminées par le contrat. En aucun cas, ils ne sont tenus envers les tiers, si ce n'est chacun en proportion de la valeur de la chose pour laquelle il a été admis dans l'association.

Art. 242. — Cessera de faire partie de l'association celui qui a perdu la chose pour laquelle il s'est associé, sauf son droit à l'indemnité qui lui revient.

Art. 243. — L'interdiction ou la mort de l'associé ne l'exclut pas de l'association.

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