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DES STATUTS

1600. — La constitution d'une société est une œuvre difficile ; elle appelle l'attention de tous ceux qui ont à donner des conseils ou à rédiger des actes ; une simple irrégularité de forme peut entraîner la nullité de la société ; les conséquences de cette nullité sont, il est vrai, moins rigoureuses depuis la loi du l^"" août 1893 que sous l'empire de la loi de 1867 ; elles sont cependant encore assez graves pour que l'on doive prêter la plus sévère attention à l'exécution des dispositions de la loi.

1601. — Le premier acte consiste dans la rédaction des statuts, c'est-à-dire la charte d'existence de la société. Les explications qui suivent indiqueront par elles-mêmes ce que les statuts doivent contenir.

1602. — Les sociétés commerciales doivent être constituées par acte public ou sous signatures privées (C. com., art. 39, suprà^n. 315 et suiv.). Sous l'empire du Code de commerce (art. 40), les sociétés anonymes ne pouvaient être constituées qu'en la forme authentique, mais les art. 1*'" et 21 de la loi du 24 juillet 1867 autorisent les sociétés par actions, en commandite ou anonymes, à dresser leurs statuts soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé.

1603. — Une société à laquelle il est fait apport en pleine propriété de brevets d'invention doit être constituée par acte authentique (art. 20,

L. 5 juill. 1844) si on veut que la cession soil opposable aux tiers. Il faut dire cependant que ce principe n'est pas admis universellement. La jurisprudence décide que l'apport d'un brevet ne peut être considéré comme une cession qui dessaisit d'une manière absolue le cédant au profit de la société (Cass., 24 mars 1864, S. 64.1.374 ; — 19 juin 1882, S.83.1.17; — Cass., 22 mars 1898, J. Soc, 99.12). Nous pensons avec M. Pouillet [Brevets d'inventions, n. 306), Lyon-Caen et Renault (n. 21), que cette jurisprudence n'est pas fondée, la société constituant un être moral capable de recevoir une cession, et rapporteur ne conservant aucun droit sur l'objet cédé.

1604. — Les actes de société sous seing privé doivent être faits, comme tous les actes synallagmatiques, en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Cependant la loi du 24 juillet 1867 a apporté au bénéfice des sociétés par actions une dérogation à la règle de l'art. 1325 C. civ., en disposant que l'acte contenant les statuts de ces sociétés, s'il est sous seing privé, peut être îoii en double original, quel que soit le nombre des associés ; l'un des originaux est annexé à Pacte notarié de déclaration de souscription et de versement, l'autre reste déposé au siège social (art. 1 et 24, L. 1867). Nous avons vu, toutefois, en traitant des publications, qu'il faut déposer un double de l'acte constitutif aux greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce du lieu du siège social et même des succursales de la société ; il faut donc, dans ce cas, plus de deux originaux, à moins qu'on ne dépose des extraits délivrés par le notaire qui a reçu l'acte de souscription et de versement.

1605. — Lorsque la société se constitue entre copropriétaires d'apports en nature et sans appel aux souscriptions en numéraire, le dépôt de l'acte chez un notaire est inutile (Cass., 26avr. 1880, S. 81. 1.15; — Trib. Seine, 29 juill. 1899, J. Soc, 1900.273. — Contra : Labbé, S. 81.1.57; Dalloz, Siipp., n. 1223 et suiv. ; Arthuys, n. 55).

1606. — Par application des principes généraux du droit, il faut décider qu'un notaire ne peut recevoir ni les statuts d'une société par actions, ni la déclaration de souscription et de versement, si parmi les fondateurs figure un de ses parents ou alliés au degré prohibé, car les fondateurs sont parties à l'acte. Même solution quand le notaire a souscrit des actions, ou que des parents au degré prohibé figurent parmi les actionnaires. Il a même été décidé (Cass., 11 déc. 1888, R. Soc, 89. 119) qu'une société est nulle lorsque son acte constitutif a été reçu par un notaire souscripteur d'actions par l'intermédiaire d'un prêtenom [Sic : Lyon, 14 juin 1895, J. Soc, 95.499 ; — Cass., 10 nov.

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