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DIVISION DU CAPITAL SOCIAL ET TAUX DES ACTIONS

sociélés. On signalait, en outre, l'exemple des législations étrangères.

1615. — Ces idées furent accueillies par la commission de la Chambre. M. Clausel de Coussergues, dans son rapport (reproduit dans notre Commentaire de la loi du ï''' août 1893), insista sur le mouvement d'o})inion publique qui s'était affirmé à cet égard, et la réforme fut votée. C'est ainsi qu'entra dans notre législation le nouvel article l*'', ainsi conçu : « Les sociétés en commandite (lisez : sociétés par actions) ne peuvent diviser leur capital en actions ou coupures d'actions de moins de 25 francs, lorsque le capital n'excède pas 200.000 francs, de moins de 100 francs, lorsque le capital est supérieurà 200.000 francs.»

1616. — Le Congres de 1900 a émis un vœu favorable aux actions de 25 francs (V. Compte rendu sténographique, Arthur Rousseau, éditeur).

1617. — Pour déterminer le taux des actions, le législateur se place au moment où la société se forme, et il entend que le capital social sur lequel doit être calculé le taux des actions, soit le capital déterminé par les statuts. Le capital statutaire doit être pris dans son ensemble ; par conséquent, on ne pourrait, dans les statuts, stipuler qu'une portion seulement de ce capital serait émise d'abord, sauf à émettre ultérieurement, à mesure des besoins sociaux, de nouvelles actions. Ce qui constitue le capital que la loi envisage, c'est la somme totale des apports faits à la société, qu'ils consistent en argent ou qu'ils se composent de biens ou d'objets autres que du numéraire.

1618. — D'après un jugement, dans le cas où l'assemblée générale d'une société anonyme dont le capital est inférieur à 200.000 francs, a donné mandat à ses administrateurs de porter ce capital jusqu'à 500.000 francs quand ils le jugeraient opportun, le chiffre minimum des actions doit se déterminer uniquement par le capital réellement émis à l'origine ; en conséquence, sous l'empire de la loi de 1867, ce capital a pu valablement être divisé en actions de 100 francs (Gass.,2fév.l892, S. 92.1.409, D. 92.2.225 et la note de M. Boistel).

1619. — Si le fonds commun, composé d'apports en nature et d'apports en numéraire, n'est pas totalisé, il suffira d'additionner les sommes représentées par toutes les actions remises ou à remettre aux associés présents et futurs.

1620. — Si les apports ne sont pas évalués à une somme fixe, et qu'au lieu d'estimer les apports en argent, on les estime par la simple indication du nombre des actions auxquelles chacun d'eux donne droit, il appartiendra aux tribunaux de faire l'évaluation.

1621. — Les actions ou coupures d'actions ont un taux déterminé,

ainsi qu'il vient d'être dit, mais le législateur n'entend réglementer que les titres qui représentent une partie du capital. Ainsi, le minimum ne serait pas applicable aux actions dites de jouissance, car, comme nous Pavons vu plus haut, ces actions ne donnent droit qu'à une part quelconque dans les résultats définitifs de la société. Mais dès qu'il s'agit d'actions faisant partie du capital social, le minimum s'impose, aussi bien pour les actions qui sont représentées par des valeurs autres que du numéraire, que pour celles qui sont soldées en argent, appelées quelquefois actions payantes.

1622. — La loi s'est attachée à la valeur effective et réelle des titres remis ou à remettre aux actionnaires. Cette règle doit donc être appliquée, quelle que soit la dénomination sous laquelle apparaissent les titres. Ainsi devrait-on décider si l'on avait imaginé de donner à l'action la qualification de part d'intérêt, en évitant d'indiquer la valeur.

1623. — La règle du minimum est applicable aux coupures d'actions comme aux actions elles-mêmes ; le texte est précis à cet égard. La Cour de cassation a cependant jugé que des coupures d'actions de moindre valeur que le taux légal ne seraient pas en contravention avec la loi, si l'action fractionnée étant d'ailleurs régulière, il était entendu que les coupures ne seraient émises qu'en nombre et de manière à former ensemble le montant de cette action (Cass., 19 mars 1864, S. 64.1.489).

1624. — L'égalité des actions est un des caractères des sociétés anonymes ; mais on décide généralement qu'elle n'est de l'essence d'aucune société, et que l'art. 34 C. com. n'édicte pas une disposition d'ordre public et n'a pas de sanction (V. Lyon-Caen et Renault, n. 519 et 679 bis ; Thaller, note D. 93.1.110 ; Hémar, dans ses conclusions ; — Paris, 19 avr. 1875, D. 75.2.161 ; — 28 mai 1884, J. Soc, 84.428).

±Q25. — Lorsqu'une société augmente son capital, c'est le capital social nouveau dans son ensemble, et non pas seulement le montant nominal des actions nouvelles émises, qui doit servir de base à la détermination du taux minimum des actions.

1626. — La violation des prescriptions de l'art. V sur le taux des actions a pour sanction la nullité de la société, lorsqu'il s'agit du capital initial. La même sanction doit être adoptée lorsqu'il s'agit d'un capital augmenté (Lyon, 12 janv. 1872, D. 72.2.175).

SECTION III

§1'"'. — Souscription.

1627. — Le contrat de souscription est un contrat synallagmatique, les fondateurs s'obligeant : 1° en leur nom personnel, à attribuer à chaque souscripteur sinon toutes les actions souscrites, au moins un nombre proportionnel à la souscription ; 2° au nom de la société future pour laquelle ils contractent, à satisfaire aux engagements statutaires (Gom. Seine, 2 mai 1894, /?. Soc, 94.456; — Corn. Lyon, 12fév. 1900, R. Soc, 1900.303; — Lyon-Gaen et Renault, n. 686 bis; Boistel, n. 224; Pont, n. 880; Houpin, n. 452). Au contraire, M. Thaller (n. 402) estime que ce contrat est unilatéral, ce qui entraînerait pour la validité de l'engagement la réalisation des formalités prescrites par l'art. 1326 G. civ. (bon ou approuvé).

1628. — Il n'est plus contesté sérieusement aujourd'hui que la souscription d'actions dans une société commerciale constitue un acte de commerce, ce qui entraîne la compétence du tribunal de commerce, même à l'égard du souscripteur non commerçant, en même temps que l'application du taux de l'intérêt commercial contre les actionnaires en retard de versements (Gass., 28 fév. 1844, S. 44.1.692, D. 44.1.145 ; — Paris, 27 fév. 1847, S. 47.2.133, D. 47.2.252; - 20 nov. 1847, S. 49.2.219; - 31 déc. 1847, S. 49.2.219, D. 47.2.450; - 3 oct. 1850, S. 50.2.607 ; — 22 janv. 1853, D. 54.2.258 ; - 3 juin 1856, S. 56.2.641 ; — Gass., 13 août 1856, S. 56.2.641 ; — 13 août 1856, S. 56.1.769, D. 56. 1.343 ; — Lyon, 21 juill. 1858, S. 60.2.247 ; — Paris, 23 juin 1859, S. 60.2.128 ; - Rouen, 25 juin 1859, S. 60.2.247 ; — Paris, 10 janv. 1861, S. 61.2.188, D. 61.5.462 ; — Gass., 3 mars 1863, S. 63.1.137 ; — 8 mai 1867, S. 67.1.253, D. 67.1.193; — Paris, 21 mai 1884, S. 85.2.97; — Gass., 25 oct. 1899, S. 1900.1.65. — Sic : Malepeyre et Jourdain, p. 138 ; Molinier, n. 491 ; Bédarride, n. 241 ; Mornard, p. 156 ; Bravard-Veyrières et Démangeât, t. 1, p. 254, note 8 ; Lyon-Gaen et Renault, n. 470 et 686 bis ; Lyon-Gaen, note S. 85.2.97 et S. 1900.1.65).

On a dit qu'une distinction s'imposait entre le cas où le souscripteur entendait faire un placement et celui où le même souscripteur souscrivait pour revendre (Buchère, Val. mobiL,n. 373 et suiv. ; — Gass., 3 juin 1885, S. 85.1.259, D. 86.1.25). M. Lyon-Gaen combat

cette distinction en tant qu'elle s'applique à la souscription d'actions, l'intention de revente n'étant prise en considération par l'art. 632 C. corn, qu'en ce qui concerne l'achat ; la souscription n'est pas un achat (V. dissertations précitées). S'il s'agit d'un achat d'actions au contraire, l'intention de revendre doit être prise en considération pour déterminer la nature de l'acte (Lyon-Gaen et Renault, n. 473).

