I. — En cas de décès de M pèrC; M fils, qu'il soit
déjà cogérant ou qu'il soit encore étranger à la gérance^ deviendra immédiatement seul gérant avec les pouvoirs les plus étendus.
Il aura en outre droit à un quart de l'actif social, si cette fraction ne lui a pas encore été cédée à titre gratuit ou onéreux.
Mme conservera deux quarts dudit actif et deviendra dès lors
commanditaire pour le montant de cette moitié.
La situation de Mme ne subira pas de modifications.
II. — En cas de décès de Mme , son mari aura la faculté de conserver pour son compte et à son profit la totalité des droits de M. et Mlle. . . . dans ledit actif sans autre modification dans les droits de ses coassociés.
III. — En cas de décès de M fils avant qu'il lui ait été cédé des
droits sociaux, la société continuera de subsister entre les autres associés sans modification aux droits de chacun.
Si, au contraire, M .... . fils décède ayant des droits dans l'actif social, ses droits appartiendront à ses père et mère, ou à M père
s'il survivait seul, et celui-ci redeviendra seul gérant avec faculté de s'adjoindre un cogérant étranger et de lui faire une situation sans nuire aux droits de M
Si M père n'existait pas à cette époque, les associés devraient
s'entendre soit pour prendre un nouvel associé en nom collectif, gérant de la société, soit pour la dissoudre.
Dans ledit cas de décès de M fils, s'il est marié et laisse des enfants, ses veuve et enfants, même en état de minorité, deviendront propriétaires de sa part sociale, mais à titre de commanditaires seulement ; s'il n'existe pas d'enfants, sa part reviendra exclusivement à la famille, soit à titre héréditaire, soit en vertu de l'attribution qui résulterait de la présente clause.
IV. — Le cas de décès de Mme n'apporterait aucune modification
à la société qui subsisterait avec ses héritiers et représentants toujours associés commanditaires. Toutefois, si après cet événement ou lors de son décès,
Mme ne laissait pas de postérité, ou si celle-ci venait à disparaître,
les autres associés auraient la faculté, dans l'année de l'événement, de rembourser aux héritiers et représentants de Mme , le montant delà
commandite de cette dernière, et la société cesserait à leur égard.
V. — Dans tous les cas où, par suite de décès, la société continuera d'exister entre certains associés en nom collectif et des héritiers et représentants d'autres associés devenus commanditaires, le montant de cette commandite sera des sommes existant au nom de leur auteur dans la société, d'après le dernier inventaire social antérieur au décès, et ce à compter du premier jour de l'exercice social courant, au jour du décès.
Les associés en nom collectif auront seuls droit aux vingt pour cent de bénéfices attribués à la gérance, et de disposer au profit des employés des bénéfices qui leur sont réservés à couciirronco de vingt pour cent.
SOCIETES ENTRE SUCCESSIBLES ?H5
VI. — La faillite, la dôconfituro pci-sonnolle de l'im des associés en nom collectif, son inlerdiclioii, sa mise sous conseil judiciaire sera assimilc'-e à son
décès.
Aur. 11. — Dissolu/ion ;in/i<-lp('c.
Tout associé aura à toute épocjue la faculté de demander la dissolution anticipée de la société, en cas de perle d'un tiers du capital, constatée par le résultat de un ou plusieurs inventaires successifs.
Il devra faire connaître son intention à cet é«;;ar(l, dans le mois de l'inventaire qui révélerait cette situation.
Aux. 12. — Lir/uulaiion.
I. — A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, la liquidation sera faite par les autres associés en nom collectif qui auront les pouvoirs les plus étendus pour cette liquidation, selon les lois et usages du commerce.
II. — Le ou les associés en nom collectif auront le droit de conserver pour leur compte personnel tout l'actif social, moyennant pour le tout le prix indiqué dans le dernier inventaire social, à charge par eux d'acquitter seuls le passif social et de rembourser les commanditaires et de faire connaître leur intention dans le mois de la dissolution.
Dans ce cas, ils auront terme et délai de quatre années pour se libérer visà-vis des autres associés et devront payer les intérêts de leur dette sur le pied de cinq pour cent par trimestre.
Le délai cessera en cas de vente, mise en société ou cessation d'exploitation.
III. — Si les associés en nom collectif ne peuvent s'entendre, ou si aucun d'eux ne veut user de ce droit, ledit actif sera réalisé dans le plus bref délai au mieux des intérêts sociaux, par les soins des mêmes associés en nom devenus liquidateurs avec les [)ouvoirs les plus étendus, même de traiter à l'amiable.
Art. 13. — Représentation en cas de décès.
Dans tous les cas de décès, si l'associé décédé laisse plusieurs héritiers et représentants, ceux-ci seront tenus de se faire représenter vis-à-vis de la société ou de la liquidation par une seule personne investie de tous les pouvoirs suffisants, agréée des autres associés ou nommée par justice.
Art. 14. — Scellés.
En aucun cas de décès, même s'il existait des mineurs, il ne sera apposé
de scellés sur les livres, biens, papiers et valeurs de la société, et il ne sera
pas fait d'inventaire judiciaire, soit à la requête des associés, soit à celle des
héritiers et représentants ; on devra toujours s'en rapporter aux inventaires
sociaux.
Art. IT). — Publicalions.
Pour faire puldierles présentes partout où besoin sera, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait.
(V. n. 2880 et suiv.)