‹ Des societes commerciales (volume 2)Chapitre 9 sur 221 · DE LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTJF · texte numérisé non relu

DE LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTJF

TITRE PREMIER. — De la constitution de la société.

§ 105. Une société qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale commune est une société en nom collectif, lorsque la responsabilité d'aucun des associés n'est limitée à l'égard des créanciers de la société.

Il y a lieu d'appliquer à la société en nom collectif les dispositions du Gode civil sur la société, en tant qu'il n'y est pas dérogé dans la présente section.

§ 106. La société doit être déclarée au tribunal de son siège social pour être portée dans le registre de commerce.

La déclaration doit contenir :

1" Les nom, prénoms, profession et domicile de chaque associé.

2° La raison sociale de la société, ainsi ({ue le lieu de son siège social.

3o La date à laquelle la société a commencé.

§ 107. Lorsque la raison sociale d'une société existante vient à changer ou que le siège de la société est transféré ailleurs, ou lorsqu'il entre de nouveaux associés, ces modifications sont à déclarer au tribunal, pour être consignées dans le registre de commerce.

§ 108. Les déclarations au tri])unal doivent être faites partons les associés.

Les associés qui doivent représenter la société ont à déposer leur signature personnelle précédée de la raison sociale au tribunal (pii en conserve la garde.

TITRE II. — Des rapports juridiques des associés entre eux.

v< 109. Les rai)ports dos associés entre eux se règlent en premier lieu i)ar le contrat de société ; les dispositions des art. 110 à 122 ne sont applical)les que pour les cas où le contrat de société ne contient i>as d'autres prescriptions.

v^ 110. La société est responsable envers l'associé des débours (jue les circonstances autorisent ce dernier à considérer comme nécessaires de faire

pour les affaires de la société ainsi que des pertes résultant directement de sa gestion ou des risques qui en sont inséparables.

La société doit des intérêts de l'argent employé à partir du jour où l'avance a été faite.

§ 111. Un associé qui ne verse pas en temps utile son apport en argent ou qui ne dépose point en temps utile dans la caisse de la société les sommes cpi'il a touchées pour elle, ou qui prélève indûment pour son compte de l'argent, doit les intérêts i\ dater du jour où l'apport ou le versement auraient dû être effectués et où le prélèvement a eu lieu.

Ces dispositions ne préjudicient en rien à la faculté de réclamer d'autres dommages-intérêts.

§ 112. Un associé ne peut, sans le consentement des autres associés, ni faire des affaires dans la branche commerciale exploitée par la société, ni prendre part comme associé personnellement responsable à une autre société de commerce similaire.

Le consentement à la coopération à une autre société est présumé accordé lorsque, lors de la constitution de la société, les autres associés avaient connaissance que l'associé était intéressé comme associé personnellement responsable dans une autre société et que, malgré cela, l'abandon de cette participation n'a pas été formellement convenu.

§ 113. Lorsqu'un associé contrevient aux devoirs que lui impose l'art. 112, la société est en droit de lui demander des dommages-intérêts ; elle peut, en remplacement de ces dommages-intérêts, exiger de l'associé que les affaires faites pour le compte de ce dernier soient considérées comme faites pour le compte de la société, et que les bénéfices réalisés provenant d'"affaires contrac» tées pour le compte de tiers lui soient restitués, ou que le droit à ces béné-» fices lui stoit abandonné.

C'est aux autres associés à statuer s'il y a lieu de faire valoir ces préten* tions.

Les susdits droits se prescrivent par trois mois à pai*tir du jour où les autres associés ont eu connaissance soit de la conclusion d'une affaire, soit de la participation d'un associé à une autre société ; ils se prescrivent sans égard à l'époque de cette connaissance par cinq années à partir de leur ouverture. Ces dispositions ne touchent en rien au droit qu'ont les associés de deman=^ der la dissolution de la société.

§ 114. Chaque associé a le droit, de même que l'obligation, de gérer les af= faires de la société.

Lorsqu'aux termes du contrat de société, la gestion des affaires est confiée à un ou à plusieurs associés, les autres associés sont exclus de cette gestion; § 115. Lorsque la gestion est confiée à tous les associés ou à plusieurs d'en= tre eux, chacun de ceux-ci est autorisé à agir seul. Lorsque cependant l'un des associés chargé de la gestion s'oppose à un acte, cet acte ne pourra être fait.