1629. — Les sociétés par actions ne peuvent être définitivement constituées qu'après la souscription de la totalité du capital social et le versement par chaque actionnaire du quart au moins du montant des actions par lui souscrites.

Cette disposition de la loi rend impossible l'émission d'actions par séries successives, comme cela s'est quelquefois pratiqué, que cette émission par séries ait été prévue par les statuts sociaux, ou décidée à une époque ultérieure sous forme d'augmentation de capital (Cass., 27 janv. 1873, S. 73.1.163, D. 73.1.331). Mais les statuts peuvent autoriser l'assemblée générale des actionnaires à augmenter le capital social au cours de la société. Les statuts peuvent aussi donner le pouvoir au conseil d'administration ou au gérant d'augmenter le capital social dans des circonstances déterminées (Paris, 7 mai 1885, R. Soc. y 85.527; — 14 janv. 1891, J, Soc, 91.529 ; — Lyon-Caen et Renault, n. 692). Nous verrons, au chapitre traitant de l'augmentation du capital social, que la disposition relative à la souscription du capital et au versement du quart est également exigée en cas d'augmentation du capital au cours de l'existence de la société.

1630. — L'actionnaire, par le seul effet de sa souscription, s'oblige à libérer les titres souscrits (V. n. 1715 et suiv.) et adhère aux statuts (Lyon-Caen et Renault, n. 686 bis ; — Trib. Seine, 25 avr. 1891, La Loi, 6 juin).

1631. — Si le capital social prévu aux statuts n'est pas souscrit intégralement, les actionnaires ne peuvent, sans leur consentement unanime et celui des fondateurs, réduire le capital au montant des souscriptions ; il faut, dans ce cas, annuler les souscriptions et constituer une autre société (Paris, 24 mars 1859, S. 59.2.437 ; — 28 mai 1872, inédit; — Cass., 10 avr. 1889, B. Soc, 89. 386; — Lyon-Caen et Renault, n. 691).

1632. — Nous pensons même que les statuts ne pourraient pas, prévoyant l'insuccès de la souscription, décider que la société sera constituée au capital des souscriptions réellement effectuées (Pont, n. 886 ; Worms, J. ^'oc, 1880. 193). Cependant, cette opinion n'est point admise par tous les auteurs (V. notamment : Lyon-Caen et Renault, n. 691 ;

Bciitlant, B. criL, t. '27, p. 114; Walil, Augmenl. du capilal, n. 4o ; Arlhuys, n. 29 ; — Trib. Seine, 7 janv. 1885, R. Soc, 85.359).

1633. — Pour souscrire des actions d'une société, il faut avoir la capacité nécessaire, et c'est une grave question, car la nullité d'une souscription peut entraîner la nullité de la société.

1634. — La capacité des souscripteurs doit être appréciée d'après les règles du droit commun. Si les actions sont entièrement libérées à l'origine, la souscription prend les caractères d'un acte d'administration, et il suffit que le souscripteur ait les pouvoirs d'administration. Aussi a-t-il été jugé que la femme mariée séparée de biens peut, sans l'autorisation de son mari, souscrire des actions dans une société (Toulouse, 6 juin 1883, /. Soc, 86.129; — Lyon-Caen et Renault, n. 76). De même, le mineur émancipé peut, sans l'assistance de son curateur, s'il s'agit du placement de capitaux, souscrire des actions (Pont, n. 28).

1635. — Le tuteur peut souscrire sans autorisation spéciale (Lyon- Caen, note S. 85.2.97; Buchère, Sur la loi de 1880, p. 89 et 90, et Afin. deDr. coin., 1888.2.157; - Douai, 24 juin 1881, S. 82.2.60. — V. cependant Paris, 21 mai 1884, D. 85.2.177). M. Lyon-Caen (Note au Sirey, 85.2.97) estime qu'un tuteur ne peut souscrire au nom de son pupille des actions d'une société de commerce, parce que le fait de souscrire des actions commerciales constitue un acte de commerce [Contra : Paris, 21 mai 1884, précité. — V. aussi Cass., 28 mars 1892, D. 92.1.265).

1636. — Mais si les actions ne sont pas intégralement libérées à l'origine, la capacité nécessaire pour les souscrire valablement doit comporter le droit de s'obliger, puisque la souscription engage le souscripteur à opérer des versements ultérieurs. Aussi décide-t-on dans ce cas que le mineur ne peut pas souscrire (Trib. Seine, 5 déc. 1885, J. Soc, 91.334), ni le tuteur, ni le mineur émancipé, sans l'autorisation du conseil de famille (Paris, 21 mai 1884^ précité ; — 13 janv. 1885, /. des not., art. 23.412), ni la femme mariée, môme séparée de biens, sans l'autorisation de son mari (Douai, 15 mai 1882, J.des no/., art. 23.813 ;— Toulouse, 6 juin 1883, J. Soc, 86.129; —Trib. Seine, 6 nov. 1884, J. Soc, 85.342; — Paris, 7 juill. 1885, R. Soc, 85.359 ; —Trib. Seine, pr déc. 1885, J Soc, 91.334, et20mars 1886, J. Soc, 91.333; — Cass., 25 mai 1886, S. 87.1.568, et 6 fév. 1888, D. 88.1.401 ; — Douai, 20 nov. 1890, J. Soc, 93.329 ; — Trib. Seine, 6 oct. 1897, J. Soc, 98.227. — V. aussi Paris, 7 déc. 1883, J. Soc, 91.143, et 18 nov. 1884, J. Soc, 91.142). Il a été jugé que si la femme mariée souscrit des actions sous son nom de fille, dissimulant ainsi sa

qualité de femme mariée, elle doit réparation du préjudice causé (Trib. Seine, 28 sept. 1887, J. Soc, 91.331).

Mais depuis la loi du 6 février 1893, la femme séparée de corps, jouissant de la capacité civile, peut, sans autorisation de son mari ou de justice, valablement souscrire des actions.

Une société peut aussi devenir actionnaire dans une autre société, à la condition que les statuts en donnent le pouvoir au gérant (Cass., 10 déc. 1870, S. 71.1.5).

1637. — Lorsque la souscription est consentie par un mandataire, ce qui en principe est parfaitement régulier, le pouvoir doit être suffisamment explicite pour ne laisser prise à aucune équivoque (Cass., 14 mars 1860, D. 60.1.258 ; — 12 nov. 1867, D. 67.1.408). Le mandataire qui souscrit pour son mandant n'est pas tenu personnellement à la libération des actions ; il en a été ainsi jugé en ce qui concerne le banquier, lequel n'est point obligé à la libération des actions qu'il s'est engagé à placer, pourvu qu'il justifie des engagements fermes contractés par les souscripteurs (Orléans, 16 août 1882, D. 84.2.36). Le gérant a capacité pour souscrire en son nom personnel des actions de la société (Dalloz, n. 1162 ; Delangle, n. 505 ; Bédarride, n. 144 ; Lyon-Caen et Renault, Précis, n. 412; Beudant, B. crit., t. 36, p. 127; Pont, n. 1444; — Paris, 17 juill. 1882, R. Soc, 97. 67; — Trib. Nantes, 28 janv. 1888, J. *Soc., 90.87. — Co/z/rà : Molinier, n. 254; Alauzet, n. 641 ; Mornard, Soc par ad., p. 53 ; Ruben de Couder, V° Soc en cojnm., n. 91). D'après M. Vavasseur (n. 379), le gérant ne peut souscrire que des actions entièrement libérées pour garantir les faits de sa gestion.

1638. — La souscription doit être pure et simple, définitive et irrévocable, c'est-à-dire qu'elle ne peut être affectée d'aucune condition de quelque nature qu'elle soit. La souscription n'est subordonnée qu'à la condition de la constitution régulière de la société. La jurisprudence est formelle sur ce point (Paris, 11 mars 1885, J. Soc, 87.177, et6déc. 1886, J. Soc, 87.606.— Comp. Amiens, 12 juill. 1883, J. Soc, 84.35; —Cass., 10 avr. 1884, /?. Soc, 85.6; —Bordeaux, 3 mars 1885, B. Soc, 85.405; — Paris, 26 nov. 1885, J, Soc, 86.300, et 3 janv. 1888, J. Soc, 89.307). Si la société n'est pas régulièrement constituée, l'engagement des souscripteurs tombe, mais seulement dans les rapports des sociétaires entre eux ; car nous verrons que les souscripteurs d'actions d'une société nulle sont néanmoins obligés de libérer les titres qu'ils ont souscrits, lorsqu'il existe des créanciers sociaux (V.n. 1742. — V. Paris,10 janv. 1861, S. 61.2.188; — 16 janv-

SOUSCnrPTlON du capital et versement du quart 479

18G2, D. 62.2.84, et 9 mai 18()8, D. 68.2.173; — Gass., 12aoûtl863; — 6nov. 1865, S. 66.1.109; — 18rév. 1868; — 14 doc. 1869, 8.70.1.165;

— Amiens, 12 juill. 1883, /?. Soc, 84.373 ; — Poitiers, 26 jiiill. 1888, D. 89.1.245; — Toulouse, 5 juill. 1887, D. 88.2.231 ; — Pont, n. 881 et suiv. ; Goirand, n. 101 et 102 ; Levillain, note D. 90.1. 266. — V. aussi Lyon, 24 nov. 1896, J. Soc, 98.505 ; — Douai, 24 i'év. 1898 et note, J. Soc, 98.346).

