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Les caisses régionales de crédit agricole mutuel

Loi (lu 31 mars i899.

Art. 1er. — L'avance de 40 millions de francs et la redevance annuelle à verser au Trésor par la Banque de France, en vertu de la convention du 31 octobre 1896, approuvée par la loi du 17 novembre 1897, sont mises à la disposition du gouvernement pour être attribuées à titre d'avances sans intérêts aux caisses régionales de crédit agricole mutuel, qui seront constituées d'après les dispositions de la loi du 5 novembre 1894.

Art. 2. — Les caisses régionales ont pour but de faciliter les opérations concernant l'industrie agricole efTectuées par les membres des sociétés locales de crédit agricole mutuel de leur .circonscription et garanties par ces sociétés.

A cet effet, elles escomptent les effets souscrits par les membres des sociétés locales et endossés par ces sociétés.

Elles peuvent faire à ces sociétés les avances nécessaires à la constitution de leur fonds de roulement.

Toutes autres opérations leur sont interdites.

Art. 3. — Le montant des avances faites aux caisses régionales ne pourra excéder le montant du capital versé en espèces.

Ces avances ne pourront être faites pour une durée de plus de cinq ans. Elles pourront être renouvelées,

Elles deviendront immédiatement remboursables en cas de violation des statuts ou de modifications à ces statuts qui diminueraient les garanties de remboursement.

Art. 4. — La répartition des avances sera faite par le ministre de l'agriculture, sur l'avis d'une commission spéciale nommée par décret, qui sera ainsi composée :

Le ministre de l'agriculture, président ;

Deux sénateurs ;

Trois députés ;

Un membre du Conseil d'Etat ;

Un membre de la Cour des comptes ;

Le gouverneur de la Banque de France ou son délégué ;

Deux fonctionnaires du ministère des finances ;

Trois fonctionnaires du ministère de l'agriculture ;

Six représentants des sociétés de crédit agricole mutuel régionales ou locales, choisis parmi les membres de ces sociétés ;

Trois membres du conseil supérieur de l'agriculture.

Art. 5. — Un décret, rendu sur l'avis de la commission, fixera les moyens de contrôle et de surveillance à exercer sur les caisses régionales.

Les statuts de ces caisses devront être déposés au ministère de l'agriculture.

Ces statuts indiqueront la circonscription territoriale des sociétés, la nature et l'étendue de leurs opérations et leur mode d'administration.

Ils détermineront la composition du capital social, la proportion dans laquelle chaque sociétaire pourra contribuer à sa constitution, ainsi que les conditions de retrait, s'il y a lieu, le nombre des parts dont les deux tiers au moins seront réservés de préférence aux sociétés locales, l'intérêt à allouer aux parts, lequel ne pourra dépasser y p. 100 du capital versé, le minimum des dépôts à recevoir en comptes courants et le maximum des bons à émettre, lesquels réunis ne pourront excéder les trois quarts du montant des effets en portefeuille, les conditions et les règles applicables à la modification des statuts et à la liquidation de la société.

Art. 6. — Le ministre de l'agriculture adressera chaque année au président de la République un compte rendu des opérations faites en exécution de la présente loi, lequel sera publié au Journal officiel.

Circulaire du ministre de Vagriculture du 18 août 1899 sur les caisses régionales agricoles créées par la loi du 31 mars 1899.

La loi du 31 mars 1899 étant entrée aujourd'hui dans la période d'application, je crois nécessaire de vous donner quelques explications qui pourront être utiles aux fondateurs de caisses régionales. En ce qui concerne les souscripteurs de parts des caisses régionales, conformément aux déclarations faites à la tribune du Sénat par le gouvernement et par le président de la commission sénatoriale chargée du rapport, toute société, qu'elle soit régie par la loi de 1867 ou par la loi de 1894, peut coopérer à la constitution d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel ; la seule condition imposée est qu'elle soit mutuelle et exclusivement agricole.

Les statuts des caisses régionales agricoles détermineront le périmètre sur lequel elles étendront leur action, et cela sans avoir à tenir compte des périmètres désignés par les fondateurs d'autres caisses de môme nature. Les sociétés locales de crédit mutuel agricole étant libres, d'autre part, de s'affilier à la caisse de leur région qui leur conviendra le mieux, c'est à la commission chargée de la répartition des avances qu'il appartiendra d'examiner les statuts des caisses qui auront recours à l'État pour la constitution de leur capital et de décider s'il y a lieu d'autoriser le chevauchement, et dans quelle mesure .

SOCIETES DE CHEDIT AfiUlCOLE 297

Je vous recommando, monsiour le prt'ifot, de faire connaître aux intéressés que la commission de répartition entend laisser aux fondateurs des caisses rég^ionalcs de crédit a^^ricole mutuel la plus grande latitude pour l'organisation de ces caisses, qui ayant à répondre à des besoins différents, à tenir compte de situations locales spéciales, ne peuvent être enserrées dans les cadres de statuts-types uniformes.

Les caisses régionales ayant pour but de faciliter les opérations concernant l'industrie agricole effectuées par les membres des sociétés locales en escomptant, dans des conditions particulières de bon marché, les effets souscrits par leurs membres et endossés par ces sociétés, je ne saurais trop vous recommander d'encourager, par tous les moyens dont vous disposez, la création et le développement de ces caisses locales : celles-ci sont, en effet, la base du crédit agricole ; les caisses régionales n'en sont que le complément, elles ne peuvent fonctionner qu'autant qu'elles grouperont un certain nombre de caisses rurales qui, elles, sont en rapport direct avec les cultivateurs ; sans ces dernières, les caisses régionales ne pourraient rendre aucun service, puiscjue la loi ne les autorise qu'à escompter le papier des caisses locales et à leur faire des avances pour la constitution de leur fonds de roulement.

C'est là un point sur lequel je ne saurais trop insister, et vous aurez à appeler sur les considérations qui précèdent l'attention des fondateurs des caisses régionales.

Recevez, etc.

Le ministre de V agriculture^

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