Lorsqu'aux termes du contrat de société, les associés auxquels est confiée la gestion n'ont le droit d'agir que concurremment, il faut leur concours à tous, pour chaque affaire, à moins qu'il n'y ait péril en la demeure.

§ 116. La gestion s'étend à tous les actes qui rentrent dans le cercle ordinaire des affaires de commerce de la société.

La décision unanime des associés est nécessaire quand il s'ag-it de procéder à des actes qui sortent de ce cercle.

La constitution d'un procuriste ne peut avoir lieu sans le consentement de tous les associés gérants, à moins qu'il n'y ait péril en la demeure. La révocation de la procuration peut être faite par chacun de ceux des associés qui avait qualité soit pour la conférer, soit pour concourir à la constituer.

§ 117. La gestion peut être retirée à un associé pour des motifs sérieux par décision judiciaire, sur la demande des autres associés ; sont à considérer spécialement comme motifs sérieux un grave manquement aux devoirs, ou le fait de se trouver incapable d'une gestion régulière d'affaires,

§ 118. Un associé, même exclu de la gestion, a le droit de s'informer personnellement des affaires de la société, de prendre connaissance des livres de commerce, ainsi que des papiers de la société, et den tirer pour lui un bilan.

Une convention excluant ou restreignant ce droit n'empêche pas son exercice, lorsqu'il y a lieu de croire à une gestion déloyale.

§ 119. Les décisions des associés ne sont valables qu'autant qu'elles ont été prises à l'unanimité par les associés convoqués en vue de cette décision.

Lorsqu'aux termes du contrat de société, la décision doit être prise à la majorité des voix, cette majorité se compte, en cas de doute, d'après le nombre des associés.

§ 120. A la fin de chaque année sociale, il est dressé sur la base du bilan un compte de profits et pertes d'où ressort la quote-part de chaque associé. La part bénéficiaire revenant à un associé est portée au crédit de son compte dans le capital social ; la perte incombant à un associé ainsi que les prélèvements opérés par lui dans le courant de l'année sociale sont portés au débit de son compte dans le capital social.

§ 121. Il revient en premier lieu à chaque associé sur le bénéfice de l'année une part équivalente à 4 p. 100 de sa quote-part dans le capital social. Dans le cas où le bénéfice de l'année est insuffisant pour cela, la part est calculée sur une base proportionnelle inférieure.

Lors de la fixation de la part revenant à un associé dans le bénéfice de l'année, ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1, il y a lieu de tenir compte des prestations effectuées par l'associé à titre d'apports dans le courant de l'année sociale proportionnellement au temps écoulé depuis la prestation. Si l'associé a fait des prélèvements })endant l'année sociale sur sa part dans le capital social, il y a lieu de tenir compte de ces prélèvements proportionnellement au temps écoulé jusqu'au jour où ils ont été faits.

L'excédent du bénéfice dé l'année, après calcul dos parts de bénéfices mentionnés sous les alinéas 1 et 2, de même que la pari d'une année sociale, sont partagés entre les associés par tête.

§ 122. Cha({uo associé est autorisé à opérer par le débit de son compte des prélèvements dans la caisse de la société jusqu'à concurrence de 4 p. 100 de sa part dans le capital social, telle que cette part a été fixée dans la précédente année sociale, et à moins que le i)rélèvement ne cause un tort évident à la société, il a également le droit de demander le payement do la i)art lui revenant dans le bénéfice de la dernière année et dépassant le montant desdits 4 p. 100.

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Un associé ne peut d'ailleurs récluire le nionlaul de sa pail dans le (.([jilal social sans le consentement des autres associés.

TITUK III. — Des rapports juridiques des associés avec les tiers.

§ \1'.]. I/elTel juridique de la société en nom collectif à Téfi^ard des tiers, se produit à partir du moment où la société a été inscrite dans le re^'-istrc; de commei'ce.

Lors(pie la société a commencé ses affaires antérieurement à son inscription, reHet juridique se produit h partir du moment où elle a commencé ses a (Va ires.

Toute convention stipulant que la société ne doit commencer qu'à une épof[ue postérieure est sans elî'et i\ l'ég-ard des tiers.

§ 124. La société de commerce en nom collectif peut, sous sa raison sociale, ac(iuérir des droits et contracter des obligations, acquérir la propriété et d'autres droits réels sur des immeujjles, intenter des actions et être actionnée en justice.

