Statuts de la Société de crédit agricole du syndicat
du Gard.
Art. 1er. — Conformément à la loi du o novembre 1894, il est formé entre les membres du syndicat agricole du Gard, qui adhéreront aux présents statuts, une société de crédit à capital variable qui prend le titre de Société de crédit arjricolc du syndicat du Gard.
Sa durée est illimitée et son siège social est établi à Nimes.
But.
Art. 2. — La société a pour but de venir en aide aux cultivateurs en facilitant ou en garantissant les opérations concernant l'industrie agricole effectuées par les membres du syndicat.
Elle reçoit en compte courant les fonds qu'ils ont momentanément disponibles.
Formation du capital.
Art. 3. — Le capital nécessaire au fonctionnement de la société est constitué par des parts de sociétaires ; le montant de chaque part est de cent francs.
Il n'est versé sur chaque part que le quart du capital souscrit. Le surplus sera appelé par décision du conseil d'administration.
Le nombre des parts est illimité.
Il est émis dès à présent cinq cents parts de cent francs. L'assemblée générale pourra autoriser de nouvelles émissions.
Art. 4. — Les parts sont nominatives. Elles ne peuvent être cédées qu'à des membres du syndicat et avec l'agrément du conseil d'administration.
La négociation n'en peut être valablement opérée que par voie de transfert sur les registres de la société. — Il ne sera pas délivré de titres ; les souscriptions seront inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par deux membres du conseil d'administration. Elles ne seront remboursées que dans le cas de décès ou de démission ou exclusion de la société.
Conformément à la loi, les remboursements n'auront lieu qu'autant qu'ils ne ramèneront pas le capital, augmenté des réserves, au-dessous du chiffre fixé à la fondation et après la liquidation des opérations antérieurement engagées par la société.
Art. 5. — Les membres de la société ne sont responsables que du montant des parts souscrites par eux.
AhT. 0. — La société i)ourra recevoir des dépôts individuels en compte cou-
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rant. Le montant des dépôts ne pourra dépasser le cliiirrc maximum de mille francs par déposant. I/inlérêt h payer aux déposants sera fixé j)ar le conseil d'administration.
Opvralions de la société.
Airr, 7. — La société pourra consentir des avances ou des prêts aux membres du syndicat cpii en feront la demande et en justifieront l'utilité, dans la forme et sous les conditions arrêtées par le conseil d'administration. Les prêts perso-nnels devront toujours être garantis par la signature d'un deuxième membre du syndical.
La société pourra escompter à des sociétés de crédit ou à la Banque de France les valeurs qui lui seront remises ou endossées.
Art. 8. -- La société pourra garantir à un ou plusieurs fournisseurs la totalité ou partie des achats effectués par les syndicataires.
Elle pourra à cet effet avaliser ou escompter les traites tirées par les fournisseurs sur les syndicataires.
Art. 9. — La société pourra faire des avances aux membres du syndicat sur des marchandises ou denrées vendues par eux et dont le payement am'a été différé.
Administration de la société.
Art. 10. — La société est administrée par un conseil d'administration composé de cinq à (juinze membres. Le nombre en est fixé par l'assemblée générale.
Les administrateurs doivent être propriétaires de cinq parts au moins ; ces parts cesseront d'être aliénables pendant la durée du mandat des administrateurs.
Art. 11. — Les administrateurs sont nommés en assemblée générale pour une période de trois ans.
Le conseil sera renouvelé annuellement par tiers. Pour la première période, le sort réglera l'ordre de sortie. Les membres sortants sont rééligibles.
Art. 12. — En cas de décès ou de démission de l'un des administrateurs, celui-ci peut être remplacé provisoirement par le conseil jusqu'à la plus prochaine assemblée générale.
Art. 13. — Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu ; ils ne contractent aucune obligation personnelle ou solidaire à raison de leur gestion, relativement aux obligations de la société.
