‹ Des societes commerciales (volume 2)Chapitre 63 sur 221 · DUPUY · texte numérisé non relu

DUPUY

15.— Modèle de statuts d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel.

Titre l^^

Art. !•''. — Il est formé par les présentes une association agricole de crédit mutuel à capital variable sous le nom de Caisse régionale de crédit agricole

mutuel de qui sera régie par les lois du 5 novembre 1894 et du

31 mars 1899. Pourront faire partie de cette association les sociétés de crédit

agricole mutuel des (ou du) département de , et à titre individuel les

membres de ces sociétés et des syndicats agricoles de cette région.

Art. 2. — L'objet de la présente association est : 1» de faciliter les opérations concernant l'industrie agricole effectuées pour les membres des sociétés locales affiliées et garanties par elles ; 2° d'escompter et de réescompter les effets du portefeuille de ces sociétés ; 3° de leur faire les avances nécessaires à la constitution de leur fonds de roulement ; 4" de consentir des avances sur warrants agricoles, conformément à la loi du 18 juillet 1898. — La caisse pourra recevoir des dépôts de fonds en compte courant avec ou sans intérêts, émettre des bons, se charger des recouvrements et des payements pour le compte des sociétés locales participantes. Elle pourra faire réescomp-

ter tout ou partie de son portefeuille par la Banque de France ou tout autre établissement de crédit ; se faire ouvrir à cet effet un compte courant auprès de ces établissements.

La société s'interdit toute opération et tout emploi de fonds qui aurait le caractère d'un placement.

Art. 3. — Le siège de la présente association est à Elle aura une

durée de quatre-vingt-dix-neuf ans.

Titre II, — Capital social.

Art. 4. — Le capital de fondation est fixé à la somme de divisé en

parts de francs, qui seront libérées au moment de la souscription.

Les deux tiers au moins de ces parts seront réservées de préférence aux sociétés locales participantes.

Art. 5. — Le capital social pourra être augmenté par l'émission de nouvelles parts et l'adjonction de nouveaux membres. Cette augmentation aura lieu par délibération de l'assemblée générale. La même répartition éventuelle des nouvelles parts créées sera observée entre les sociétés locales et les participants individuels.

Art. 6. — Le capital social pourra être réduit de la même manière ; toutefois il ne pourra jamais descendre au-dessous du capital de fondation.

Art. 7. — Les adhérents à la présente caisse ne sont engagés que jusqu'à concurrence du montant des parts souscrites par eux.

Art. 8. — Les parts pourront recevoir un intérêt de 4 p. 100 au maximum, elles ne pourront recevoir sous aucun prétexte ni sous aucune forme un dividende ou intérêt supplémentaire.

Art. 9. — Les parts sont nominatives. Les souscriptions seront constatées sur un registre spécial signé par deux administrateurs. Il ne sera délivré aucun titre.

Titre III. — Admissions. — Transferts. — Retraites. — Exclusions.

Art. 10. — On cesse de faire partie de l'association soit par la cession de ses parts à des tiers, soit par démission, soit par exclusion. Dans aucun cas les associés sortants n'ont aucun droit sur les réserves de la société ; ils ont seulement droit au remboursement des sommes versées pour la libération de leurs parts.

Art. 11. — La cession s'opère par une déclaration, qui vaut transfert, inscrite en marge du registre ci-dessus mentionné, et signée du cédant, du cessionnaire et de deux administrateurs. Elle ne peut être consentie qu'aux personnes morales ou individuelles désignées dans l'art, l*"". Le concessionnaire devra être agréé par le cons eil d'administration. La cession et le transfert n'auront d'effet vis-à-vis du cédant qu'après la liquidation des engagements sociaux en cours au moment de la cession.

Art. 12. — Tout porteur de parts a le droit de se retirer do la société au moyen d'une déclaration signée de lui sur un registre spécial tenu au siège de

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la société. La déclaralion devra être faite au moins un mois avant la clôture de l'exercice annuel.

AuT, 13. — En cas de décès d'un associé, ses héritiers i)ourront continuer à faire partie de la caisse après avoir justifié de leur qualité. Ils dtîvront faire agréer l'un d'entre eux })ar le conseil d'administration i)our les représenter. Ils ne peuvent, dans aucun cas, provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, en demander le partag-e, provocjuer un inventaire ou s'immiscer dans son administration.

