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Loi du 18 juillet 1898 sur les warrants agricoles

Art. l^''. — Tout agriculteur peut emprunter sur les produits agricoles ou industriels provenant de son exploitation et énumérés ci-dessous et en conservant la garde de ceux-ci dans les bâtiments ou sur les terres de cette exploitation.

Les produits sur lesquels un w^arrant peut être créé sont les suivants : céréales en gerbes ou battues ; fourrages secs, plantes officinales séchées ; légumes secs, fruits séchés et fécules ; matières textiles, animales ou végétales ; graines oléagineuses, graines à ensemencer ; vins, cidres, eaux-de-vie et alcools de nature diverse ; cocons secs et cocons ayant servi au grainage ; bois exploités, résines et écorces à tan ; fromages, miels et cires ; huiles végétales ; sel marin.

Le produit agricole warranté reste, jusqu'au remboursement des sommes avancées, le gage du porteur du warrant.

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Le cultivateur est responsable de la marchandise qui reste confiée à ses soins et à sa garde, et cela sans indemnité.

Art. 2. — Le cultivateur, lorsqu'il ne sera pas propriétaire ou usufruitier de son exploitation, devra, avant tout emprunt, aviser le propriétaire du fonds loué de la nature, de la valeur et de la quantité des marchandises qui doivent servir de gage pour l'emprunt, ainsi que du montant des sommes à emprunter.

Cet avis devra être donné au propriétaire, à l'usufruitier ou à leur mandataire légal désigné par l'intermédiaire du greffier du juge de paix du canton du domicile de l'emprunteur. La lettre d'avis sera remise au greffier qui devra la viser, l'enregistrer et l'envoyer sous forme de lettre recommandée comportant accusé de réception.

Le propriétaire, l'usufruitier ou le mandataire légal désigné pourront, dans le cas où des termes échus leur seraient dus, dans un délai de douze jours francs à partir de la lettre recommandée, s'opposer au prêt sur lesdits produits, par une autre lettre adressée au greffier du juge de paix et également recommandée.

Art. 3. — Le greffier de la justice de paix inscrira sur les deux parties d'un registre à souche établi spécialement à cet effet, et d'après la déclaration de l'emprunteur, la nature, la quantité et la valeur des produits qui devront servir de gage à son emprunt, ainsi que le montant des sommes à emprunter.

Dans le cas oii l'emprunteur ne sera point propriétaire ou usufruitier de l'exploitation, le greffier du juge de paix devra, en outre des indications ci-dessus, mentionner la date de l'envoi de l'avis au propriétaire ou usufruitier, ainsi que la non-opposition de leur part après douze jours francs à partir de l'envoi de la lettre recommandée.

La feuille détachée de ce registre devient le warrant qui permettra au cultivateur de réaliser son emprunt.

Art. 4. — Le warrant doit indiquer si le produit warranté est assuré ou non, et en cas d'assurance, le nom et l'adresse de l'assureur.

Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d'assurances dues en cas de sinistres, les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée.

Art. 5. — Les greffiers sont tenus de délivrer à tout prêteur qui le requiert, avec l'autorisation de l'emprunteur, copie des inscriptions d'emprunt faites par l'emprunteur, ou certificat établissant qu'il n'en existe aucune.

Art. 6. — L'emprunteur qui aura remboursé son warrant le fera constater au greffe de la justice de paix ; le remboursement sera inscrit sur le registre à souche prévu à l'art. 3, et il lui sera donné un récépissé de la radiation de son inscription.

Art. 7. — L'emprunteur peut, même avant Téchéance, rembourser la créance garantie par le warrant.

Si le créancier refuse ses offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner

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la somino offerte en observant les formalités prescrites |)ar l'ail. i-l'M) d.civ. Sur le vu d'une quittance de consip^nation régulière et suflisaiile, le juj^e de paix rendra une ordonnance aux termes de laquelle le \;n^e sera transporté sur la somme consignée.

En cas de remboursement anticipé d'un warrant agricole, rempruiilcur bénéficie des intérêts (jui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours.

Art. 8. — Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.

Art. 9. — L'escompteur ou réescompteur d'un warrant sera tenu d'en donner avis immédiatement au greffier du juge de paix par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 10. — A défaut de payement à l'échéance, et après avis préalable transmis par lettre recommandée à Temprunteur, pour laquelle un avis de réception doit être demandé, le porteur du warrant, huit jours après l'avertissement et sans aucune autre formalité de justice, mais avec les formes de publicité prévues par les art. 617 et suiv. C. proc, peut faire procéder par un officier ministériel à la vente publique aux enchères de la marchandise engagée.

Art. 11. — Le créancier est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autre déduction que celle des contributions directes et des frais de vente, et sans autres formalités qu'une ordonnance du juge de paix.

Art. 12. — Le porteur du warrant perd son recours contre les endosseurs s'il n'a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date de l'avertissement. Il n'a de recours contre l'emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur les produits warrantés. En cas d'insuffisance, le délai d'un mois lui est imparti, à dater du jour où la vente de la marchandise est réalisée, pour exercer son recours contre les endosseurs.

Art. 13. — Tout agriculteur convaincu d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sera poursuivi correctionnellement comme coupable d'abus de confiance et puni conformément aux art. 406 et 408 G. pén., sans préjudice de l'application de l'art. 463 du même Code.

Art. 14. — Lorsque, pour l'exécution de la présente loi, il y aura lieu à référé, ce référé sera porté devant le juge de paix.

Art. 15. — Un décret (1) déterminera les émoluments à allouer aux greffiers de justice de paix pour l'envoi des lettres recommandées, l'achat et la tenue des registres, ainsi que pour la délivrance des certificats. Il établira,

(1) Le décret prévu porte la date du 11 août, mais il a été remplacé par celui du 29 octobre 1898.

^'il y a lieu, toutes les mesures nécessaires pour Texécution de la présente loi.

Art. 16. — Sont dispensés de la formalité du timbre et de l'enregistrement : les lettres prévues aux art. 2, 9 et 10 et leurs accusés de réception, la souche du registre institué par l'art. 3, la copie des inscriptions d'emprunt, le certificat négatif et le récépissé de radiation mentionnés aux art. 5 et 6 de la présente loi.

La feuille détachée du registre à souche qui deviendra le warrant au moyen duquel le cultivateur réalisera son emprunt restera soumise au droit commun, c'est-à-dire qu'elle deviendra passible du droit de timbre des effets de commerce (0,50 p. 100) au moment de sa transformation en warrant et de sa remise comme tel au prêteur.

L'enregistrement (0, 05 p. 100) ne deviendra obligatoire que dans le cas de protêt.

Art. 17. — La présente loi sera applicable à l'Algérie.

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