La production d'un litre exécutoire contre la société est nécessaire pour poursuivre contre elle l'exécution forcée sur ses biens.

^ l2o. Chaque associé a qualité pour représenter la société, si le contrat de société ne l'a pas exclu du droit de représentation.

Il peut être stipulé dans le contrat de société que tous les associés ou certains d'entre eux ne doivent avoir (pialité pour représenter la société qu'en commun (représentation collective). Les associés qui ont droit à la représentation collective, peuvent autoriser certains d'entre eux à entreprendre des affaires déterminées ou des catégories d'affaires déterminées. Si une déclaration de volonté doit être faite à la société, il suffit qu'elle soit adressée à l'un des associés ayant qualité pour la représenter.

Il peut être stipulé dans le contrat de société que les associés, quand ils ne sont pas plusieurs à agir ensemble, ne doivent être autorisés à représenter la société qu'avec l'adjonction d'un procuriste. Dans ce cas, il y a lieu d'apjjliquer les prescriptions de l'ai. 2, §§ 2 et 3.

L'exclusion de l'un des associés de la représentation, la constitution d'une représentation collective ou une disposition prise dans le sens du paragraphe 1 de l'ai. 3, de même que toute modification des pouvoirs de représentation d'un associé doivent être déclarés par tous les associés, en vue de leur inscription dans le registre de commerce.

§ 120. Les pouvoirs de re[)résenlation des associés s'étendent à toutes affai= res ou actes judiciaires et extrajudiciaires, y compris le droit d'aliéner et do grever des immeubles ainsi ([ue la faculté de donner ou de retirer une procuration.

Une limitation de l'étendue des ])ouvoirs de représentation est nulle à l'égard des tiers ; il en est spécialement ainsi quand il s'agit de la restriction que la représentation ne peut s'étendre (juà certaines affaires ou catégories d'affaires, ou qu'elle ne peut s'exercer que dans certaines circonstances ou pour une certaine durée de temps, ou en certains lieux.

Lorsque la société a plusieurs étal)lissements, et ([ue la limitation porte sur rexj)loitation d'un des établissements, il y a lieu d'appliquer, par analogie, les dispositions de l'art. V)0, al. 3.

§ 127. Les pouvoirs de représentation peuvent être retirés pour une cause grave à l'un des associés, par décision judiciaire rendue à la requête des autres associés ; on considère spécialement comme causes graves la violation des devoirs ou l'incapacité d'accomplir une représentation régulière de la société,

§ 128. Les associés sont tenus personnellement et solidairement envers les créanciers des obligations de la société. Toute stipulation contraire est nulle à l'égard des tiers.

§ 129. Lorsqu'un associé est actionné à raison d'une obligation de la société, il ne peut faire valoir des exceptions qui ne se rattachent pas à sa personne que si ces dernières peuvent être invoquées par la société elle-même. L'associé peut refuser de donner satisfaction au créancier, tant que la société est en droit de contester la validité de l'acte juridique servant de base à l'obligation.

La même faculté est réservée à l'associé, tant que le créancier peut être désintéressé au moyen d'une compensation avec une créance échue de la société.

Un titre exécutoire contre la société ne donne pas ouverture à l'exécution forcée contre les associés.

§ 130. Celui qui entre dans une société existante est responsable, conformément aux dispositions des art. 128, 129, de toutes les obligations contractées par la société avant son entrée, sans distinguer si la raison sociale change ou non.

Toute stipulation contraire est sans effet à l'égard des tiers.

TITRE IV. — De la dissolution de la société et de la retraite dés associés.

§ 131. La société en nom collectif est dissoute :

1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée ;

2° Par la volonté des associés ;

3** Par la faillite de la société ;

4° Par la mort de l'un des associés, a moins de stipulations contraires dails le contrat de société ;

5° Par la faillite de l'un des associés ;

6» Par dénonciation ou par décision judiciaire.

§ 132. Lorsque la société est côilstituéc poiir une durée indéterminée, la dénonciation d'un associé ne peut porter que sur l'époque de l'expiration de l'année sociale. Elle doit être faite au moins six mois avant ladite époque.

§ 133. La dissolution de la société peut être prononcée judiciairement à la requête d'un associé, pour caUb'c grave, avant le terme fixé pour sa durée, ou sans dénonciation préalable, &i la société a été constituée pour une durée indéterminée.

