Création de parts
I. — Pour réniLinéier les concours qui ont cLc donnés à la fontlalion de lu
sociclc, il est créé parts de fondateur, (jui seront remises à M.
pour la distribution en être faite ainsi qu'il avisera entre les diverses personnes qu'il jugera avoir contribué d'une manière utile à la fondation de la société.
Ces parts seront représentées par des titres nominatifs (ou au porteur), Iransmissibles comme les actions elles-mêmes et numérotées de à
Les parts de fondateur ne confèrent aucun droit de copropriété dans le capital social. Il leur est seulement attribué, conformément à l'article
des statuts, .... p. 100 dans les bénéfices, après le prélèvement de la réserve légale (ou tout autre prélèvement prévu par les statuts),
A la liquidation, elles concourent au même titre que les actions elles-mêmes dans la répartition du capital social, mais seulement après que les actions auront été remboursées pour leur valeur nominale.
II. — Il est créé des parts de fondateur, etc., etc., lesquelles seront attribuées aux souscripteurs des actions qui ont constitué la société dans la proportion de parts pour actions.
III. — Il est créé des parts de fondateur, etc., etc., les(juelles seront mises à la disposition du conseil d'administration pour être distribuées ainsi qu'il avisera.
IV. — Il pourra être créé, au cours de lexistence de la société et par la délibération qui statuera sur l'augmentation du capital social, des parts de fondateur, qui seront attribuées soit aux actionnaires anciens, soit aux actionnaires nouveaux, dans les proportions et dans les conditions qui seront fixées par la délibération statuant sur l'augmentation du capital.
V. — Il est créé parts de fondateur, donnant droit à p. 100 des
bénéfices de la société, suivant la répartition stipulée sous l'article. . des statuts.
Ces titres sont'atlribués à M en représentation de partie du prix
de son apport.
En cas d'augmentation du capital social, les p. 100 des bénéfices
attribués aux parts de fondateur seront réduits dans la proportion du capital initial de par rapport au capital augmenté, et cette réduction accroîtra les droits des actions.
Les titres ainsi créés seront au porteur.
Leur forme sera déterminée par le conseil d'administration.
Ils ne donneront au porteur aucun droit de copropriété dans l'actif social, ni aucun droit d'immixtion dans les alfaires de la société.
Les propriétaires de ces parts seront tenus de se conformer aux statuts de la société et aux décisions de l'assemblée générale.
L'assemblée générale pourra, à toute époque, imposer le rachat des parts
de fondateur, moyennant pour chaque part un prix égal à fois son
dividende moyen des trois dernières années, mais qui ne pourra être inférieur à francs par parts de fondateur.
La décision de l'assemblée générale sera publiée dans un journal dannon-
ces légales, à , ce qui rendra définitive à l'égard des propriétaires
des parts de fondateur la transformation des droits desdites parts.
VL — Il est créé et réparti entre les premiers actionnaires suivant (statuts ou vote d'assemblée). . . . parts de fondateur divisibles par vingtièmes, à l'ensemble desquelles seront attribués, sans aucun droit d'immixtion dans la marche des affaires sociales, des bénéfices annuels :
1° Après prélèvement des intérêts à 5 p. 100 du montant libéré des actions, quelle qu'en soit l'importance ultérieure ;
2° Après prélèvement des sommes destinées à la réserve légale, étant entendu que les bénéfices mis à la réserve ne pourront préjudicier aux parts de fondateur dès que la réserve atteindra le dixième du capital social ;
3<» Après prélèvement de 20 p. 100 sur les bénéfices excédant les intérêts à 5 p. 100 sur le montant libéré des actions et la réserve légale.
Les parts de fondateur auront droit à toucher 20 p. 100 du solde bénéficiaire tel qu'il vient d'être établi, pendant toute la durée de la société et de ses prorogations.
Le porteur de chaque part ou coupure de part de fondateur touchera le millième ou la fraction de millième à attribuer à chaque part ou coupure de part de fondateur, au siège social, chaque année, à partir du jour fixé par l'assemblée générale pour le payement du dividende aux actionnaires.
Aucune critique sur les comptes sociaux ne pourra être faite par les porteurs des parts de fondateur, qui devront accepter le dividende tel qu'il aura été voté par l'assemblée générale, se contentant, en tout cas et quelles que soient les évaluations de l'actif et du passif, d'exiger le payement de 25 p. 100 du solde bénéficiaire, tel qu'il ressortira des comptes approuvés.
Ces parts de fondateur n'auront droit non plus, en aucun cas, à aucune portion de l'actif social ni des réserves ; elles courent tous les risques d'une liquidation prématurée, et ne sont associées qu'aux répartitions bénéficiaires, telles qu'elles sont décidées par les actionnaires, et seulement après les attributions privilégiées aux actions, à la réserve et à diverses autres destinations spécifiées par l'art. . . .
Il est de convention expresse qu'il ne pourra jamais, par la suite, être créé de nouvelles parts de fondateur.