1639. — Les souscripteurs doivent être sérieux et leur engagement formel. L'existence de souscriptions fictives entraîne la nullité de la société (Gass., 29 août 1859, D. 60.1.385; — Paris, 2 avr. 1886, J, Soc, 86.717; -Gass., 20 nov. 1888, J. Soc, 89.10. — V. aussi : Aix, 16 mai 1860, et Gass., 24 avr. 1861, S. 61.1.428, D. 60.2.118 ; — Paris, 19 marsl883, i?. Soc, 83.289; — Trib. Seine, P^déc. 1886, J. Soc, 90.61 ; — Amiens, 24 déc. 1886, J. Soc, 90.51 ; — Paris, 18 mars 1887, J. Soc, 99.207 ; — 18 juill. 1887, B. Soc, 87.566; — 28 juin 1888,/?. Soc, 88.470, J. Soc, 90.293 ; - 5 juill. et 8 août 1889, J. Soc, 89.513; — 17 juin 1890, JR. Soc, 90.418, J. Soc, 90.439;

— 14 janv. 1891, J. Soc, 91.529; — 22 avr. 1891, J. Soc, 91.289;

— Gass., 9 juin 1891, J. Soc, 91.501 et 17 déc. 1894, J. Soc, 95.202 ;

— Paris, 14 avr. 1892, J. Soc, 92.356; ~ Poitiers, 26 juin 1894, D.95.2; — Nantes, 11 déc. 1897, J. Soc, 98.130; — Lyon-Gaen et Renault, n. 688 et 693).

1640. — Mais bien qu'en principe les souscriptions soient irrévocables, elles peuvent être annulées pour cause de dol, de fraude, de manœuvres employées pour obtenir la souscription. Les manœuvres ainsi reconnues par les tribunaux peuvent avoir pour conséquence la nullité de la société (Gass., 14 juill. 1862, D. 62.1.428 ; — Gass., 12 fév. 1868, D. 68.1.380; — Paris, 31 janv. 1885 et 24 juin 1873; — Toulouse, 24 fév. 1885, B. Soc, 85.343 ; — Paris, 28 juin 1888, loc cit. — V. Orléans, 21 mai 1883, y. Soc, 92.284; — Seine, 3 mai 1886, J. Soc, 90.8 ; — 12 juin 1897, J. Soc, 97.469, et 20 fév. 1899, J. Soc, 99.372).

1641. — La nullité pour cause de dol ne peut être invoquée que contre la société, et non contrôles tiers. — Sidonc lescommanditaires ou actionnaires d'une société, qui ont fait constater l'existence de manœuvres sans lesquelles ils n'auraient pas contracté, sont autorisés, au regard de la société, soit à refuser le versement de leurs mises, soit à poursuivre la restitution des versements déjà opérés, leurs souscriptions n'en sont pas moins obligatoires envers les créanciers qui ont traité avec la société et qui n'ont point à subir les conséquences

d'un dol auquel ils sont restés étrangers (Gass., 10 fév. 1868, S. 68.1. 149, D. 68.1.379; — 25 mai 1886, S. 87.1.268, D. 87.1.379. — Lyon, 31 janv. 1840, S. 40.2.343; — Paris, 30 juill. 1859, D. 59.2.165; — 26 avr. 1877, S. 80.2.331, D. 79.2.81 ; - 9 mai 1877, S. ibid., D. ihid. — Sic : Bédarride, Tr. du dol et de la fraude, t. 3, n. 1062 ; Boistel, n. 226; Houpin, t. 1*^'', n. 450; Larombière, T/iéor. et prat. des oblig., art. 1116, n. 10).

1642. — Les allégations mensongères, contenues dans des prospectus destinés à annoncer une souscription à des actions dans une société ou compagnie industrielle, ne sont une cause de nullité des souscriptions qu'autant que ces allégations ont exercé une influence décisive sur l'esprit des souscripteurs, qui sans ces allégations n'auraient pas contracté (Cass., 14 juill. 1862, S. 62.1.849. D. 62.1.429. - Trib. Seine, 12 juin 1897, D. 97.2.429. — Sic : Houpin, t. 1, n. 450 ; Lyon- Caen et Renault, loc. cit. ; Wahl, t. 1, n. 364).

1643. — Jugé également qu'il n'y a pas dol pouvant entraîner l'annulation des souscriptions par le seul fait que les statuts contiennent des énonciations insuffisantes sur l'objet de la société et l'étendue de son exploitation, si ces énonciations, rapprochées des circonstances de la cause, étaient cependant assez explicites pour renseigner les souscripteurs sur la fragilité de leurs droits et sur leur caractère aléatoire (Paris, 27 juin 1888, R. Soc, 88. 483).

1644.— D'autre part, la nullité ne peut être invoquée qu'autant que les manœuvres frauduleuses émanent de la société ou de ses représentants. — Jugé à cet égard, par application du principe en vertu duquel le mandant est tenu envers les tiers du dol commis dans un contrat par son mandataire, que lorsque les administrateurs représentants légaux d'une société anonyme ont, dans l'exercice de leurs attributions, pratiqué des manœuvres frauduleuses et commis un dol, la société n'en doit pas profiter, mais doit au contraire réparer le préjudice qui en résulte pour les tiers de bonne foi (Cass., 30 juill. 1895, S. 96. 1.288, D. 96.1.33).

1645. — Il résulte du même principe que l'engagement par lequel le souscripteur se réserverait le droit de se libérer de sa souscription en abandonnant les sommes qu'il aurait versées serait nul. De même, toute convention avec le gérant qui aurait pour résultat d'alïVaiicliir un actionnaire de l'obligation de verser sa mise ou de lui rembourser la mise effectuée.

De nombreuses décisions judiciaires ont annulé des conventions aux termes desquelles les gérants consentaient a un actionnaire la restitu-

lion (le sa mise, ou lo dispensaient de répondre aux appels de fonds (Bédarride, n. 12; Beudant, loc. cil., \). 117; Boislel, n. 249; Houpin, t. 1, n.447; Lyon-Caen et Renaull, t. 2, n. G92 ; Malhieu et Boiirguignat, n. 12; Pont, t. 2, n. 887 ; Rivière, Comment, de la loi de 1867, n. 141. —V. suprà, n. 979).

1646. — Les souscriptions ne peuvent donc être affectées d'aucune modalité de nature à empêcher, en se réalisant, que le capital soit entièrement souscrit (Paris, 10 janv. 1861, S. 61.2.188; — 16 janv. 1862, D. 62.2.184 ; - Cass., 15 juill. 1863, S. 63.1.485 ; — Paris, 9 mai

1868, S. 68.2.229, D. 68.2.173; - Cass., 14 déc. 1869, D. 70 1.179; — Cass., 9 avr. 1888, S. 88.1.207, D. 89.1.245 ; — Lyon-Caen et Renault, n. 689; Levillain, note D. 90.1.262 ; Thaller, n. 408).

1647. — Ainsi, une souscription ne pourrait être consentie sous la condition que Tentreprise donnera un chiffre de bénéfices déterminé (Thaller, n. 408 ; — Paris, 16 janv. 1862, précité).

Ou que les souscripteurs auraient tel ou tel compte dans la société (Cass., 15 juill. 1863; — Paris, 9 mai 1868, précité; — 9 août

1648. — La souscription ne peut non plus être affectée de la condition résolutoire (Auteurs et jurisprudence précités).

1649. — Mais la condition apposée à une souscription ne la rend pas nulle, ce qui annulerait la société ; la souscription vaut alors comme souscription pure et simple (Amiens, 12 juill. 1883, R. Soc, 84.373 ; — Thaller, n. 40). La condition pourra servir de base à un recours contre le fondateur personnellement. Les engagements pris par lui peuvent donner naissance à une action en justice (Houpin, n. 450; — Paris, 17 juill. 1882, B. Soc., 83. 67).

