TITRE XXVIII
Des autres sociétés.
Art. 716. — Les sociétés qui ont un but scientifique, artistique, religieux, de bienfaisance ou de récréation, ou tout autre but intellectuel ou moral, peuvent
en se faisant inscrire sur le registre du commerce, acquérir la personnalité civile, même dans le cas où elles n'auraient pas eu jusqu'à présent cette faculté d'après la législation cantonale.
L'inscription et la publication dans la feuille officielle du commerce doivent dans ce cas contenir des indications précises sur le nom, le siège, le but et l'organisation de l'association, et mentionner notamment de quelle manière elle est dirigée et représentée.
Sauf disposition contraire dans les statuts ou autres règlements constitutifs, l'assemblée générale peut, lors de la dissolution de ces sociétés, décider à la majorité que l'actif ne sera pas partagé entre les sociétaires, mais qu'il sera remis à un établissement public reconnu du canton ou de la Confédération poursuivant le même but ou un but analogue.
Lorsque la dissolution est prononcée par jugement, à raison du caractère illicite ou immoral du but que la société poursuit ou des moyens dont elle se sert, le juge a le droit de déterminer ainsi qu'il vient d'être dit l'emploi de l'actif, si les statuts n'en disposent pas autrement ; il est tenu de le faire lorsque l'association poursuit un but d'intérêt public.
Art. 717. — Les sociétés qui, ayant un but économique ou financier, ne se sont pas fait inscrire sur le registre du commerce, et celles qui, ayant un but intellectuel ou moral, ne sont ni réconnues par le droit cantonal comme personnes morales, ni inscrites sur le registre du commerce, ne jouissent pas de la personnalité civile.
Les actes faits avec des tiers au nom de ces sociétés obligent personnellement et solidairement ceux qui les ont faits, sauf leurs recours contre les autres membres de la société.
Art. 718. — Il n'est pas dérogé aux dispositions qui restreignent ou interdisent certaines espèces d'associations, en vertu des principes du droit public fédéral ou cantonal.
Art. 719. — Le droit cantonal règle ce qui concerne la création et la situation des corporations de droit public, des fondations et autres personnes morales (^sociétés d'allmends, etc.).