Art. 14. — Le conseil d'administration, dans la séance qui suit l'assemblée générale, nomme tous les ans son président, son vice-président et un secrétaire.
Le conseil se réunit tous les mois, ou plus souvent si les circonstances l'exigent. De plus, le conseil se réunit dans les cinq jours, lorsque la demande par écrit en est faite par trois membres.
Art. lîj. — L'assemblée générale désigne trois commissaires chargés de faire à l'assemblée générale de l'année suivante un rapport sur la vérification
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des comptes et la marche de la société ; ils soPxt rééligibles. Les commissaires peuvent, en cas d'urgence, convoquer rassemblée générale.
A défaut par l'assemblée générale de procéder à leur nomination, ou en cas de refus ou d'empêchement de l'un ou de plusieurs des commissaires nommés, il sera pourvu à leur nomination ou leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de commerce, à la requête de tous intéressés, les administrateurs dûment appelés.
Art. 16. — Les fonctions d'administrateur ou de commissaire sont gratuites.
Pouvoirs du conseil.
Art. 17. — Le conseil d'administration règle, dans l'intérêt de la société, tout ce que la loi ou les statuts n'attribuent pas à l'assemblée générale. 11 fixe le maximum des prêts et les conditions de remboursement ; il détermine le taux de l'intérêt payé par les emprunteurs et celui servi aux dépôts faits en compte courant ; il fait dresser les comptes.
Il peut contracter tous emprunts, avec ou sans hypothèque, jusqu'à concurrence du capital souscrit, faire tous dépôts et retraits de fonds dans les caisses publiques ou autres, ainsi que tous transferts et conversions de titres, et généralement faire tout ce qui rentrera dans l'administration de la société, quoique non formellement prévu aux présents statuts.
Il prononce l'exclusion de tout sociétaire qui ne remplit pas ses engagements envers la société, sauf appel de l'intéressé devant l'assemblée générale.
Art. 18. — Les délibérations du conseil sont inscrites sur un registre signé par le secrétaire et un des administrateurs présents à la séance. Les copies ou extraits de ces déliJ)érations à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par un administrateur.
La société est représentée dans tous ses actes par son président, dûment autorisé parle conseil d'administration.
Assemblées générales.
Aut. 19. — Les assemblées générales se composent de tous les souscripteurs de parts. Chaque part donne droit à une voix, sans que le nombre de voix attribué à un membre puisse dépasser cinq.
Art. 20. — Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires.
Elles sont convoquées par le président et présidées par lui, ou à son défaut par l'administrateur le plus ancien. La convocation indique l'ordre du jour. On ne peut discuter que les questions portées à l'ordre du jour. Le président constitue le bureau en y appelant les deux plus forts porteurs de parts présents comme assesseurs.
Art. 21. — Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix et obligent tous les sociétaires, même absents ou dissidents. En cas de partage, la voix (lu |)résident est prépondérante.
SOCIETES I)K (:i{l«:i)IT AC;UICOLE 289
Los délibérations sonl constatées par dos procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par le président et le secrétaire.
La justification à faire des délibérations de l'assemblée vis-à-vis des tiers résulte des copies ou extraits certifiés conformes par un administrateur.
Art. 22. — Les assemblées ordinaires ont lieu annuellement dans les quatre premiers mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Les assemblées extraordinaires sont convoquées toutes les fois que le conseil le juge utile, ou sur la demande écrite de quinze membres. Elles examinent notamment les questions de modification aux statuts, de prorogation ou de dissolution de la société.
Art. 23. — Les assemblées ordinaires délibèrent valablement lorsque le quart du capital social, tel qu'il existe au moment de la convocation, est dûment représenté, soit par les propriétaires de parts, soit par leurs mandataires. Ces mandataires qui devront toujours être eux-mêmes titulaires d'une part, devront avoir un mandat écrit. Une simple lettre suffit ; elle est mentionnée au procès-verbal de la séance et conservée aux archives.
