PAYEMENT D'INTERETS OU DE DIVIDENDES 4G
lation contraire ». Or, pour ajouler au texte de la loi les mots qui prohiberaient toute stipulation contraire, il faudrait reconnaître à cette stipulation le caractère d'une stipulation contraire aux lois ou bonnes mœurs. En effet, il y a un principe inscrit dans l'art. 6 C. civ. : c'est qu'il n'est pas permis de déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ; mais on peut déroger par une convention particulière à toutes les autres. Je mets en fait qu'il est absolument impossible d'affirmer que la stipulation que je vous signale présente un caractère permettant de l'exclure et de la déclarer illicite ; si vous ne vous reconnaissez pas le droit de proscrire cette stipulation, comme elle deviendra pour ainsi dire de style, l'amendement qui vous est présenté ne produira aucune espèce d'effet. »
Aucune réponse ne fut faite à cette argumentation ; néanmoins, le Sénat vota la disposition qui lui était proposée sans ajouter les mots « nonobstant toute stipulation contraire ». Il a pensé, et nous croyons qu'il ne s'est pas trompé, que si M. le commissaire du gouvernement avait raison de prévoir que les sociétés essayeraient d'échapper aux stipulations de la loi, il confondait cependant le devoir du juge et celui du législateur. Si le juge ne peut, en effet, enserré par ses devoirs, constater le caractère illicite d'une convention que dans le cas où cette convention est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, le législateur n'est point enfermé dans un cercle aussi étroit, et il peut ajouter une prohibition de convention à un texte qui apporte une modification à la législation, modification inspirée par l'intérêt général (Sic : Houpin, n. 418 ; Lyon-Gaen et Renault, Appendice, n. 36).
1594. — S'il fallait développer cette idée, ne trouverait-on pas dans beaucoup de nos lois, et particulièrement dans la loi sur les sociétés, des prohibitions édictées parle législateur concernant des conventions qui n'ont rien de contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ? Quoi qu'il en soit, le Sénat n'a pas voté l'addition proposée par M. le commissaire du gouvernement ; il faut le regretter, puisque cette addition aurait supprimé toute difficulté. Mais faut-il en conclure que les sociétés ont le champ libre pour s'assurer, par des stipulations dérogatoires à l'art. 70, le moyen de le rendre inefficace ? Ou bien faut-il penser que le Sénat a considéré cette addition comme inutile, et que la proscription de toute stipulation contraire résultait suffisamment du texte de la loi ? Nous pensons que l'art. 70 ne permet aucune stipulalion dérogatoire. Notre opinion est fondée sur ce que le Sénat n'a pas adopté la proposition de M. le commissaire du gouvernement. De plus, dans tous les travaux préparatoires, en 1883, en 1893, dans l'exposé de
l'amendement de M. Poirrier, on a toujours présenté la disposition comme destinée à mettre un terme à de véritables abus. S'il en est ainsi, il faut déclarer qu'une convention dérogatoire à l'art. 70 est contraire au vœu du législateur.
1595. — Mais, dit-on, on peut déroger par un contrat à toute disposition légale qui n'est pas d'ordre public ; or, la disposition de l'art. 70 n'est pas, de l'avis unanime, d'ordre public ; dès lors on peut y déroger par convention. Il ne faut pas exagérer ce principe : « Toute convention par laquelle on stipule qu'on ne fera pas une chose commandée par la loi a une cause illicite. » (Dalloz, Obligations^b^3.) — « Quant aux lois d'intérêt privé; disent MM. Aubry et Rau (t. 1, p. 120), qu'elles aient en vue de protéger les tiers ou les parties elles-mêmes, la contravention à leurs préceptes entraîne la nullité virtuelle, lorsque cette contravention porte sur des conditions ou des formalités dont l'accomplissement est indispensable à la réalisation du but que le législateur s'est proposé d'atteindre, et ne l'entraîne que dans cette supposition. »
Tel est le véritable sens qu'il faut attribuer à la règle qu'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Or, reconnaître le droit de déroger à l'art. 70, c'est anéantir absolument cet article ; car il n'est pas douteux que si elles le pouvaient, toutes les sociétés s'empresseraient d'insérer dans leurs statuts une clause dérogatoire. Le législateur aurait donc créé une prohibition purement platonique et inutile.
1596. — Il faut donc conclure qu'en aucun cas les sociétés qui auront continué à payer les intérêts ou dividendes de titres remboursables par voie de tirage au sort ne pourront répéter ces sommes lorsque le titre sera présenté au remboursement, alors même que soit dans leurs statuts, soit par des mentions insérées dans les titres, bordereaux, quittances ou autres pièces, elles auraient pris soin d'imposer aux actionnaires ou obligataires l'obligation de vérifier les listes de tirages et l'engagement de restituer les intérêts ou dividendes payés depuis la sortie des titres au tirage, toute stipulation de ce genre devant être considérée comme nulle et non avenue (En ce sens : Antoine Faure, loc. cit., p. 177 ; Vavasseur, Comment, de la loi du P^août 1893, p. 38. — Contra : Lyon-Gaen et Renault, Appendice, n. 36).
1597-1598. — Remarquons en terminant que l'art. 70 ne doit être appliqué aux sociétés que dans leurs rapports avec les actionnaires ou obligataires, porteurs de leurs propres titres. Il est bien entendu que s'il s'agissait d'autres titres, dont les coupons seraient payés par une société financière autre que l'établissement débiteur, la disposition de la loi de 1893 ne serait pas applicable.