VII. — Il est attribué en rémunération de l'apport à M
SOO titres de parts bénéficiaires au porteur sans valeur nominale, donnant droit à la portion de l^énéfices déterminée à l'arl
Les 500 parts seront remises à M ianl pour l'indemniser de ses
SOCIETES DE CAIMTAUX 310
soins et travaux en vue de la constitution de la présente société, (jue pour rémunérer les concours ({ui lui ont été donnés en vue du même objet.
Les parts bénéficiaires seront extraites d'un livre à souche, numérotées de là 500, revêtues du timbre de la société et de la signature de. . .
Ces parts ne confèrent aucun droit de propriété sur l'actif social, mais seulement un droit de partage dans les bénéfices, et en cas d'au^Miientation du capital, de souscrire de préférence à tous autres une partie des nouvelles actions à émettre, proportionnellement aux droits fpie les actions et parts bénéficiaires auront dans la répartition des bénéfices.
Les porteurs de parts n'ont aucun droit de s'immiscer dans les affaires sociales ni d'assister aux assemblées générales des actionnaires ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, notamment pour la fixation du dividende, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.
Ils ne peuvent s'opposer aux modifications qui seraient apportées aux statuts par l'assemblée générale, en tant qu'elles ne porteraient pas atteinte à leurs droits à ladite portion de bénéfices.
En cas d'augmentation du capital social, les porteurs de parts continueront à exercer leurs droits à une portion des bénéfices sociaux, mais seulement dans la proportion du capital initial par rapport au capital augmenté, c'està-dire que ladite portion de bénéfices subira une réduction proportionnelle à l'augmentation du capital nouveau par rapport à l'ancien.
En cas dé vente de l'actif social ou d'apport à une nouvelle société après dissolution anticipée, les parts bénéficiaires participeront aux avantages en résultant, selon leurs droits déterminés, mais sans pouvoir prétendre dans ce cas, à aucune somme avant que les actions n'aient été entièrement amorties.
Droits des porteurs.
I. — Les parts de fondateur jouiront, comme les actions, du droit de souscrire par préférence à toutes actions nouvelles émises pour réaliser une auf. mentation du capital social.
II. — Les porteurs de parts de fondateur n'ont aucun droit d'immixtion dans les affaires de la société. Ils seront tenus de se conformer à toutes les décisions de l'assemblée générale, qui sera souveraine pour statuer sur toutes les conditions de fixation des bénéfices, d'amortissement, etc.
III. — Les porteurs de parts de fondateur n'auront le droit, sous aucun prétexte, de demander la nullité des délibérations des assemblées générales statuant sur la répartition des bénéfices.
IV. — Assistance aux assemblées . — Les porteurs de parts de fondateur auront le droit d'assister aux assemblées générales avec voix consultative. Pour jouir de ce droit, le porteur devra réunir. . . parts, lesquelles seront déposées au siège social. . . jours avant la réunion de l'assemblée générale, et il sera délivré au porteur de ces parts une carte d'entrée à ladite assemblée (V. n. 1240 et suiv. .
Augmentation du capital.
Prorogation et dissolution de la société.
I. — En cas d'augmentation du capital social, les parts de fondateur conserveront leur même proportion dans la répartition des bénéfices.
II. — En cas d'augmentation du capital social, les parts de fondateur n'auront droit à la répartition des bénéfices (jue dans la même proportion qui leur était attribuée eu égard au capital primitif.
III. — En cas de prorogation de la durée de la société, les parts de fondateur jouiront, pendant la durée de la prorogation, des mêmes avantages qu^ leur étaient attribués pour la durée de la société fixée par les statuts.
IV. — En cas de prorogation de la durée de la société, les parts de fondateur ne jouiront des avantages qui leur sont attribués que pendant la durée primitive fixée à la société parles statuts.
V. — L'assemblée générale délibérant dans les conditions de l'article. . , aura toujours le droit de voter, pour des raisons dont elle sera souverain juge, la dissolution anticipée de la société. Dans ce cas, les porteurs de parts de fondateur n'auront aucun droit de critique à soulever contre les décisions de l'assemblée générale.
VI. — Survenant le cas de dissolution de la société, soit à l'expiration de son terme, soit par anticipation, le produit de la liquidation sera réparti entre les actions et les parts de fondateur.
VII. — Survenant le cas de dissolution de la société, le partage de l'actif social sera uniquement réalisé entre les actionnaires, sans aucun droit pour les parts de fondateur
Actions de priorité.
(V. n. 1138 et suiv.