Si le quart au moins du capital social n'est pas représenté, une nouvelle convocation est faite à quinze jours d'intervalle. Elle est rendue publique par la voie d'un journal d'annonces légales. La nouvelle assemblée peut délibérer valablement, quelle que soit l'importance du capital représenté. Elle ne peut statuer que sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion.
Art. 24. — Néanmoins les assemblées générales qui auront pour objet la modification des statuts ou la dissolution de la société, ne pourront délibérer valablement, conformément à l'art. 31 delà loi du 24 juillet 1867, qu'autant qu'elles seront composées d'un nombre de sociétaires représentant la moitié au moins du capital social tel qu'il existera au moment de la convocation.
Si la moitié du capital social n'est pas représentée, une nouvelle convocation sera faite dans les conditions prévues à l'art. 23, et la nouvelle réunion pourra délibérer valablement, quelle que soit l'importance du capital représenté.
La dissolution ne pourra être votée que par une majorité comprenant les deux tiers au moins des voix présentes ou régulièrement représentées. Les autres décisions sont prises à la majorité des voix.
Inventaires. — Répartitions.
x\rt. 2o. — Il sera dressé chaque année un inventaire au 31 décembre. Le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis la fondation de la société jusqu'au 31 décembre 895-
Art. 26. — Les parts recevront sur les bénéfices nets réalisés un intérêt sur les sommes versées. Le taux en sera déterminé annuelIomcMit [)ar le conseil d'administration.
Tout intérêt non réclamé sera, au bout de cinq ans, prescrit au profit de la société.
Art. 27. — Conformément à la loi, il ne sera pas attribué de dividende aux parts, et le surplus des bénéfices nets, après prélèvement fait de l'intérêt stipulé en faveur des parts ou des emprunts, sera réparti comme suit :
1° 75 p. 100 des bénéfices nets seront attribués au fonds de réserve jusqu'à ce qu'il ait atteint au moins la moitié du capital ;
2° Le surplus sera appliqué à une œuvre d'utilité agricole ou à une bonification d'intérêt consentie aux emprunteurs de cet exercice.
Démission. — Dissolution. — Liquidation.
Art. 28. — Tout sociétaire peut donner sa démission en l'adressant par lettre au président du conseil.
Le montant de sa part ne sera remboursé que six mois après la clôture de l'exercice, mais sous les réserves stipulées à Fart, l^r de la loi du 6 mars
Art. 29. — Les héritiers ou créanciers des titulaires de parts ne pourront en aucun cas requérir inventaire ni aucune mesure conservatoire.
Art. 30. — La dissolution peut être demandée si, par suite de pertes, le capital est réduit d'un quart, ou si le nombre des associés descend au-dessous de dix.
Art. 31. — En cas de dissolution, l'assemblée générale nomme à la simple majorité des voix un liquidateur chargé de réaliser et de répartir le capital social conformément à ses résolutions.
Pendant la durée de la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée générale se continuent, mais ceux des administrateurs sont suspendus. Les répartitions qui n'auront pas été touchées dans un délai de cinq ans retourneront à la masse et feront l'objet d'une nouvelle distribution entre les porteurs de parts.
Art. 32. — En cas de contestations ou de poursuites et par suite de l'adhésion aux présents statuts^, attribution de juridiction est faite au tribunal de commerce de Nîmes. A cet effet, tous les syndicataires devront faire élection de domicile à Nîmes.
Toutes notifications, assignations et poursuites sont valablement faites au domicile réel, et à défaut d'élection de domicile, au parquet du tribunal de Nîmes.