1650. — Ainsi, il a été jugé que le fondateur peut valablement garantir à un souscripteur que le produit des actions ne sera pas pendant telle période inférieur à tant (Paris, 26 nov. 1881, Gaz. Pal., 82.1. 223).

1651. — La souscription est cependant soumise à une condition, qui se comprend, du reste : celle de la formation de la société. Ainsi, les souscripteurs sont dégagés de leurs souscriptions si la société n'est pas constituée, par exemple, faute de souscription intégrale du capital (Paris, 11 mars 1885, J. Soc, 87.177 ; — 6 déc. 1886, R. Soc, 87.252 ; — Toulouse, 5 juill. 1887, D. 88.2.231 ; — 9 déc. 1885, R. Soc, 86. 456. — Cass., 10 avr. 1889, S. 90.1.25, D. 96.L305).

1652. — Il faut même ajouter, en revenant sur le principe exposé suprà{n. 1641), que rengagement des souscripteurs est nul à l'égard

de la société si celle-ci est irrégulièrement constituée. Il n'y a pas en ce cas de lien de droit entre Vêtre moral qui ne s'est pas formé et les souscripteurs. Ceux-ci ne peuvent donc être tenus aux versements. Mais le même raisonnement ne peut pas être opposé aux créanciers de la société, si nulle soit-elle (Cass., 10 avr, 1884, R. Soc, 85.6 ; — Bordeaux, 3 mars 1885, id., 85.405; — Paris, 11 mars 1885, siiprà ; — 6 déc. 1886, suprà ; — 3 janv. 1888, J. faillites, 88.465).

1653. — Les statuts pourraient décider, en prévision du cas où le capital social ne serait pas intégralement souscrit, qu'il pourra être réduit au taux représenté par les souscriptions réellement obtenues, en vertu d'une délibération prise à la simple majorité par l'assemblée constitutive de la société {Sic. Alauzet, t. 1, n. 640 ; Beslay et Lauras, n. 108 et suiv. ; Beudant, R. crit. de légisL, t. 36, p. 114 ; Boistel, n. 252; Houpin, t. 1, n. 448; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 691 ; Wahl, Aiigm. du cap. dans les soc, n. 43; Vavasseur, t. 1, n. 390. — Contra : Bédarride, n. 21 ; Mornard, p. 54 ; Pont, t. 2, n. 886; Ruben de Couder, Vo cit., n. 95; Worms, J. Soc, 1880, p. 193. — V. aussi infrà, n. 1663). "^

Mais à défaut de clause spéciale, la réduction du capital social au montant des actions souscrites ne pourrait avoir lieu qu'avec le consentement unanime des actionnaires et des fondateurs de la société | (Alauzet, toc cit. ; Bédarride, n. 21 et suiv. ; Beslay et Lauras, loc cit, ; Boistel, n. 252 ; Houpin, loc. cit. ; Pont. t. 2, n. 886 ; Vavasseur^ t. 1, n. 388 et s.).

1654. — Est-il permis d'émettre des actions au-dessus ou au-dessous du pair ?

L'émission d'actions au-dessous du pair ne peut avoir aucune utilité j au début de l'entreprise, mais il n'en est pas de même lors des aug- ; mentations du capital ; car à cette époque, elle serait destinée à don- ' ner aux actionnaires nouveaux une supériorité sur les actionnaires anciens. Sans hésitation donc, il faut décider que l'émission d'actions au-dessous du pair doit être prohibée, aussi bien au cours de l'existence sociale qu'au moment de la constitution (Wahl, n. 35 et 151).

Mais l'émission des actions au-dessus du pair est absolument régulière. En ce qui concerne l'émission au début de la société, la question a été controversée ; elle est d'ailleurs sans beaucoup d'intérêt ; M. Wahl estime comme nous qu'on peut émettre au-dessus du pair, même au début de la société. En tout cas, pour les actions émises en augmentation du capital, on peut sans aucun doute émettre au-dessus du pair. La raison en est facile à déterminer. Les porteurs d'actions

anciennes onl subi un aléa ; il peut exister des réserves dans lesquelles les actionnaires nouveaux auront droit. C'est peut-être là une porte ouverte à la fraude, mais c'est aux capitaux sollicités à se renseigner et à ne pas se laisser tromper.

1655. — La souscription d'actions dans une société en formation est un véritable contrat, qui n'est formé que par le concours des deux volontés, celle des fondateurs et celle du souscripteur. Le contrat est synallagmatique . C'est le concours de ces deux volontés, et par conséquent l'acceptation de la souscription par les fondateurs aussitôt portée à la connaissance du souscripteur, qui constitue le contrat (Paris, 16 fév. 1850; —10 août 1850, D. 50.2.150; — 17 avril 1852, D. 52.2.197 ; — 22 janv. 1853, D. 54.2.258 ; — 11 janv. 1854, D. 55.2.126 ; — Cass., 14 mars 1860, D. 60.1.258 ;— Cass., 12 nov. 1867, D. 68.1.408).

1656. — Pour éviter toute difficulté, il est prudent de dresser un double original des bulletins de souscription sur lesquels souscripteurs et fondateurs apposent leur signature (Pont, n. 880 ; — Paris, 22 janv. 1853, D. 54.2.258).

Mais bien que le contrat soitsynallagmatique, la formalité des doubles n'est point exigée à peine de nullité ; car la souscription d'actions dans une société commerciale constitue un acte de commerce (Lyon- Caen et Renault, n. 687 ; Lyon-Caen, note S. 1900.1.65).

1657. — Dans la pratique, les fondateurs remettent au souscripteur des bulletins sur lesquels le souscripteur écrit de sa main : « Bon pour tant d'actions ». La mention du « Bon pour » n'est pas d'ailleurs exigée à peine de nullité, et le bulletin qui ne contient pas ce mot pourrait servir de commencement de preuve par écrit (Trib. Nantes, 28 juin 1879, J. Soc, 83.745 ; — Trib. Seine, 2 mars 1894, R. Soc, 94.456).

1658. — Mais il faut noter que la loi n'exige pas impérativement la souscription de bulletins ; et la jurisprudence reconnaît que la preuve de la souscription d'actions peut résulter de multiples circonstances, notamment de l'inscription sur la liste déposée chez le notaire sans protestation de la part des autres souscripteurs (Paris, 3 août 1878, J. Soc, 91. 144 ; — Trib. Seine, 4 août 1886, J. Soc, 90.214 ; — Paris, 18 mars 1887, J. Soc, 90.207; — Douai, 18 juill. 1895, /. Soc, 99. 111. V. aussi Cass., 25 oct. 1899, S. 1900.1.65, et la note de M. Lyon-Caen).

1659. — La jurisprudence a également fait résulter la preuve de la souscription de la présence du souscripteur à l'assemblée générale constitutive et de sa signature sur la feuille de présence (Trib. Seine

29 nov. 1883, J. Soc. 86.247 ; — Poitiers, 24fév. 1886, /?. Soc, 86.265 ; — Cass., 25 mai 1897, i?. Soc, 97.501).

1660. — La preuve peut résulter également de la correspondance (Paris, 3 août 1868) ; de l'indication du nom des souscripteurs sur les livres jointe à la délivrance de certificats en leur nom (Bordeaux, 3 mars 1884, J. Soc, 85.461 ; — Trib. Seine, 4 août 1886, B. Soc, 87.22) ; ou enfin de présomptions graves, précises et concordantes, jointes à un commencement de preuve par écrit (Cass., 25 oct. 1899, S. 1900.1.65).

1661. — Mais on ne pourrait pas puiser la preuve de la souscription dans une lettre écrite au prétendu souscripteur et restée sans réponse (Cass., 25 mai 1870, D. 70.1.257).

1662. — C'est à la société qu'incombe la preuve de la souscription (Trib. Seine, 16 mai 1896, J. Soc, 96.452).

1663. — Nous avons vu (n.l653) que d'après la majorité des auteurs les statuts pourraient décider, à défaut de souscription intégrale du capital, la réduction au capital réellement souscrit. Aux autorités citées, il faut ajouter les décisions de jurisprudence dans le même sens (Cass., 2 fév. 1892, S. 92.1.409, D. 92.1.225; — Paris, 27 déc. 1899, Le Droit, 4 m3ii 1900).