Art. 14. — L'exclusion peut être prononcée contre les participants pour causes graves, telles que violation des statuts ou non-exécution des engagements pris à l'égard de la caisse. Elle est de droit en cas de déconfiture, de mise en liquidation judiciaire ou de faillite d'un membre de la caisse, association de crédit locale ou participant individuel. Elle résulte également contre les associations locales du fait d'opérations illicites ou contraires à leurs statuts. Le conseil pourra prononcer en cas d'urgence la suspension du sociétaire et demander son exclusion à la prochaine assemblée générale. L'exclusion ne pourra être prononcée que le sociétaire entendu ou défaillant après convocation faite, huit jours à l'avance, par lettre chargée.

Art. 15. — En cas de démission ou d'exclusion, la restitution des sommes versées ne pourra avoir lieu qu'après l'approbation par l'assemblée générale des comptes de l'exercice courant, et à l'époque fixée pour le payement des intérêts après l'assemblée générale. Cette restitution ne pourra avoir lieu qu'autant que le capital social ne sera pas réduit au chiffre minimum fixé par l'article 6. L'associé exclu ou démissionnaire reste d'ailleurs responsable pour sa quote-part des engagements sociaux en cours au moment de sa sortie de la société et jusqu'à leur complète liquidation.

Titre IV, — Dépôts. — Emission des bons.

Art. 16. — Le conseil d'administration déterminera le chiffre des dépôts à recevoir en compte courant et des bons à émettre, ainsi que l'intérêt à leur servir. Le maximum de ces dépôts et de ces bons ne pourra êti^e supérieur au capital social souscrit. Il ne pourra dans aucun cas excéder les trois quarts des effets en portefeuille. Pour arriver à la détermination de ce chiffre, le conseil d'administration déterminera à la fin de chaque exercice la moyenne du portefeuille pendant l'année écoulée.

Art. 17. — L'échéance des bons émis par la caisse régionale sera de six mois au moins et de cinq ans au plus. Les dépôts de fonds seront payables à vue, à un certain nombre de jours de préavis ou à date fixe.

Art. 18. — La caisse régionale pourra consentir des avances aux sociétés locales de crédit mutuel de sa circonscription sous les mêmes modalités d'échéance et de justification d'emploi qu'elle recevra elle-même des avances de l'Etat. Ces avances seront accordées par le conseil d'administration et deviendront immédiatement exigibles si les fonds n'ont pas été affectés à l'usage déclaré dans la demande d'emprunt. Les parts possédées par les associations

locales, qui ont reçu des avances, seront incessibles jusqu'au remboursement complet de ces avances, et mention en sera faite en marge du certificat.

Art. 19. — Les sociétés locales de crédit qui sont en relations d'affaires avec la caisse régionale, soit pour avances, soit pour réescompte des effets en portefeuille, doivent lui envoyer une copie de leurs statuts, la liste de leurs membres et celle de leurs administrateurs.

Elles doivent également lui envoyer :

1° Trimestriellement la situation de leurs comptes ;

2° Annuellement et dans les deux mois qui suivront la clôture de leur inventaire, copie de cet inventaire, leur bilan, ainsi que le tableau des opérations faites par elles dans l'année. Elles doivent également faire connaître à la caisse régionale les modifications apportées dans leurs statuts et dans la composition de leur conseil d'administration, ainsi que les entrées et sorties opérées dans le personnel de leurs adhérents. Toute omission dans ces communications entraînera, après deux lettres de rappel à quinze jours d'intervalle, l'exigibilité immédiate des engagements contractés par la société locale vis-à-vis de la caisse régionale.

Art. 20, — La caisse régionale fera inspecter tous les ans la comptabilité des associations locales de crédit en relations d'affaires avec elle, et plus souvent si les circonstances paraissent l'exiger. Procès-verbal sera dressé de ces vérifications.

Titre V. — Administration de la caisse régionale.