13.— Modèle de statuts d'une caisse rurale du type 1894 sans capital (1) . Art. 1«i'. — Entre les soussignés, membres du syndicat... et toutes les per-
(1) Nous empruntons ce modèle d'une société sans capital au Supplément au Manuel des caisses rurales, par M. de Laage de Mens, président du syndicat des agriculteurs du Loiret, qui en a popularisé remploi dans sa région. La rédaction de ces statuts est due à ^L L. Durand, président de l'Union des caisses rurales et ouvrières françaises à responsabilité illimitée, ^'oir aussi un modèle du même lype dans le Manuel de M. Gh. Rayneri. Nous ne reproduirons in extenso que les passages caractérisant la société « sans capital ».
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sonnes (jui adhéreront aux présents statuts, il est fondé une société ré^^ne par la loi du T) novembre 1894, sous le nom de Cuisse rurale de...
Elle a son siège dans la commune de...
Cette société a pour but de procurer h ses membres le crédit qui leur est nécessaire pour leurs exploitations.
AuT. 2. — Conditions d'admission.
AiiT. 3. — Perte de la (jualilé d'associé.
Aux. 4. — L'associé a le droit :
1" De prendre part aux assemblées générales avec voix délibérative ;
2° De faire avec la société toutes les opérations prévues par les statuts, autant que l'état de la caisse et la solvabilité de l'associé le permettent.
Art. \j. — L'associé est, vis-à-vis des tiers, tenu sur tous ses biens des obligations de la société. Entre les associés, les dettes de la société se divisent par parts viriles. Mais chaque associé n'est tenu que des dettes antérieures à sa démission ou à son exclusion.
Art. 6. — Les associés ne peuvent engager la société.
Art. 7. — Les organes de la société se composent :
1° Du conseil d'administration ; — 2» du directeur ; — 3° du conseil de surveillance ; — 4° de l'assemblée générale ; — 5° du comptable.
Du conseil cl' administration.
Art. 8. — Composition du conseil.
Le conseil d'administration a pour mission :
lo De recevoir les demandes d'emprunt et d'accorder les prêts selon les règles établies par l'assemblée générale, après examen du but de l'emprunt et fixation des termes de remboursement ; de donner son avis sur les demandes d'emprunt et les délais de remboursement dépassant le maximum fixé par l'assemblée générale et prévu par l'art. 11, n° 3 ; de rédiger les titres de créances et toutes pièces qui se rapportent aux affaires de la société ; de surveiller l'emploi que l'emprunteur fait des sommes à lui prêtées ; 2° De décider sur l'admission ou l'exclusion des membres ; 30 De décider tous payements ou recettes ; de veiller à la rentrée des fonda empruntés ;
4® De surveiller, de concert avec le directeur, la gestion du comptable, de vérifier la caisse tous les mois, et de faire faire inventaire tous les trois mois ;
50 D'établir chaque année les comptes et le bilan ;
6° D'autoriser le directeur à intenter une action en justice ou à y défendre ; de l'autoriser à transiger ou à compromettre sur toutes les affaires, mais, dans ce cas, avec l'approbation du conseil de surveillance ;
7° De modifier l'art. 17 des statuts, déterminant le taux des opérations faites par la caisse rurale.
Du directeur.
Art. 9. — Le directeur représente la société vis-à-vis de tous. Néanmoins,
sa signature n'oblige la société qu'autant qu'elle est contresignée par un autre membre du conseil d'administration. Le directeur peut être suppléé par le vice-directeur.
Le directeur gère les affaires de la société.
Du conseil de surveillance.
Art. 10. — Composition du conseil.