1664. — Mais à défaut de stipulation de ce genre dans les statuts, il faut reconnaître que les souscripteurs ne peuvent pas être tenus d'attendre indéfiniment que le capital soit souscrit, et lorsqu'il s'est écoulé un temps suffisant, ils peuvent demander la nullité de leur souscription et la restitution des fonds versés (Trib Seine, 29 mai 1880, J. Soc, 91.327; — Cass., 11 juin 1887, /?. Soc, 87.428; — Houpin, n. 453 ; Lyon-Caen et Renault, n. 694).

1665. — Et cela alors même que la société ne pourrait se constituer par la faute des souscripteurs eux-mêmes, en s'abstenant, par exemple, de prendre part aux assemblées constitutives chargées de vérifier les apports en nature^ de telle sorte que le quorum nécessaire pour la validité de ces assemblées ne puisse être atteint (Beudant, /?. crit., t. 36, p. 154; Mathieu et Bourguignat, n. 51 ; Houpin, n. 453. — Contra: Alauzet, n. 461 ; Vavasseur, n. 323).

Cependant il serait injuste que les souscripteurs puissent obtenir des dommages-intérêts contre les fondateurs qui n'ont pas pris l'engagement de faire souscrire tout le capital.

§ 2. — Des syndicats.

1666. — Il est rare que le conlrat de souscription aux actions d'une société ou à l'émission d'obligations soit directement conclu entre les parties contractantes, c'est-à-dire entre la société et les capitalistes. Souvent, pour ne pas dire presque toujours, les fondateurs ont besoin de l'intermédiaire d'une banque ou d'une société financière qui possède une clientèle ayant des épargnes disponibles et à laquelle elle inspire confiance. Ces banquiers se chargent de faire accepter par cette clientèle, au moyen de réclames ou par des propositions individuelles, la souscription aux titres émis par la société.

1667. — Cette association entre les fondateurs d'une société, les banquiers ou établissements de crédit émetteurs, principaux actionnaires généralement, et toute personne ayant un intérêt plus ou moins considérable au succès d'une émission, est connue sous le nom de syndicat d'émission.

1668. — Il est incontestable qu'il serait impossible de réaliser de grandes opérations industrielles ou financières sans syn icats. Aussi l'usage des syndicats est-il répandu dans le mondeentier,et dans beaucoup de législations, on les a réglementés.

1669. — Chez nous, il n'en est pas ainsi, et c'est en recourant aux principes généraux du droit et à des décisions de jurisprudence sur la matière qu'il faut déterminer les conditions juridiques de ces contrats, les obligations qu'ils entraînent et les responsabilités qu'encourent ceux qui y participent.

1670. — Comment définir le syndicat d'émission ? D'une manière générale, dit M. Dalloz (n. 1225), on peut définir un syndicat d'émission : une association sui generis formée entre les fondateurs d'une société nouvelle ou de concert avec eux, à l'effet de souscrire tout l'actif social, et aussitôt les formalités constitutives accomplies, de revendre au public avec bénéfice tout ou partie des titres souscrits (d'où le nom d'émission d'actions à primes donné à cette combinaison).

1671. — On comprend à merveille qu'une société qui fait de grosses émissions, s'assure à l'aide de syndicats le placement des titres difficiles à écouler dans le public. L'idée est excellente en elle-même et a donné de très heureux résultats. L'objet principal de ces syndicats d'émission est de garantir à la société le placement de ses titres, et d'assurer aux participants, en échange, le bénéfice résultant de la revente avec prime des titres au public, si le syndicat a acheté en

bloc les valeurs émises, ou du courtage stipulé, si le syndicat est simplement intermédiaire entre le public et la société.

1672. — Le syndicat fonctionne donc, comme nous allons le voir, de deux façons : soit comme acheteur des titres, soit comme courtier.

1673. — Quelle est la nature juridique de ce syndicat? Le syndicat est une simple participation, quels que soient les types divers que l'on rencontre dans la pratique. C'est une participation sui genei^is, constituée entre les principaux intéressés à l'effet de garantir à la société le placement de ses titres et de répartir entre les syndicataires le bénéfice éventuel de l'opération suivant les intérêts de chacun. Aussi doiton dire que les syndicats ne sont pas à proprement parler des sociétés, et que, comme toutes les participations, ils sont dépourvus de personnalité civile. D'où il résulte que les syndicats n'ont ni fonds commun ni capital social, que l'association est occulte, et que les tiers ne connaissent ou ne sont censés connaître que le gérant de l'association, lequel opère en son nom personnel, et en apparence uniquement pour son compte personnel, sauf à rendre compte à ses coassociés,

1674. — Un autre caractère commun à tous les syndicats doit être précisé. Tout syndicat d'émission est un syndicat de garantie, car il doit s'engager envers la société à trouver preneurs pour les titres émis. Il joue ainsi vis-à-vis de la société le rôle d'un assureur, et en échange du service qu'il rend à la société ou à ses fondateurs, il stipule une rémunération qui constitue le bénéfice des syndicataires.

1675. — Mais à côté de ces principes communs, il en est de particuliers ; car tous les syndicats ne fonctionnent pas de la même façon, et les avantages attachés à la qualité de syndicataire, ainsi que le mode de réalisation de la garantie promise par tout syndicat, sont différents suivant la nature des opérations. Si l'on veut établir une classification en cette matière, où les modes d'opérer en pratique sont variables et infinis, il faut distinguer :

1° Les syndicats dans lesquels les associés achètent en bloc tous les titres à un taux assez bas, se réservant de les placer dans le public avec prime ;

2o Les syndicats dans lesquels les titres sont répartis immédiatement entre les syndicataires au prorata de leur mise, le syndicat ayant alors pour objet unique de faire souscrire par le public des titres provisoirement souscrits par les participants ;

30 Les syndicats qui ne jouent que le rôle de courtier entre la société et les souscripteurs, et ne s'obligent que subsidiairement à l'achat des titres non placés dans un certain délai.

1676. — Le premier mode de syndicat, c'est-à-dire celui dans lequel les participants, par l'intermédiaire d'un gérant ou d'un directeur, acIuMent en bloc à un taux déterminé tout le stock de titres pour les revendre avec prime et répartir ensuite le t)énéfice de l'opération entre les ayants droit, est celui dont le fonctionnement est le plus simple. C'est une opération d'achat et de revente opérée par une association occulte en participation, représentée par le gérant, seul connu des tiers. Ce gérant doit être considéré comme souscripteur des actions ou obligations émises, et c'est également lui qui est considéré comme vendeur de ces titres en son nom personnel, avec tous les droits et toutes les obligations inhérents à ces deux qualités d'acheteur et de vendeur (Dalloz, SuppL, n. 1225; Thaller, Ann.de dr. coinm,^ 1887, t. 1, p. 168; Pic, dissertation sous Paris, 12 déc. 1893, D. 96.2.483; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 725).

1677. — Dans le second type de syndicat, des relations juridiques s'établissent entre les syndicataires et la société. Le gérant ou directeur du syndicat ne joue plus alors que le rôle d'intermédiaire entre la société et chacun des participants, d'une part, et entre les participants et le public, d'autre part.

1678. — Le syndicat, dépourvu de personnalité juridique, ne peut devenir propriétaire des actions ou obligations objet de la souscription. Ces titres ne peuvent donc appartenir qu'aux membres du syndicat et dans la proportion des sommes versées par chacun d'eux dans la caisse syndicale. C'est dans ce sens que la jurisprudence s'est toujours prononcée pour apprécier les relations juridiques créées entre les parties, en l'absence de tout texte de loi.

1679. — Ainsi, il a été jugé que le syndicat formé entre capitalistes qui ont chargé une maison de banque ou de crédit de souscrire en leur nom et à l'aide de capitaux composant leurs apports respectifs, à une émission d'actions en vue d'en assurer le placement, d'en soutenir les cours et de réaliser des bénéfices par la revente des mêmes actions, ne constitue pas un être moral qui aurait pour gérant la maison à laquelle les syndicataires ont donné un tel mandat. Chaque syndicataire est obligé directement envers la société qui émet les actions, pour le montant desdites actions correspondant au capital par lui remis au gérant du syndicat (Paris, 17 fév. 1885, D. 85.2.181 ; — 28avr. 1887, D. 88.2.105; - 24 avr. 1888, S. 88.2.288; — Bruxelles, 11 mai 1889, rapporté en note, Siipp., Dalloz, n. 1226).

