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SOCIETES EN NOM COLLECTIF EN COMMANDITE AVEC PARTS DINTEIIKTS

X... el V... so trouve IraiisforiiKu' (mi socirlr (MJ coininandilc^ siiuph; avoc. M. X..., comino seul •^'-éranl ii^sponsahlc el MM. A.. . el H... comme comuianditaires.

En conséquence :

\o A partir du jour susindiqué du décès de M. Y. . . , cette société existera entre M. X. . . coumie seul gérant responsable et MM. A. . . et B comme associés eommandilaires ;

2° La raison et la signature sociales sont : « X. . .et Cie » ;

3» La société sera <>érée et admiuistrée par M. X. . . cjui aura seul la signature sociale et est investi des pouvoirs les plus étendus. Il peut traiter, transiger, etc. . . ;

4° Le capital social reste fixé à la somme de

Il appartient à M. X. . . à concurrence de la somme do , valeur

donnée à son apport.

Le surplus, soit la somme de. . . . égale à la mise sociale de M. Y. . . . et aussi à ses droits d'après le dernier inventaire social, représente le montant de la commandite appartenant indivisément à MM. A. . . et B. . . , seuls héritiers dudit sieur Y. . . ;

'■)» Le prélèvement mensuel du gérant est porté à la somme de

En ce qui concerne les commanditaires, ils ne pourront prétendre au prélèvement qui profitait à M. Y. . . ;

6® Les commanditaires n'ont aucun droit d'immixtion dans les affaires de la société, ils n'ont que le droit de contrôle qu'ils exerceront de la façon prévue art. . . des statuts ;

7° Les bénéfices nets appartiendront savoir

Les pertes s'il en existe seront supportées dans la même proportion ;

8° Parées mêmes présentes, M. A. . . donne tous pouvoirs à M. B. . . son frère, à l'effet de les représenter vis-à-vis de la gérance, prendre communication des écritures de la société, du portefeuille et autres documents, procéder contradictoirement avec M. X. . . , gérant, aux inventaires, recevoir la part de bénéfices attribuée à la commandite, etc..

Toutes dispositions de l'acte de société du auxquelles il n'a pas

été dérogé par ces présentes resteront en vigueur.

Pour faire publier, etc.

Dont acte.

SOCIÉTÉS ENTRE SUCCESSIBLES

(V. n. 59. — Acte authentique indispensable.)

11 . — Formule d'un acte de société ou pacte de famille, entre un père une mère, un fils associé en nom collectif, sous conditions, une fille et son mari comme commanditaires.

Par-devant M« et son collègue, notaires à Paris, soussignés, ont.

comparu :

\° M. et Mme

2° M. et Mme

Art. 1^''. — Objet de la société.

Il est formé entre les susnommés une société commerciale pour l'exploitation de la maison de commerce, . . . connue sous le nom de «Maison. . . " établie à Paris.

Cette société sera en nom collectif à l'égard de M. et Mme , de

M , et en commandite seulement à l'égard de M. et Mme

Art. 2. — Durée. — Siège.

La durée de la société sera de . . . . Le siège social sera à

Art. 3. — Baison et signature sociale.

La dénomination de « Maison » ne pourra jamais être changée ou

modifiée.

La raison sociale sera

M aura seul, quant à présent, la signature sociale, et il ne pourra

en faire usage que pour les affaires de la société.

Il aura les pouvoirs les plus étendus attachés à la qualité d'associé gérant.

M . . . . pourra seul, et quand bon lui semblera, conférer à son fils la qualité d'associé gérant, ou partager la gérance avec lui. La mise sociale de M. . . .et sa part de bénéfices sera prise sur celle de son père, de manière à ne pas amoindrir la part de bénéfices de Mme. . . .

Dans le cas où MM .... père et fils seraient tous deux associés gérants, ils auront l'un et l'autre la gestion et la signature sociale, avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément, à charge de n'en faire usage que pour les besoins et affaires de la société.

Toutefois, en cas de cogérance, il ne pourra être contracté aucun emprunt, ni consenti aucune hypothèque ni aliénation, sans le concours des deux gérants. Mais chaque associé gérant peut consentir loul désistement de privi-

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lège, hypothèque et action résohitoire et anlériorilé et faire mainlevée de toutes inscriptions, saisies et oppositions, le tout avec ou sans payement.

Art. 4. — In/cnliction pour les .i.s.soctV.s.

M fils, n-éi-anf ou non, (!('\ ra loul son lem|)s (M Ions ses soins a»ix

alTaires sociales,

M père ne sera pas lenii à la inènie assiduité (|u(' son fils.Il |)ourra

faire telles ahsl^nces ((u'il avisera.

En raison du caractère de la société et de l'esprit ((ui a i)résidé à sa constitution, les associés ne pourront à aucun titre céder leurs droits sociaux à des tiers, et toute cession ne demeure autorisée (juViitre associés.

Aht. ;■), — Capital social. — Bail à la société.

Le capital social est fixé à. , composé comme suit :

1» Du fonds de commerce actuel de la maison d'articles de ménaj^e dite

« Maison », appartenant à M. et Mme. . . et dont ceux-ci font

apport à la société, lequel fonds est composé de la clientèle et de Tachalandage, du mobilier, des agencements, appareils à gaz, chevaux, voitures, et tout ce qui sert à son exploitation et dont la valeur est fixée d'un commun accord à la somme de fr.