Le conseil de surveillance a pour mission :
d° De vérifier les écritures, la comptabilité et les opérations de la caisse, et d'en faire un rapport écrit à l'assemblée générale ;
2» De statuer, en dernier ressort, sur la concession des prêts alloués audessus de la somme ou pour les échéances supérieures à celles fixées par l'assemblée générale, conformément à l'art. 2, n» 3 ;
30 De statuer sur les demandes d'emprunts faites par les membres du conseil d'administration et sur l'admission de ces mêmes membres comme caution ;
4» D'approuver la décision du conseil d'administration autorisant le directeur à transiger ou à compromettre ;
5° De procéder tous les trois mois à l'examen de la caisse et de l'inventaire trimestriel, à la vérification de la solvabilité des emprunteurs et de leur caution, de la réalité du gage garantissant les emprunts, etc. Le conseil de surveillance vérifiera notamment si l'argent prêté par la caisse a été employé à l'usage indiqué par l'emprunteur. Dans le cas où cet argent aurait été détourné de sa destination première, ou si la solvabilité de l'emprunteur ou de la caution paraît avoir diminué, le conseil de surveillance pourra ordonner le remboursement du prêt, immédiatement dans le premier cas, et dans le délai d'un mois dans le second, malgré toutes stipulations contraires de l'acte de prêt.
Le conseil de surveillance se réunit au moins tous les trois mois, après la confection de l'inventaire, et plus souvent si c'est nécessaire. Il est convoqué par son président, chaque fois que le président, le directeur, ou trois membres du conseil de surveillance le jugent nécessaire.
De l'assemblée générale.
Art. 11. — Composition et convocation de l'assemblée.
L'assemblée générale procède aux opérations suivantes :
1" Elle élit les membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance en remplacement des membres sortants, démissionnaires ou décédés. Les membres qui remplacent les démissionnaires ou les décédés ne sont nommés que pour le temps qui restait à courir pour leur prédécesseur.
Les élections en remplacement de membres démissionnaires ou décédés peuvent se faire dans n'importe quelle session ;
2® L'assemblée générale ordinaire reçoit les comptes et bilans du conseil de surveillance, et s'il y a lieu, approuve la gestion du directeur et du comptable et leur donne décharge ;
3° L'assemblée générale détermine le maximum des prêts que le conseil d'administration pourra accorder ;\ l'un fpielconque des sociétaires. Elle détermine, s'il y a Hou, un autre maximum ([ue ne pourra dépasser le conseil d'administration, môme autorisé par le conseil de surveillance, conformément aux art. 8 et 10. A défaut de décision spéciale à ce sujet, le conseil de surveillance pourra autoriser des prêts sans autres limites que celles fixées pour le total des engagements de la caisse ;
4° L'assemblée générale fixe, s'il y a lieu, la rétribution à allouer au comptable ;
*)° Elle décide, en dernier ressort, de l'admission ou de l'exclusion de certains membres, dans le cas où ceux-ci auraient fait appel des décisions du conseil d'administration.
Les assemblées générales extraordinaires peuvent délibérer aussi sur les objets visés aux n°* 3, 4 et 5, pourvu qu'ils aient été portés régulièrement à Tordre du jour.
L'assemblée vote, en général, à mains levées avec contre-épreuve. Mais le scrutin secret est de rigueur quand il s'agit d'élection, ou quand un quart de l'assemblée le demande.
Du comptable.
Art. 12. — Le comptable est le chargé d'affaires de la société, et comme tel, il a le devoir :
1' D'exécuter les décisions du conseil d'administration, en ce qui concerne la gestion de la caisse ; d'effectuer les recettes et dépenses conformément à ces décisions, de tenir les livres, de garder en dépôt les titres, les actes et le numéraire en caisse. Mais sa signature n'oblige pas la société ;
2° De tenir la comptabilité, le registre des entrées et des sorties des sociétaires, et d'établir les comptes mensuels, les inventaires trimestriels et le bilan annuel.
Le comptable est tenu à fournir une ou plusieurs cautions ou à déposer un cautionnement, s'il n'en est dispensé par le conseil de surveillance après avis conforme du conseil d'administration. La fixation du cautionnement ou l'acceptation des cautions, si le comptable n'en est dispensé, appartiennent au conseil de surveillance.