1680. — 11 résulte de ces décisions que c'est au juge du fond qu'il appartient d'apprécier dans chaque espèce, d'après les circonstances

de la cause et le texte des conventions intervenues, si la participation porte effectivement sur la souscription et sur la revente, auquel cas on se trouve en présence du syndicat du premier type, examiné plus haut, ou si la participation a été uniquement conclue pour la revente de titres devenus ab initio la propriété distincte de chacun des syndicataires dans la mesure de sa mise.

1681. — Arrivons au troisième type de syndicat. C'est celui dans lequel les participants remphssent uniquement le rôle de courtier, c'est-à-dire celui d'intermédiaire entre la société et les souscripteurs. Le contrat de souscription naissant ainsi entre la société et le souscripteur, la propriété des titres ne reposant à aucun moment sur la tête des syndicataires, ceux-ci ne seraient obligés de souscrire personnellement les titres qu'autant que l'émission n'ayant pas réussi la société exciperait, à l'encontre des participants, de l'obligation de garantie prise par le syndicat; en effet, tout syndicat d'émission implique obligation de garantie du placement intégral des titres.

1682. — Dans cette troisième forme de syndicat, l'obligation des syndicataires à la souscription des titres n'est donc que subsidiaire, et ne se réalise que dans le cas où ils n'ont pu opérer le placement des titres dans le public. C'est ce mode de syndicat que l'on appelle le syndicat à prime ; car la participation ici ne porte ni sur la souscription ni sur la revente, mais sur le placement avec prime des titres à émettre. La prime, c'est la différence entre le taux d'émission perçu par la société et le taux majoré perçu par le syndicat, cette majoration constituant le bénéfice des syndicataires en cas de réussite, bénéfice que l'on peut appeler commission ou courtage (V. Thaller, les Emissions d'actions à prime ^ p. 12 et suiv.).

1683. — Ce troisième type de syndicat a été l'objet de vives critiques, car il a donné naissance à de nombreux abus. Cependant lorsqu'un syndicat de cette nature fonctionne régulièrement et loyalement, il rend à la société de sérieux services, en facilitant le placement des titres. Si la rémunération du service rendu est souvent large et la prime d'émission élevée, il faut noter aussi que le syndicat court des risques. Il peut se faire, en effet, qu'il subisse une perte, s'il est obligé de placer les titres au rabais, à un taux inférieur à celui auquel la société les a livrés. Enfin, si les titres ne sont pas pris par le public, les syndicataires sont obligés de les conserver en vertu des engagements pris envers la société (Cass., 11 déc. 1900, Soc. de Panama, J. Soc, 1901.151).

1684. — Il est vrai qu'à côté de ces syndicats sérieux, ayant un

objet licite, il s'est formé souvent des syndicats de spéculation, aussi dan<>er(Mix j)our la société (pie pour le public, syndicats qui par des manœuvres plus ou moins habiles produisent ou l'ont produire une hausse factice des titres, hausse temporaire grûce à laquelle les syndicataires réalisent de gros bénéfices, et qui cause bientôt aux preneurs de graves désillusions.

1685. — En dehors des principes généraux du droit et de l'application des règles de l'art. 405 C. pén. en matière répressive, ou des règles du droit civil relatives au dol, il semble impossible, dans l'état de notre législation, d'atteindre cette variété de syndicats, quelque graves que soient les dangers qu'ils font courir à la fortune publique.

1686. — On s'est demandé si l'art. 419 G. pén., qui vise les coalitions ou réunions tendant à provoquer une hausse ou une baisse factice sur le prix des denrées ou marchandises, des papiers et effets publics, s'applique aux actions ou obligations émises par des sociétés privées.

La Cour de cassation (Chambre criminelle) s'est prononcée pour la négative par un arrêt célèbre du 30 juillet 1885.

M. le conseiller Auger, chargé du rapport, a présenté des observations dont nous extrayons ce qui suit :

Vous avez à décider si l'art. 419 C. pén., qui punit certaines manœuvres frauduleuses ayant amené la hausse ou la baisse des denrées ou marchandises, ou des effets et papiers publics, permet de comprendre sous ce mot <.<■ marchandises » les actions d'une société anonyme.

Aucun auteur ne semble avoir prévu la difficulté que soulève l'interprétation de cet article, et le concours de la doctrine nous fait ainsi entièrement défaut. La jurisprudence elle-même a été pendant longtemps aussi muette ; en tout cas, le premier arrêt que nous rencontrons remonte au 1^^ juin 1843 ; il émane de la Cour de Paris, et repousse d'une façon absolue et expresse toute application de l'art. 419 aux manœuvres employées concernant des actions, qui ne peuvent être considérées comme des papiers ou effets publics (S. 43.2.277). Depuis, nous avons traversé bien des périodes, où l'on a pu constater les plus regrettables et les plus violents débordements de la spéculation, et cependant il nous faut arriver jusqu'à l'année 1883, pour trouver un deuxième arrêt émanant encore de la Cour de Paris, mais en sens contraire, et qui fait application de l'art. 419 aux sieurs Feder et Bontoux, à raison de manœuvres par lesquelles ils avaient amené la hausse des actions de l'Union générale (V. Paris, 19 mars 1883, S. 83.2.97). Nous aurons à revenir sur la doctrine admise par cet arrêt. Mais il vous semblera peut-être utile que j'appelle immédiatement votre attention sur un argument invoqué dans le mémoire du défendeur au pourvoi, et qui chercherait à établir que vous vous êtes approprié cette doctrine. En effet, dit-il, l'arrêt rendu contre Feder et Bontoux a été soumis à la Cour de cassation (V. Cass., 23 juin 1883, S. 83.1.428). — Et l'interprétation donnée à l'art. 419 a paru tellement légale que les avocats eux-mêmes ont cru inutile d'élever aucun grief de ce chef. Vous aurez à

apprécier la valeur de cet argument, mais il est utile que je vous rappelle que les condamnations prononcées contre chacun des deux financiers s'élevaient à deux années de prison, par application de l'art. 40o C. pén., pour distribution de dividendes fictifs, et que le maximum édicté par l'art. 419 est d'une année de la peine. N'est-il pas permis de penser que les honorables avocats chargés des intérêts des deux demandeurs ont cru indispensal)le de concentrer tous leurs efforts sur l'examen des griefs qui étaient de nature à amener un résultat utile pour leurs clients, et n'ont pas voulu surcharger une pareille affaire, déjà si compliquée, en cherchant à obtenir, sur cette application de l'art. 419 une décision de la Cour qui, maintenant des traditions auxquelles il est très exceptionnellement dérogé, se serait abstenue presque sûrement de statuer la peine étant justifiée par les autres chefs de condamnation ?

Le premier point, je dirai presque le point unique sur lequel doit porter votre attention c'est l'interprétation à donner au mot <( marchandises » . Certes s'il nous était permis de nous en tenir à la définition donnée par M. Blanche (Etudes pratiques sur le Code pénal, t. 6, n. 343), u tout ce qui peut être l'obiet d'une spéculation, tout ce qui peut entrer en un mot dans le mouvement commercial », il ne saurait y avoir de doute. Une action, dans ce sens ffénéral est bien une marchandise. Mais cette manière de procéder est-elle iuridique ? Peut-on s'en tenir à de pareilles définitions i/i ahstracto, et n'est-il pas plus conforme à la saine logique de chercher ce que le rédacteur du Code pénal a pu entendre par ce mot, en étudiant soit les autres articles où il l'a employé, et surtout et plus spécialement l'article dont nous cherchons le À

sens ? Or rien qu'en lisant les dispositions à interpréter, nous voyons de ■

suite le vice de la définition si large de M. Blanche, et nous sommes obligés de reconnaître que si excellente qu'elle puisse être au point de vue économique elle peut laisser à désirer pour expliquer notre texte. En effet, il ne parle pas seulement des marchandises, mais des denrées. Or, à quoi sert cette adionction si ce mot « marchandises )),a un sens aussi large? Outre les denrées, il parle encore des papiers et effets publics ; et qui pourrait soutenir, en acceptant la définition proposée, que ces papiers et effets publics ne sont pas aussi des marchandises, de même que les papiers ou effets privés ?