Une telle cause résulte spécialement du fait ({u"un autre associé contrevient avec préméditation ou par une négligence grave à une obligation essentielle que lui imi)ose le contrat de société, ou qu'il y a impossibilité de remplir une l(>lh* o])ligalion.

Est nulle toute convention en vertu de hKpielle le droit par l'associé de demander la dissolution de la société est interdit ou limité, contrairement aux présentes dispositions.

§ 134. Uno société constituéo poui* la durée do la vio d'un associé ou se continuant par tacite reconduction à l'expiration du temps déterminé pour sa durée, est une société à durée indéterminée dans le sens des dispositions des art. 132 et 133.

>$ 13"). Lors(prun créancier personnel d'un associé, après avoir, dans les six derniers mois, opéré infructueusement une exécution forcée sur la fortune mobilière de l'associé, a obtenu, en vertu d'un litre non pas seulement provisoirement exécutoire, la saisie et le transfert des droits quant à la part (jui reviendra à l'associé lors de la liquidation de la société, ce créancier peut demander la dissolution de la société pour la fin de l'année sociale au moyen d'une dénonciation })réalai)le de six mois, sans avoir à tenir compte si la société est constituée pour une durée déterminée ou indéterminée.

Jï 136. Lorsque la dissolution de la société a lieu autrement ({ue par dénonciation, le droit de gestion d'un associé est néanmoins censé continuer jusqu'au moment où il aura eu ou aurait dû avoir connaissance de la dissolution.

§ 137. Lorsque la dissolution a lieu par suite de la mort d'un associé, l'héritier de l'aSsocié décédé est tenu de notifier le décès sans retard aux associés et, quand il y a péril en la demeure, de continuer la gestion des afTaires que le défunt avait à diriger, jusqu'au moment où les autres associés auront pu prendre, d'un commun accord avec lui, d'autres dispositions. Les autres associés sont également tenus de continuer provisoirement la gestion des afTaires qu'ils avaient à diriger. Sous ce rapport, la société est à considérer comme se continuant.

Les dispositions de l'ai. 1, §§2 et 3, s'appliquent également au cas où la dissolution de la société provient de la faillite d'un associé.

§ 138. Lorsque le contrat de société stipule que quand un associé dénonce ou meurt ou qu'il est déclaré en faillite, la société doit continuer entre les autres associés, l'associé en la personne duquel l'événement se produit, sort de la société à partir du moment où la société aurait été dissoute en l'absence d'une pareille stipulation.

§ 139. Lorsque le contrat de société stipule qu'en cas de mort d'un associé, la société doit être continuée avec les héritiers, chaque héritier qui veut rester dans la société peut poser comme condition qu'il soit admis comme commanditaire, qu'on lui laisse en môme temps ce qui lui revient dans les bénéfices réalisés, et que la part lui revenant dans les apports du défunt soit reconnue comme son apport dans la commandite.

Dans le cas où les autres associés n'accepteraient pas une demande semblable de l'héritier, ce dernier est en droit de déclarer qu'il sort de la société sans être tenu à l'observation d'aucun délai de dénonciation.

L'héritier ne pourra faire valoir les droits sus-mentionnés que pendant un délai de trois mois à dater du moment où il aura eu connaissance de la succession qui lui est échue. Les conditions de ce délai sont réglées par les dispositions de l'art. 206 C. civ., relatives à la prescription. Lorsqu'à ^'expiration du délai de trois mois, le droit de renoncer à la succession ne se trouve pas prescrit, le délai ne prend pas fin avant l'expiration de celui qui est fixé pour la renonciation.

Lorsque dans le délai prévu par l'alinéa 3, l'héritier se retire de la société, ou que la société est dissoute dans ce délai, ou que l'héritier est admis comme

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commanditaire, il n'est tenu des engagements antérieurs de la société que dans les limites fixées par les dispositions du droit civil pour la responsabilité des héritiers à raison des obligations de la succession.

Le contrat de société ne peut par convention empêcher l'application des prescriptions des alinéas 1 à 4 ; mais dans le cas où l'héritier fait dépendre son maintien dans la société de la transformation de sa situation en celle de commanditaire, sa part aux bénéfices ne peut être autre que celle du défunt.

§ 140. Lorsque, par le fait d'un des associés, les autres associés se trouvent en droit de demander, conformément aux dispositions de l'art. 133, la dissolution de la société, le tribunal, si les autres associés le requièrent, peut, au lieu de la dissolution, prononcer l'exclusion de cet associé.