2<* De la somme de francs à fournir par ^I .

et Mme , père et mère, en marchandises au cours

d'inventaire, créances et espèces, ci fr.

Ensemble francs, ci Ir.

3» Et de la somme de francs à fournir par

M. et Mme. . . ., pour leur mise à titre de commandite.

Quant à M. . . . fils, il apporte quant à présent son industrie et son travail Mémoire

Total des apports, sauf mémoire : fr.

Les apports ne produiront aucun intérêt.

Evaluation. — Sur les renseignements à lui fournis parles parties, le notaire soussigné évalue, pour la perception des droits d'enregistrement, au capital de cinq mille francs l'apport d'industrie de !\L . . . fils.

De plus, M. et Mme déclarent faire, à titre statutaire, bail à la,

société formée par les présentes, et pour toute la durée de ladite société, des., lieux dans lesquels la société a son exploitation à Paris, sur lequel existe une. entrée, savoir :

Au rez-de-chaussée, cour d'entrée, bureaux à droite, magasins et cour à usage d'emballage à la suite.

Au fond, cave du concierge, laquelle se trouve sous la cour dont il sera' parlé plus loin.

Sous-sol sous les bureaux des employés et partie des magasins à la suite.

Au premier étage, sur le devant et à droite, magasins au-dessus de ceux du rez-de-chaussée.

A gauche et au fond et au niveau du pavillon du concierge, remises, écurie et cour avec accès de porte cochère sur le passage.

Au deuxième étage, magasins au-dessus de ceux du rez-de-chaussée et du premier étage.

Logement du concierge et grenier au-dessus de l'écurie.

Ainsi, au surplus, que lesdits lieux s'étendent, poursuivent et comportent, et tels qu'ils sont figurés en quatre plans que les parties en ont fait dresser sur une feuille de timbre de un franc vingt centimes, laquelle est demeurée ci-annexée, après avoir été desdites parties certifiée sincère et véritable et revêtue d'une mention d'annexé par les notaires soussignés.

La société jouira des lieux en bon père de famille.

Elle devra toujours les entretenir en parfait état.

Elle supportera les réparations dont les locataires sont ordinairement tenus.

Elle pourra faire, mais seulement sous la surveillance de farchitecte des propriétaires dont les honoraires seront acquittés par la société, les modifications et changements de distribution qui deviendraient nécessaires, mais sans qu'ils puissent nuire à la solidité des constructions ni à leur valeur ; les constructions et améliorations seront acquises aux propriétaires en fin de bail sans indemnité.

La société acquittera les contributions de toute nature qui peuvent ou pourront grever les lieux loués pendant le cours du bail, à l'exception toutefois de l'impôt foncier, qui restera à la charge des propriétaires.

Elle remboursera aux propriétaires les primes d'assurances des magasins et bureaux loués.

La société payera comme prix du bail des locaux loués un loyer net annuel de trente mille francs aux quatre termes ordinaires de l'année, à compter du premier juillet mil huit cent quatre-vingt-dix-huit.

Les charges extraordinaires sont évaluées à trois cents francs par an pour l'enregistrement dont la formalité est requise par périodes triennales.

Art. 6. — Comptes courants.

Chaque associé pourra, avec le consentement des autres, verser dans la caisse sociale ou en retirer des fonds en compte courant libre qui lui produiront des intérêts sur le pied de quatre pour cent Fan, payables par semestre, les premiers janvier et juillet de chaque année.

Art. 7. — Comptabilité.

Les écritures de la société seront constatées par des livres tenus dans les formes légales et selon les usages du commerce. La comptabilité sera en partie double.

Art, 8. — Frais généraux.

Les charges de la société consislenl dans les frais de loule nature occa-

SOCIETES ENTIŒ SUCCESSIBLES Î83

sionnt'S par rexploilation do la maison do coinnioroo, ol notammcnl dans : Les loyers des locaux oconpôs par los niaf^asins et hiiroaux el toutes les charges accessoires ;

Les contributions de i)alonlo et autres, le f;a/, l'assurance, l'eau, le halayap^e ;

Les frais de voyages faits pour los ad'aires de la société, les salaires des commis, voyageurs, employés ;

Les intérêts des sommes versées en compte courant,

Et dans les frais généraux selon les usages commerciaux.

Art. 0. — Invcnlairca .

Le premier juillet de chaque année, et pour la première fois le

il sera fait un inventaire général de l'actif et du passif de la société, et le résultat en sera consigné sur un registre spécial signé des associés.

Le fonds de commerce, tel qu'il est indiqué à l'art. \'i ci-dessus, figurera pour sa valeur réelle déterminée par la capitalisation des bénéfices nets des trois dernières années, sans pouvoir jamais dépasser dans les inventaires son prix actuel de cent mille francs.

Les bonnes créances seront seules portées à l'actif.

Les créances douteuses et mauvaises seront passées par profits et pertes, sauf en cas de recouvrement à être portées comme bénéfices aux inventaires ultérieurs.

Les marchandises et autres éléments d'actif seront estimés conformément aux usages de la maison et de façon à ce que l'inventaire présente bien le résultat exact de la situation sociale.

Art. 10. — Partage des bénéfices .

L — Les bénéfices n'existeront que sous déduction des frais généraux et des intérêts des comptes courants.

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