‹ Des societes commercialesChapitre 105 sur 147 · DIVISION DU CAPITAL SOCIAL ET TAUX DES ACTIONS · texte numérisé non relu

DIVISION DU CAPITAL SOCIAL ET TAUX DES ACTIONS

1612. — Comme première condition de fond exigée par le législateur pour la constitution régulière d'une société par actions, on rencontre le minimum obligatoire auquel est fixé le taux d'émission des actions ou des coupures d'actions.

1613. — La loi du 24 juillet 1867 dispose que les sociétés en commandite et anonymes ne peuvent diviser leur capital en actions ou coupons d'actions de moins de 100 francs lorsque ce capital n'excède pas 200.000 francs, et de moins de 500 francs lorsqu'il est supérieur (art. P^ § 1'% et art. 24). Ce n'est point sans difficulté que fut voté, en 1867, ce principe que l'on considérait comme contraire à la liberté des conventions. On l'admit après de vives discussions, dans le but, disait-on, d'éviter la spéculation qui porterait sur des coupures d'actions d'un chiffre infime, et de voir se renouveler des scandales qui s'étaient produits vingt-cinq ou trente ans auparavant. Cependant, on n'avait pas manqué de signaler les récentes modifications apportées dans la législation de pays voisins, et la faculté, notamment, de la création d'actions de 100 francs, permettant de constituer de petites sociétés dignes d'un sérieux intérêt. Aussi songea-t-on, dès 1883, à modifier les dispositions de la loi de 1867, relativement aux taux minimum des actions. Cette opinion fit de rapides progrès, et lorsqu'en 1890, le gouvernement soumit à la Chambre des députés le projet du Sénat, adopté en 1883, on vit surgir, à la Chambre des députés, de nombreuses propositions tendant à octroyer aux sociétés par actions la faculté de diviser leur capital, quel qu'en fût le chiffre, en actions ou coupures d'actions de 50 francs.

1614. — Deux propositions notamment, de MM. Georges Graux et Thellier de Poncheville, signalaient la nécessité de cette modification législative, pour faire disparaître les entraves qui empêchent ou contrarient l'entente entre les ouvriers et les patrons, pour réconcilier le capital et le travail, en fusionnant leurs intérêts, et en rendant accessible aux ouvriers la possession d'une partie du capital industriel. On ajoutait que les spéculations auxquelles on avait voulu remédier en 1867, au moyen du taux des actions, n'avaient point été enrayées et n'avaient eu pour conséquence que d'arrêter le développement des

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