C'est la situation de l'avoir social au moment où la demande en exclusion de l'associé a été introduite, qui sert de base à la liquidation entre ce dernier el la société.

§ 141. Lorsqu'un créancier personnel d'un associé exerce le droit que lui confère l'art. 135, les autres associés peuvent, en vertu d'une décision prise, déclarer au créancier que la société continue entre eux. Dans ce cas l'associé en question sort de la société à la fin de l'exercice annuel.

Ces dispositions sont applicables au cas de l'ouverture de la faillite d'un associé, avec cette modification que la déclaration est à faire au syndic et que la sortie du failli de la société est censée avoir eu lieu à partir du moment de Touverture de la faillite.

§ 142. Lorsqu'il n'existe que deux associés et que l'un d'eux se trouve dans des conditions qui justifieraient son exclusion de la société dans le cas où celle-ci se composerait d'un plus grand nombre d'associés, le tribunal peut, à la requête de l'autre associé, autoriser ce dernier à prendre la suite de l'affaire avec tout son actif et son passif, sans liquidation.

Lorsque, dans une société composée de deux associés, le créancier personnel de l'un des associés fait usage du droit que lui confère l'art. 135, ou si l'un des associés toin])e en faillite, l'autre associé est autorisé à prendre la suite de l'afTaire dans les conditions indiquées.

Pour la liquidation, il y a lieu d'appliquer par analogie les dispositions en vigueur en cas d'exclusion d'un associé de la société.

§ 143. La dissolution de la société, lorsqu'elle n'a pas lieu par suite de l'ouverture de la faillite de la société, doit être déclarée au tribunal par tous les associés pour être inscrite dans le registre de commerce.

Il en est de même en cas de retraite d'un associé de la société.

Lorsqu'il y a lieu d'admettre que la mort d'un associé a eu pour conséquence la dissolution ou la retraite, l'inscription pourra se faire aussi sans le concours des héritiers, en tant (jue ce concours est entravé par des empêchements particuliers.

§ 144. Lorsque la dissolution de la société résulte de l'ouverture de sa faillite, mais que la faillite a été close à la suite d'un concordat ou qu'elle a été suspendue à la requête du failli, les associés peuvent décider la continuation de la société.

Cette continuation doit être déclarée par tous les associés, en vue de son inscription thuis le regislre de {'onimerce.

TITHI-: V. — De la liquidation de la société.

§ 14"). La li([ui(li(li()n de la socicHé doit suivro sa dissolulion, à moins que les associés ne soionL conviMuis d'un autre mode de pailaf-e ou (jue la société n'ait été déclarée en faillite.

Lorscjue la dissolution de la société résulte de la dénonciation du créancier d'un associé ou de rouverlnre de la faillite d'un associé, la liciuidation ne peut être abandonnée (ju'avec l'assentinuuit du créancier ou du syndic de la faillite. ^ 140. La li((uidalion est opérée [)ar tous les associés, comme li((ui(laleurs, en tant (jue cette mission n'a pas été déférée à certains associés ou à d'autres personnes par une décision des associés ou par le contrat de société. Lorsqu'un associé laisse i)lus d'un héritier, les héritiers sont tenus de désigner un représentant commun.

Le tribunal dans le ressort chupiel la société a son sièg-e, peut, à la recpiéte d'un intéressé, j)Our des motifs graves, nommer des liquidateurs. Dans un cas pareil il est loisible au tribunal de nommer liquidateurs des personnes (jui ne font pas partie de la société. En dehors des associés, le créancier (jui a fait la dénonciation, dans le cas de l'art. 131), est une partie intéressée.

Lorsque l'ouverture de la faillite de l'un des associés a été })rononcée, le syndic se substitue à l'associé.

§ 147. La révocation des liquidateurs s'opère au moyen d'une décision prise à l'unanimité par les parties intéressées désignées sous l'art. 146, al. 2 et 3 ; elle peut ég-alement, pour des motifs graves, être prononcée par le tribunal, à la requête de l'un des intéressés.

Ji 148. Les liquidateurs doivent être déclarés au tribunal par tous les associés, pour être inscrits dans le registre de commerce. Il en est de même pour toute modification dans la personne et dans les pouvoirs des liquidateurs. En cas de décès d'un associé et lorsqu'il y a lieu d'admettre que la déclaration est véridique, l'inscription pourra se faire aussi sans le concours des héritiers, en tant que ce concours est entravé par des empêchements particuliers.