Il vous semblera indispensable de rechercher rapidement dans quel sens les autres articles du Code pénal ont entendu le mot u marchandises )>. — Dans l'art. 387, il s'agit de marchandises confiées à un batelier, et ce mot semble ici ne comprendre que des objets corporels. — Mais un argument plus convaincant paraît résulter du rapprochement des art. 439 et 440, qui distinguent la destruction des registres, minutes, effets, titres, du pillage des denrées et marchandises, punissant quand il s'agit des premiers la simple destruction volontaire, alors qu'ils exigent au contraire la violence quand il s'agit des marchandises ou denrées. N'est-il pas rationnel et juridique de ranger plutôt les actions parmi les effets et titres, quand il s'agit de l'application de ces dispositions, que parmi les marchandises ou denrées ? — L'art. 408, qui ayant à parler du détournement d'objets confiés, énumère les effets à côté des marchandises, ne semble-t-il pas aussi pouvoir être invoqué contre le sens si large que l'on veut donner à ce dernier mot, et ne prouverait-il pas qu'aux yeux du législateur, lorsqu'un texte de loi devait s'étendre à la fois et aux marchandises et à ce groupe de valeurs qu'il appelle généralement les effets, titres ou papiers, il ne suffisait pas de se servir seulement du mot u marchandises » ? — Or, vous dira-t-on, quel critérium plus sûr peut-on trouver pour interpréter la portée juridique d'un mot que de chercher, d'après les autres articles du même Code, le sens et l'étendue que les rédacteurs de la loi ont voulu lui donner ? De plus, ajoutera-t-on, est-ce que le mot u mar-

chandises », dans l'art. 419 lui-mrmo, ])cut comprendre les valeurs de toute sorte, alors que le législateur a cru devoir indiquer en dehors les papiers et efTets publics ?

En outre, on vous fera observer que le mot « marchandises » a encore jusqu'à nos jours conservé ce sens restreint aux yeux du législateur, et que personne n'a pensé que les lois du 25 juin 1841 sur la vente aux enchères des marchandises neuves, du 28 mai 1858 sur les ventes publiques de marchandises en gros, du 3 juillet 1861 sur les ventes publiques de marchandises en gros ordonnées ou autorisées par la justice consulaire, ainsi que les deux décrets des 12 mars 1859 et 30 mai 1863, concernant Texécution de ces lois, pouvaient être interprétées en ce sens que le mot « marchandises » comprendrait les actions. — Enfin, tout récemment encore, dans la loi du 8 avril 1885 sur les marchés à terme, Fart, l*^"^, qui établit la légalité de ces marchés, a eu bien soin de ne pas comprendre les efTets publics ou autres parmi les marchandises, et il les énumère d'une façon distincte à côté de celles-ci : « Tous marchés à terme sur effets publics et autres, tous marchés à livrer sur denrées et marchandises sont reconnus légaux. » Ce qui prouve, vous dira-t-on au nom du demandeur, que le mot « marchandises » seul ne comprend pas pour le législateur, au moins d'une façon suffisamment claire, les effets publics et privés, c'est qu'il se croit obligé d'énoncer à la fois et les marchandises et les effets, et qu'importe alors une définition scientifique si, dans la pratique législative, on cherche vainement le mot « marchandises » pris dans cette acception générale qu'on voudrait aujourd'hui attribuer dans l'art. 419 ?

Il nous faut maintenant retourner en arrière, et chercher si nous ne pouvons pas puiser quelques lumières dans les travaux préparatoires du Code pénal, tels que nous les a fait connaître l'ouvrage de M. Locré [Législ. civ., commère, et crim., t. 3, G. pén., p. 31, 41, 42, 125, 133, 153, 185, et plus spécialement, p. 65). Après une première discussion, qui amène, sur la demande du comte Begouen, la suppression de certaines manœuvres qui ont semblé ne pas devoir être punies par l'art. 419 fqui portait alors le n. 358), et était conçu dans les mêmes termes qu'aujourd'hui, sauf en ce qui concerne la partie discutée, ainsi rédigée à cette époque : «... auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises, ou des papiers et effets négociables, de quelque nature qu'ils soient, au-dessus ou au-dessous, etc. », l'art. 421 prévoyait les paris faits sur la hausse ou la baisse des denrées, marchandises ou effets négociables, de quelque nature qu'ils soient, et s'appliquait ainsi exactement dans les mêmes cas que l'art. 419. Or, c'est sur la demande du comte Begouen que, dans le premier de ces deux articles, les expressions « papiers ou effets négociables de cjuelque nature qu'ils soient » ont été remplacés par « papiers ou effets publics ». En présentant cette modification, il n'en fait pas connaître les motifs ; mais dans la môme séance, lorsqu'il propose presque simultanément de ne réprimer que les paris sur les effets publics, il dit que ces expressions « de quelque nature qu'ils soient », sont trop générales, il pense qu'on ne doit interdire les paris que sur les effets publics, et demande que l'effet de cet article ne soit pas étendu plus loin. La modification proposée aux deux articles est adoptée sans discussion, et l'on ne trouve de ce chef dans Locré aucun renseignement pouvant nous être de quelque utilité.

La Cour de cassation de Belgique a eu à examiner la question qui vous est soumise, et tout en ne voyant dans sa décision qu'un document doctrinal, il est difficile d'en méconnaître la portée. Or, le seul argument qu'elle invoque, et qui lui a paru suffire pour justifier son arrêt, ce c'est que les travaux préparatoires de l'art. 419 et les motifs qui l'ont dicté démontrent que le

terme marchandises y a été employé par le législateur avec une portée restreinte, que l'on no peut l'étendre aux titres émis par les compagnies ou entreprises particulières » (8 juill. 1878). La Cour belge, comme vous le voyez, n'hésite pas à penser que les motifs que M. le comte Begouen a fait connaître pour justifier la restriction apportée à l'art. 421, sont identiques à ceux qu'il n'a pas fait connaître quand il s'était agi de l'art. 419, ou qui ne nous sont pas indiqués par le procès-verbal très sommaire qui nous reste des séances du Conseil d'Etat. A vous à voir s'il est logique de raisonner ainsi, et quelle portée vous devez attacher à l'opinion des législateurs de 1809 et 1810, lorsqu'il s'agit d'interpréter le mot « marchandises », A vous de décider s'il y a lieu d'admettre ou de repousser le raisonnement si serré de M. l'avocat général Melot, qui s'exprimait en ces termes devant la Cour belge : « Le législateur de 1810 a restreint ainsi ces dispositions aux seuls papiers et effets publics, et s'il a changé la rédaction du projet dans le but avoué d'exclure les papiers et effets négociables privés de la disposition de l'art. 419, il est impossible d'admettre qu'il les ait conservés dans le même article sous le nom de marchandises. )>

La Cour de Paris, dans son arrêt de 1883, qui applique l'art. 419 aux actions des sociétés, arrêt dont on ne saurait méconnaître l'autorité, et qui est à bon droit invoqué par le défendeur au pourvoi, n'a pas cru devoir admettre les conséquences et les motifs de la modification apportée au texte primitif de l'art. 419. Suivant elle, en substituant l'expression « d'effets publics )) à celle u d'effets négociables », qui figurait dans le projet de loi, ce que le législateur a voulu exclure, ce sont les lettres de change, qui sont sujettes aux variations de cours, et dont le projet avait dû faire une mention spéciale ainsi que des fonds d'Etat, parce qu'il est douteux que ces deux espèces de valeurs puissent être considérées comme des marchandises. — La première objection que les demandeurs au pourvoi vont sûrement vous présenter concernant cette argumentation, c'est qu'elle a un point de départ un peu inexact. En effet, aucun des textes différents que l'on fait connaître dans les divers projets concernant l'art. 419, ni celui qui a subi un changement proposé par le comte Begouen, ne portait seulement : « effets négociables » ; tous portent : a des papiers et effets négociables, de quelque nature qu'ils soient ».

En présence d'une pareille généralité de termes, comment hésiter à admettre que ces expressions comprenaient et les actions et les effets publics, et sur quelle base s'appuyer pour soutenir qu'elles s'appliquaient seulement aux lettres de change ? Puis, est-ce que le comte Begouen, lors de la modification analogue apportée à l'art. 421, qui comprenait exactement les mêmes expressions, a dit qu'il fallait les supprimer pour appliquer l'article aux effets publics qui n'avaient pas été prévus ? N'a-t-il pas dit, au contraire, que ces expressions étaient trop générales, qu'il pensait qu'on ne devait interdire les paris que sur les effets publics, et demandait que l'effet de cet article ne fût pas étendu plus loin ?