Art. 21. — La caisse régionale est administrée par un conseil de . . . membres au moins et de... membres au plus, pris parmi les porteurs de parts, et autant que possible de façon à ce que toutes les régions de la circonscription territoriale soient représentées.

Art. 22. — Les membres du conseil d'administration sont élus pour six ans. Ils sont renouvelables par tiers tous les deux ans. Les deux premières séries sortantes sont désignées par le sort. Les membres du conseil sont toujours rééligibles.

En cas de démission ou de décès de l'un des administrateurs, il peut être provisoirement remplacé par le conseil, jusqu'à la plus prochaine assemblée générale, qui procède à l'élection définitive. Le membre ainsi nommé achève le temps de celui qu'il a remplacé.

Art. 23. — Le conseil se réunit au siège social toutes les fois que les circonstances l'exigent, et au moins tous les deux mois. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 24. — Le conseil d'administration a, dans les limites de la loi et des statuts, les pouvoirs les plus larges pour l'administration des biens et des affaires de l'association. Il arrête les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale, propose tous projets d'augmentation du capital et toutes modifications aux statuts. Il peut transiger, compromettre, donner tous désis-

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teiuents et mainlovéos. Il peut cU'lé^uer ses pouvoirs à un ou deux do ses membres pour opérer tous retraits de fonds et donner valablement (juittance ; il désigne les caisses pu])li([ues ou i)rivées dans lesquelles seront [)rovisoirement déposés les fonds disponibles ; il fixe l'intérêt à servir aux dépôts de fonds reçus par la caisse en comptes courants et aux bons émis par elle. Il peut nommer dans son sein une commission d'escompte. Il nomme et révoque les directeurs, employés ou ag-ents, fixe leurs appointements et attributions. Les délibérations du conseil, déléj^uant le pouvoir de ([uittancer les fonds retirés soit de l'État, soit des caisses publiques ou privées, vaudront procuration.

Le conseil nomme dans son sein un président (ou des administrateurs délégués) qui représentera l'association en justice ; il pourra également nommer un secrétaire et un trésorier.

Les indications ci-dessus sur les pouvoirs du conseil sont purement énonciatives et non limitatives.

Art, 25. — Les membres du conseil d'administration ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat ; ils ne contractent aucune obligation personnelle ou solidaire à raison de leur gestion. Leurs fonctions sont gratuites. Toutefois l'administrateur délégué qui remplirait les fonctions de directeur pourra recevoir une indemnité dont le chifTre sera déterminé par le conseil. Art. 26. — L'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de faire un rapport sur la situation de la caisse, sur le bilan et sur les comptes présentés par les administrateurs. Les commissaires peuvent être pris en dehors des porteurs de parts ; ils sont toujours rééligibles ; ils peuvent être délégués par le conseil pour l'inspection de la comptabilité des sociétés locales. Ils peuvent être rétribués par décision de l'assemblée générale.

Art. 27, — Les assemblées générales se composent de tous les sociétaires qui sont porteurs de parts depuis trois mois au moins. Chacun de ces membres a droit à autant de voix qu'il a de parts, sans toutefois qu'il puisse avoir plus de cinq voix.

Art. 28. — Les assemblées générales souveraines représentent l'universalité des sociétaires ; ses pouvoirs n'ont d'autre limite que l'observation de la loi et des statuts ; ses décisions sont obligatoires pour tous. Elles délibèrent valablement lorsque le quart du capital souscrit est représenté, soit par les porteurs de parts eux-mêmes, soit par leurs mandataires, faisant eux-mêmes partie de la société et munis d'un mandat écrit. Ces derniers, quel que soit le nombre des parts qu'ils représentent par eux ou leurs mandants, ne peuvent avoir plus de cinq voix.

Art. 29. — Les assemblées générales ordinaires ont lieu chaque année dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice. Des assemblées extraordinaires peuvent être convoquées plus souvent, si les circonstances l'exigent ou si elles sont demandées par le quart au moins des porteurs de parts, spécifiant les objets à mettre à l'ordre du jour.

Art. 30. — L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, en son absence par le vice-président, s'il y en a un, et à défaut, par l'administrateur que le conseil désigne. Le président complète le bureau en y appelant comme assesseurs les deux plus forts porteurs présents. Le bureau ainsi composé désigne son secrétaire.

