PAYEMENT D'INTERETS OU DE DIVIDENDES 4G
(laclioii (les bortlcrcaux ou (juillaiiccs ([ui imposaient au porteur la vérilication des listes de tirages et la garantie de la restitution des coupons en cas d'amortissement (V. Cass., 13 mai 1889, S. 91.1.17, D. 90.1/277; — 14 janv. 1890, I). 90.1. 32(); — Nancy, 28 oct. 1890, D. 91.2.3(>5; — Comp. Paris, 2 juill. 1891, D. 92.2.257 ; — Laurent, des Obligations émises par les sociétés, p. 140).
1587. — Ces résultats étaient choquants pour l'équité et créaient pour les porteurs de titres une situation trop périlleuse pour ne point amener une modification dans la législation (Bouvier-Banguillon, p. 187 et s. ; Buchère, n. 311 et s. ; de Folleville, Traité de la j)osseS' sion des meubles, n. 366 ; Houpin, t. 1, n. 418 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 661 et s. ; Montagnon, Ann. de dr. com., 1887, p. 75 et s. ; Guillard, B. prat. de dr. fr., 1860, p. 401 ; Chavegrin, note sous Cass., 13 mai 1889, S. 91.1.17, P. 91.1.25 ; Léchopié, B. Soc, 1885, p. 298 et 640 ; Vavasseur, B. Soc., 1889, p. 473 et s.; Ruben de Couder, Siipp., yo Soc. anon., n. 117). Déjà, en 1883, le projet sénatorial disposait que « dans le cas où les sociétés ont continué à payer les intérêts ou dividendes des actions, obligations ou tous autres titres remboursables par suite d'un tirage au sort, elles ne peuvent répéter ces sommes lorsque le titre est présenté au remboursement (art. 31) ». Aucune discussion ne s'était élevée au Sénat sur cette disposition.
1588. — Le Congrès international de 1889 adopta à l'unanimité une résolution semblable avec l'addition des mots : « nonobstant toute convention contraire ». Cependant le projet qui a abouti à la loi du 1'^'' août 1893 ne contenait aucune disposition sur la matière. Mais lorsque la nouvelle loi est venue en discussion au Sénat, M. Poirrier reprit, à titre d'amendement, le texte de l'ancien art. 31 du projet de 1883, en l'ajoutant aux dispositions diverses ; cet amendement forma l'art, 70. D'abord repoussée par la commission, qui estimait que cet amendement n'était pas conforme à l'équité, la disposition a été néanmoins votée dans la séance du 3 juillet 1893, après une assez vive discussion entre Fauteur de l'amendement et M. le commissaire du gouvernement (V. pour les détails notre Commentaire de la loi du ï""^ août 1893).
1589. — Une première observation en ce qui concerne le texte nouveau : la disposition ne s'applique pas à tous les titres amortissables par voie de tirage au sort, mais uniquement à ceux émis par les sociétés, quelle que soit d'ailleurs la forme adoptée par ces sociétés, commandite, anonymat, ou même société en nom collectif. En effet, c'est dans une loi sur les sociétés que l'art. 70 a été introduit, et ne visant
que les sociétés, le législateur laisse en dehors de ses prescriptions toutes les administrations publiques : État, départements, communes, et même les établissements privés qui ne sont pas constitués sous la forme de sociétés (Antoine F aure, la Loi nouvelle sur les sociétés par actions, n. 166).
1590. — Il faut noter également que l'art. 70 ne peut s'appliquer aux titres émis par les sociétés étrangères. Il suffit de se reporter, en ce qui concerne cette question, à ce que nous avons dit plus haut concernant l'application de la loi de 1872 aux sociétés étrangères. S'il s'agit d'une société ayant son siège à l'étranger et dont les titres sont remboursables à l'étranger, comment pourrait-on obliger cette société à respecter une loi française ?
1591. — S'il s'agit d'actions ou d'obhgations étrangères remboursables en France, il faut, pensons-nous avec M. Faure {loc. cit., p. 167), faire une distinction. Si la répétition des intérêts n'est ni autorisée par la loi nationale de la société, ni prévue par ses statuts ou par les stipulations de l'émission, la société ne pourra y prétendre. De même, lorsque la répétition se fondera sur une mention apposée sur les bordereaux ou quittances de coupons touchés en France ; c'est l'application du principe que les conventions doivent être régies par la loi du lieu où elles ont été formées.
1592. — Mais si la société s'appuie, pour exercer l'action en répétition, sur une disposition de sa propre loi ou sur une clause de ses statuts ou du pacte d'émission, on ne pourra lui opposer l'art. 70, qui ne constitue pas une loi de police ou de sûreté applicable à tous les étrangers <
1593. — L'art. 70 contient-il une disposition qui ne puisse être éludée par une convention contraire ? M. le commissaire du gouvernement, combattant au Sénat l'amendement de M. Poirrier, disait :
« Cet amendement ne va pas remédier au danger, et voici pourquoi : lorsqu'on présente à l'encaissement des coupons d'actions ou d'obligations, et qu'on dresse avant de toucher un bordereau récapitulatif des coupons qu'on va présenter au guichet, inévitablement, dans tous les établissements de crédit qui font le service de coupons d'actions, se trouve sur le bordereau que le créancier remplit et signe, cette mention expresse : « Je déclare avoir pris connaissance des listes de tirage, et je m'engage à rembourser les intérêts qui m'auraient été payés indûment. » Il y a là, messieurs, un accord, et permettez-moi de vous dire que si vous vouliez aboutir à un résultat utile, il faudrait ajouter à l'amendement de M. Poirrier ces mots : « nonobstant toute stipu-