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DES STATUTS

1807, J. Soc, 98.12. — V. cependant : Orléans, 15 lev. 1888, 7?. Soc, 88.307 ; — Rouen, 15 déc. 1875, S. 7G.2.69. — V. aussi Gass., 18 nov. 1888, Le Droit, 10 déc).

1607. — Tant que la société n'est pas définilivement constituée, les statuts ne sont qu'un projet ; ils peuvent donc être modifiés soit par les fondateurs, soit par les actionnaires en assemblée générale, d'accord avec les fondateurs, jusqu'à la constitution définitive (V. Trib. Seine, 16 mai 1887, J. Soc, 88.206 ; —Trib. Seine, 20 janv. 1883, /?. ^oc, 83.464).

1608. — Les frais et honoraires des statuts et des autres formalités relatives à la constitution demeurent à la charge de la société ; mais en vertu des principes qui régissent le notariat, le notaire rédacteur de l'acte a une action solidaire contre ceux qui y sont parties (Amiaud, Tr .form. du not.,\° Honoraires, n. 69). Cette action vise donc les fondateurs de la société qui ont signé les statuts et l'acte notarié de déclaration de souscription et de versement.

1609. — 11 a été jugé que lorsqu'un projet de société n'est pas réalisé, ceux qui en ont été les instigateurs et se sont révélés comme fondateurs, de même que ceux qui ont assisté aux réunions dans lesquelles la création du passif a été décidée ou approuvée, sont responsables des frais effectués pour les travaux destinés à la création de la société; mais ceux qui se sont bornés à promettre une adhésion n'en sont pas tenus (Lyon, 28 oct. 1891, J.^Soc, 93.220).

1610. — Si la société ne se fonde pas pour une raison quelconque, les frais faits en vue de la constitution restent à la charge des fondateurs (Lyon-Gaen et Renault, n. 694), et les souscripteurs peuvent réclamer la restitution intégrale de leurs versements, à moins de convention contraire (Trib. Seine, 23 fév. 1900,/. 5oc., 1900. 31 5).

1611. — Les frais de premier établissement d'une société par actions s'entendent des frais de constitution, et des commissions qui ont pu être payées aux banquiers, courtiers, etc., chargés de l'émission des actions (Paris, \'' août 1888, R. Soc, 89.10;— 16 août 1888, R. Soc, 89.13; — 1-juin 1889, R. Soc, 89.573) : — Pont, n. 1020 ; Percerou, p. 155).

SECTION II

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