Dans le cas où le comptable n'est pas rétribué, il peut lui être adjoint un secrétaire, rétribué ou non, chargé du travail matériel des écritures. Ce secrétaire ne peut, en aucun cas, avoir la garde des effets ou valeurs, ni le maniement de l'argent. 11 opère sous le contrôle et la responsabilité du comptable.
Dispositions générales.
Art. 13. — Les membres des conseils exercent leurs fonctions gratuitement et ne peuvent réclamer que le remboursement des dépenses faites pour le compte de la société.
Le comptable ou son secrétaire peuvent seuls recevoir, s'il y a lieu, une
rétribution en rapport avec leurs services. Cette rétribution est fixée par l'as- Bemblée générale. Elle doit être exprimée comme somme fixe, et non comme tantième.
Art. 14. — Les associés ne possèdent pas d'actions, ne font aucun versement, et ne reçoivent pas de dividendes. Le capital social se compose exclusivement de la réserve qui est constituée par l'accumulation de tous les bénéfices réalisés par la caisse sur ses opérations.
Art. 15. — La société emprunte soit à ses membres, soit à des étrangers, les capitaux nécessaires à son fonctionnement. Le maximum des dépôts à recevoir en comptes courants ne pourra dépasser la somme de
Art. 16. — Elle prête des capitaux à ses seuls membres, à l'exclusion de tous les autres, mais seulement en vue d'un usage déterminé, concernant l'industrie agricole, et jugé utile par le conseil d'administration, qui est tenu d'en surveiller l'emploi. Tout emprunteur qui afi'ecterait les fonds empruntés h un usage autre que celui en vue duquel le prêt a été consenti, est déchu du bénéfice du terme, obligé à rembourser immédiatement la somme à la caisse, et exclu de la société.
La société se fait souscrire, en échange du prêt, soit une obligation civile, soit une obligation hypothécaire, soit un billet à ordre.
Le conseil d'administration ne peut consentir des prêts supérieurs à la somme fixée par l'assemblée générale.
Si, dans certains cas exceptionnels, un membre de la société voulait emprunter une somme supérieure, le conseil de surveillance devrait statuer en dernier ressort, après avis favorable du conseil d'administration. Si l'assemblée générale a fixé une limite au conseil de surveillance, conformément à l'art. 11, n° 3, le conseil de surveillance ne pourra dépasser cette limite.
Art. 17. — La société sert à ses prêteurs un intérêt de p. 100 par an.
Elle fait payer parles emprunteurs un intérêt de... p. 100 par an pour les prêts civils et elle prélève un escompte de... p. 100 par an sur les billets à ordre.
Art. 18. — Le prêts peuvent être consentis pour une durée maxima de cinq ans. Dans le cas où le terme excéderait une année, le prêt doit être remboursé par payements fractionnés au moins annuels ; rol)ligation doit indiquer les diverses échéances qui correspondront aux époques où l'emprunteur réalise normalement ses principales recettes par la vente de ses récoltes ou de ses autres produits.
Art. 19. — Quelle que soit la solvabilitéjde l'emprunteur, aucun prêt ne peut être consenti sans bonnes garanties : caution, gage ou hypothèque.
Art. 20. — Des modifications pourront être apportées aux présents statuts d'après les règles suivantes :
L'art. 17, fixant le taux des diverses opérations de la société, peut être modifié par une délibération du conseil d'administration, publiée conformément à l'art. 5 de la loi du 5 novembre 1894.
Le dernier paragraphe de l'art. 15, fixant le maximum des dépots à recevoir
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en comptes courants, peut être modifié i)ai- une décision de l'asseml^lée générale ordinaire en la forme et à la majorité requises pour ses délibérations ordinaires.
Cette modification des statuts doit être également publiée dans les formes légales.
Toutes les autres dispositions des statuts ne peuvent être modifiées que sur la proposition du conseil d'administration par une assemblée générale extraordinaire statuant à la majorité des deux tiers des membres présents.
Art. 21. — Dissolution de la société.