Art. 31. — Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés du président et du secrétaire.

Art. 32. — Les convocations doivent être faites par lettres huit jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale ; elles indiquent l'ordre du jour. Dans le cas où l'assemblée générale ne réunirait pas un nombre de porteurs de parts représentant le quart du capital social, il y aurait lieu à une nouvelle convocation à quinze jours au moins d'intervalle. L'assemblée générale qui suivra cette nouvelle convocation délibérera valablement, quel que soit le nombre des parts représentées.

Art. 33. — Les assemblées générales ordinaires ont compétence, soit pour modifier les statuts, soit pour augmenter ou diminuer le capital. Dans ce cas les lettres de convocation doivent porter, avec la mention spéciale de ces objets de délibération, le texte môme des modifications proposées aux statuts, ainsi que l'indication du chiffre de l'augmentation ou de la diminution du capital.

Art. 34. — Toutefois les délibérations concernant la prorogation ou la dissolution de la société ne pourront être prises que dans une assemblée générale extraordinaire convoquée spécialement à cet effet. Cette assemblée, pour délibérer valablement, devra comprendre au moins un nombre de porteurs de parts représentant la moitié du capital social. En cas d'insuffisance du capital représenté, les dispositions de l'art. 32 des présents statuts sont applicables ; mais le délai de convocation sera porté à un mois.

Titre YL — Bonis réservés. — Inventaire. — Dissolution. — Liquidation. — Dépôts.

Art. 35. — L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. A titre transitoire, la première année ira du jour de la constitution au 31 décembre de la même année.

Art. 36. — A la fin de chaque année, un inventaire sera dressé contenant la situation active et passive de la caisse. Cet inventaire sera complété par le bilan.

Art. 37. — Les bonis nets, tels qu'ils sont définis par l'art. 3 de la loi du 5 novembre 1894, seront répartis de la manière suivante : trois quarts au fonds de réserve jusqu'à ce que ce fonds ait atteint la limite légale de la moitié du capital social versé, tel qu'il résulte du dernier inventaire ; un quart sera restitué aux associations locales de crédit agricole participantes qui auront fait par elles-mêmes ou dont les membres auront fait sous leur garantie des opé-* rations avec la caisse régionale.

Art. 38. — Lorsque lo t'omis de réserve aura atleinL le chiffre exigé par la loi, il pourra être constitué un fonds de prévoyance indépendant et illimité. L'assemblée générale votera les prélèvements ({ui lui seront allectés. Elle pourra également dans ce cas augmenter la (piole-part des restitutions opérées aux sociétés locales.

Art. 39. — Dans le cas où [)()ur une cause quclcon({ue le capital de la caisse serait diminué du quart du capital de fondation, ou bien dans le cas où, par suite du retrait dos fonds avancés par l'Etat, la caisse régionale ne pourrait continuer ses opérations, le conseil d'administration convo({ue rassemblée générale afin de statuer sur la (luostion de savoir si la société doit être continuée ou dissoute. L'assemblée délibère dans les formes i)révues par Tart. 34 ci-dessus. Il sera procédé de même en tout état de cause un an avant le terme fixé par l'Etat pour le retrait des avances consenties par lui.

Art. 40. — En cas de dissolution, l'asseml^lée nomme un ou deux liquidateurs à qui elle peut conférer les pouvoirs les [)lus étendus. Pendant la liquidation les pouvoirs de l'assemblée continuent. Elle décidera quelle destination doivent recevoir les fonds de réserve, ainsi que tout excédent de l'actif, après remboursement des avances et des parts souscrites.

Art. 41. — Toute contestation sur l'exécution des présents statuts entre un associé et la caisse sera soumise à la juridiction du tribunal de commerce de...

Art. 42. — Le conseil d'administration est chargé sous sa responsabilité d'opérer les dépôts au greffe de la justice de paix du canton où se trouve le siège social, prescrits par l'art. 5 de la loi du 5 novembre 1894. Il opérera également le dépôt des présents statuts, ainsi que de toutes les justifications exigées en cas de demandes d'avances à l'Etat, au ministère de l'agriculture.

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