PAIEMENT D'INTERETS OU DE DIVIDENDES
procher. Les tribunaux appliquent chaciue jour ce principe aux négociations faites notamment par les changeurs.
*2o Le propriétaire dépossédé n'a pas seulement le droit de revendication ; il peut agir parfois en dommages et intérêts contre les intermédiaires, agents de change ou autres, qui n'ont pas les titres entre les mains.
1584. — L'art. 12, dernier alinéa, précise les conditions de cette action en responsabilité, mais ne s'applique, bien entendu, qu'aux agents de change, laissant sous l'empire du droit commun tous les autres négociateurs.
1585. — L'action en responsabilité n'est possible contre un agent de change, d'après la loi, que lorsqu'il y a preuve de sa mauvaise foi, ou lorsqu'une opposition lui a été signifiée personnellement, ou a été publiée dans le Bulletin des oppositions. Cette action en dommages et intérêts peut être cumulée avec l'action en revendication, si la restitution des titres ne suffit pas pour rendre indemne le propriétaire dépossédé.
SECTION V
CONTINUATION DU PAYEMENT DES INTERETS OU DES DIVIDENDES APRÈS LE REMBOURSEMENT d'uNE ACTION OU d'uNE OBLIGATION
1586. — L'art. 70 de la loi du P^' août 1893 est conçu dans les termes suivants : <( Dans le cas où les sociétés ont continué à payer les intérêts ou dividendes des actions, obligations ou tous autres titres remboursables, par suite d'un tirage au sort, elles ne peuvent répéter ces sommes lorsque le titre est présenté au remboursement. »
Cette disposition nouvelle a été inscrite dans la loi pour remédier aux inconvénients créés par une jurisprudence rigoureuse.
Voici comment la difficulté a pris naissance :
Par suite de la création de plus en plus fréquente d'actions ou d'obfigations remboursables par voie de tirages au sort, suivant un tableau d'amortissement dressé au moment de l'émission, beaucoup de porteurs de titres, négligeant de consulter le résultat du tirage annoncé par les journaux financiers, ne réclamaient pas le remboursement des titres amortis dans le délai d'exigibilité fixé. Il est du devoir strict des établissements débiteurs, lorsqu'on présente à leur guichet le coupon de dividendes ou d'intérêts, de prévenir le porteur que son titre est sorti au tirage et se trouve remboursable ; que, dès lors, il n a
plus droit aux intérêts ou aux dividendes. Mais il est arrivé que les employés préposés au payement des coupons ont négligé de fournir cet avertissement, et quand, plus tard, l'erreur s'est découverte, des sociétés ont émis la prétention de retenir, sur le capital à rembourser, les intérêts ou dividendes payés depuis le tirage où ce titre était sorti, et de ne remettre au propriétaire qui avait ignoré son droit qu'une fraction de la somme due.
Les auteurs ont condamné cette pratique (V. Buchère, article dans La Loi, 21 juin 1890; Léchopié, R. Soc, 1885, p. 298, et 1886, p. 117), faisant observer à juste raison que le débiteur qui paye les intérêts d'un capital dont il a conservé la libre disposition après l'époque fixée pour le remboursement, n'acquitte pas une somme qu'il ne devait pas ; que l'art. 1096 C. civ. interdit à l'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas dus, de les répéter ou de les imputer sur le capital ; qu'à plus forte raison, le débiteur qui n'est pas libéré au terme fixé doit toujours les intérêts ; que si l'on déclare que c'est au porteur du titre à vérifier les listes des tirages et à réclamer le remboursement en temps utile, on peut répondre qu'aucune loi n'oblige le porteur à cette vérification, et que c'est au débiteur à offrir le payement à l'échéance du terme, alors qu'il lui est facile de prévenir le créancier que ce terme est arrivé.
La jurisprudence ne s'est pas rangée à la doctrine. Par deux arrêts, la Cour de cassation a décidé en faveur des compagnies. Il s'agissait de titres émis par le gouvernement russe ou par le Crédit foncier de Russie, et la gravité du débat était d'autant plus frappante que la continuation du payement des coupons avait eu pour conséquence d'entraîner la déchéance du droit au remboursement au capital, d'après les termes des statuts de la société débitrice. Le remboursement des titres amortis n'ayant pas été effectué, le Crédit foncier de Russie avait continué à payer les coupons d'intérêts présentés par les porteurs de ces titres pendant dix ans. A l'expiration de ce délai, il avait fait connaître l'erreur commise, et il opposait la déchéance du droit au remboursement. On juge de l'étonnement du porteur de titres qui pendant un aussi long délai avait continué de toucher ses intérêts sans être prévenu que son titre était sorti au tirage. La Cour de cassation a néanmoins décidé que la déchéance, stipulée dans les termes que nous venons d'indiquer, était encourue, et elle a décidé en outre que les coupons payés étaient sujets à restitution.
11 est vrai de dire que ces décisions se basent non pas sur le principe, mais sur les stipulations contenues dans les statuts ou sur la ré*