L'inscription de la nomination et de la révocation des liquidateurs judiciaires se fait d'office.

Les liquidateurs doivent apposer leur signature, précédée de la raison sociale, devant le tribunal qui la conservera.

§ 149. Les liquidateurs doivent terminer les affaires courantes, faire rentrer les créances, convertir en argent le reste de l'actif et satisfaire les créanciers ; ils peuvent aussi, dans le but de terminer des afTaires pendantes, en entreprendre de nouvelles. Les liquidateurs représentent la société tant judiciairement qu'extrajudiciairement dans le cercle des affaires de la liquidation.

§ loO. Lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs, ces derniers ne peuvent entreprendre des actes concernant la liquidation qu'en commun, à moins (|u"il n'ait été stipulé qu'ils peuvent agir seuls et séparément ; une semblable stipulation est à inscrire dans le registre de commerce.

Les prescriptions de l'alinéa 1 n'enlèvent pas aux liquidateurs la faculté d'autoriser certains d'entre eux à entreprendre certaines alTaires ou certaines catégories d'alTaires. Pour les déclarations de volonté à faire à la société, il y a lieu d'appliquer par analogie les dispositions de l'art. 12o, al. 2, § 3.

§ 151. Toute restriction des pouvoirs des liquidateurs est sans effet à l'égard des tiers.

§ 152. Les liquidateurs, même les liquidateurs judiciaires, ont à se conformer pour leur gestion aux décisions prises à l'unanimité par les personnes considérées comme parties intéressées, aux termes de l'art, 146, al. 2 et 3.

§ 153. Les liquidateurs signent l'ancienne raison sociale avec la mention ; « en liquidation », et en ajoutant leur signature personnelle.

§ 154. Les liquidateurs ont à établir un bilan au début et à la fm de la liquidation.

§ 155. Après payement des dettes, le solde de l'actif social est partagé par les liquidateurs entre les associés au prorata des parts de ces derniers dans le capital social, telles qu'elles ressortent du bilan de clôture.

L'argent qui devient disponible au cours de la liquidation est à distribuer à titre provisoire. H y a lieu de retenir les sommes nécessaires à couvrir les obligations non échues ou contestées, ou bien à garantir les versements à faire aux associés lors du partage final. Il n'y a pas lieu d'appliquer pendant la liquidation les prescriptions de l'art, 122, al, 1.

Surgit-il des contestations entre les associés au sujet du partage de l'actif social, les liquidateurs devront surseoir à ce partage jusqu'au moment où les contestations seront vidées.

§ 156. Les prescriptions du deuxième et du troisième titre, à moins que le contraire ne résulte du présent titre ou du but de la société, sont applicables jusqu'à la fin de la liquidation, en tant qu'elles concernent la situation juridique tant des associés actuels entre eux que celle de la société à l'égard des tiers.

§ 157. Après la fin de la liquidation, l'extinction de la société est déclarée au tribunal par les liquidateurs pour être inscrite dans le registre de commerce.

Les livres et papiers de la société dissoute sont remis en garde à l'un des associés ou à un tiers. En cas de dissentiment, cet associé ou ce tiers est désigné par le tribunal dans le ressort duquel la société a son siège.

Les associés et leurs héritiers conservent le droit de prendre connaissance et de faire usage des livres et papiers,

§ 158, Lorsque les associés sont d'accord pour substituer à la liquidation une autre manière de procéder au partage, il y a lieu d'appliquer par analogie à l'égard des tiers les prescriptions relatives à la liquidation, aussi longtemps qu'il existe encore un actif social non partagé.

TITRE V. — De la prescription.

§ 159. Les réclamations contre un associé à raison d'obligations de la société se prescrivent par cinq ans à dater de la dissolution de la société ou de la retraite de l'associé, à moins que la créance contre la société ne soit soumise à une prescription plus courte.

La prescription court à dater de la fin du jour où la dissolution de la société ou la retraite de l'associé a été inscrite dans le registre de commerce du tribunal de la juridiction dont fait partie le siège social.

Si la créance n'est exigible qu'après l'inscription au registre, la prescription court à dater du moment de son échéance.

§ 160. L'inlcrruptioii de la prescription à regard de la sociclé dissoute vaut également à l'égard des associés qui faisaient partie de la société h l'époque de sa dissolution.

SECTION II

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