Persévérant dans une interprétation contraire, et refusant d'attacher aux constatations de Locré la valeur que leur donnent les demandeurs au pourvoi, le défendeur vous dira qu'en 1809 et 1810 on ne connaissait pas les actions, ou qu'au moins elles étaient si peu connues qu'il est invraisoml)lable que le législateur ait cru devoir s'en occuper. — Mais le demandeur vous répondra que longtemps auparavant, lors notamment du fameux financier Law, le mot n'était pas plus inconnu que la chose, et qu'on l'employait journellement, qu'on en trouve la définition dans le dictionnaire de Guyot, et qu'enfin le Code de commerce, promulgué dès 1809, et qui avait été discuté

par les mémos hommes, avait établi la division par actions des parts d'intérêts dans les sociétés anonymes et dans les sociétés en commandite. M. Alauzct, dans son Traité des sociétés (n. 501), dit même (( que les réclamations nombreuses soulevées par le projet du Code de commerce, limitant aux seules sociétés anonymes l'avantag-e d'avoir leur capital divisé en actions semblent indiquer que l'usage avait introduit et maintenu sous l'ancienne jurisprudence cette manière de procéder pour les sociétés en commandite ». Si les actions étaient moins connues et moins pratiquées à cette époque qu'aujourd'hui, vous penserez peut-être qu'il ne serait pas exact de supposer que les législateurs, qui les avaient admises dans le Code de commerce, n'en soupçonnaient plus l'existence lorsqu'ils discutaient une partie du Code pénal qui a les plus grands rapports avec le commerce.

Pour combattre le pourvoi, et établir que l'art. 419 s'applique aux titres des sociétés, le défendeur s'appuie encore sur votre jurisprudence, et notamment sur vos arrêts des le^ février 1834 (S. 34.1.81, P. chr.) ; — 9 décembre 1836 (S. 36.1.881, P. 37.1.623) ; -- 9 août 1839 (S. 39.1.721, P. 39.2.297) ; — 16 mai 1845 (S. 45.1.434, P. 45.2.223); — 26 juin 1850 (S. 50.1.726, P. 51. 1.166), etc. Vous avez à cette époque décidé que le mot « marchandises » comprenait dans son acception générique non seulement les choses corporelles qui se comptent, se pèsent ou se mesurent, mais les choses incorporelles en tant qu'elles sont l'objet des spéculations de commerce à un prix habituellement déterminé par le commerce libre du marché. Seulement, il est légitime d'ajouter que jamais, lors de ces divers arrêts, il n'a été question d'actions mais uniquement de transports, soit par terre, soit par mer, et d'assurances.

N'est-ce pas en ce sens restreint que doit être entendue votre jurisprudence et y a-t-il une identité telle en ce qui concerne les contrats d'assurance ou de transport et une action, que l'on puisse en inférer que ce que vous avez décidé pour les uns doive nécessairement s'appliquer à l'autre ? On vous dira que votre doctrine ne disparaîtra pas ; que, comme par le passé, elle continuera de s'appliquer aux mêmes marchandises qui, quoique incorporelles, n'avaient pas été rangées par le législateur de 1810 dans les « papiers ou effets de quelque nature qu'ils soient » et qui ont été exclus des dispositions de l'art. 41 9 : mais qu'elle ne s'appliquera pas aux actions, dont vous ne vous étiez pas occupés à cette époque, et qu'on ne trouve citées indirectement ou directement dans aucun des nombreux arrêts, jugements, rapports, mémoires qui ont été publiés à l'occasion des difficultés si graves qui avaient à ce moment passionné le monde judiciaire.

Le défendeur fait enfin remarquer que l'arrêt de la Cour de Paris de 1883, pour étendre l'application de l'art. 419 aux actions de société, invoque le langage de MM. Baroche et Mathieu, lors de la discussion de la loi sur les sociétés. Il aurait pu y joindre également M. Forcade de la Roquette. Et il ne faut pas méconnaître qu'en 1885, on peut également invoquer, dans le même sens, l'opinion qui s'est manifestée dans le Sénat lors de la discussion de la loi des 28 mars-8 avril 1885 sur les marchés à terme. — Mais les demandeurs répondent que les opinions des jurisconsultes, quelque éminents qu'ils puissent être, sont d'autant plus susceptibles d'erreurs, qu'ils les ont exprimées au milieu d'une discussion où ils ont été pris à l'improviste. Et peut-être ne serat-il pas inutile, pour justifier ce qu'on peut dire du peu de sécurité qu'offre une interprétation juridique qui se manifeste ainsi, de vous dire qu'en 1867, les jurisconsultes dont on invoque aujourd'hui le témoignage ont affirmé hautement et avec insistance que l'art, 419 était appliqué aux actions, alors qu'à cette époque, le seul arrêt rendu était entièrement contraire (V. Mon. off., 6 juin 1867, p. 677). Du reste, alors même que l'on arriverait à établir que

la Chambre de 1867, comme le Sénat de 1883, ont été convaincus que l'art. 419 s'appliquait aux spéculations sur les actions des sociétés commerciales, leur opinion, si claire qu'elle puisse être, ne saurait s'élever à la hauteur d'un texte de loi, et alors que l'on discute sur l'abrogation tacite des lois, on n'a pas pour cela été encore jusqu'à discuter sur ce que l'on peut appeler la création tacite d'une loi par voie d'interprétation législative. — Enfin les demandeurs vous rappellent que nous interprétons un texte pénal, et qu'en pareil cas il est de règle, lorsqu'il y a doute, de s'en tenir à l'interprétation la moins sévère .

Voici l'arrêt qui fut rendu, après délibération en chambre du conseil :

La Cour :

Sur le moyen unique, tiré de la fausse application de l'art. 419 C. pén. :

Attendu que l'art. 419 punit l'emploi de moyens frauduleux pour opérer la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises, où des papiers ou effets publics au-dessus ou au-dessous du prix qu'aurait déterminé la concurrence naturelle et libre du commerce ;

Attendu que les actions du Syndicat financier parisien et du Crédit provincial ne sauraient être considérées comme des papiers ou effets publics, dans le sens dudit article, puisque ce sont de simples papiers ou effets privés concernant des sociétés anonymes non autorisées ;

Attendu que lesdites actions ne sauraient non plus être considérées comme des marchandises, dans le sens du même article ; qu'en effet, il résulte de l'examen des travaux préparatoires du Code pénal que la première rédaction dudit article comprenait, outre les denrées ou marchandises, les papiers et effets de quelque nature qu'ils soient, et que c'est intentionnellement, et pour restreindre la portée de cette disposition, que cette expression générale, qui s'appliquait évidemment aux actions des sociétés fondées par des particuliers, sans intervention des pouvoirs publics, a été remplacée par l'expression limitée « papiers et effets » ; que c'est donc à tort et par violation dudit article qu'il en a été fait application aux demandeurs ;

Et attendu que la cassation devant porter nécessairement sur la condamnation totale, il est impossible de faire droit à la demande de la partie civile, de maintenir les condamnations pécuniaires prononcées en sa faveur ;

Casse l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 27 décembre 1884, qui condamne les sieurs Saunier et Richard Kœnig, etc.

1687. — La jurisprudence a eu à examiner des cas de constitutions de syndicats qui n'avaient que l'apparence du contrat de syndicat. Il s'agissait d'associations qui n'assuraient en réalité aucun risque, et qui n'étaient constituées que pour masquer des libéralités illicites, destinées à rémunérer certains concours. Tels sont les syndicats dits à option, dans lesquels les syndicataires ne s'engagent à souscrire qu' au moment où le risque s'évanouit, parce que le public avait déjà souscrit. La commission perçue par le syndicat n'a plus alors le caractère d'une rémunération licite ; c'est une libéralité sans cause

qui peut servir de base à une action civile en restitution, sans préjudice des poursuites pour escroquerie ou abus de confiance auxquelles s'exposent parfois les syndicataires (V. Cass., 11 déc. 1900, cité n. 1683, siiprà).

1688. — La distinction entre les dilï'érents types de syndicats n'est point purement doctrinale. Elle présente un grand intérêt au point de vue de la détermination des responsabilités.

1689. — Dans le syndicat du premier type, le représentant des syndicataires est réputé acheteur en bloc et revendeur en détail pour son compte personnel de tous les titres émis. Les acquéreurs de titres qui peuvent avoir à se plaindre des inexactitudes de la publicité entreprise pour attirer les souscripteurs auront une action contre lui, pour cause de dol, d'erreur sur la substance de la chose, de manœuvres, etc.

1690. — Dans le syndicat du second type, le banquier émetteur pourra encore être réputé vendeur à l'égard des souscripteurs et actionné à ce titre (V. cependant en sens contraire : Paris, 12 déc. 1893, motifs, D. 93.2.491).

1691. — Il est certain qu'en ce cas le banquier n'est souscripteur que pour sa part et portion ; mais les tiers ne connaissent que lui comme administrateur du syndicat, et n'ont pas à se préoccuper des conventions plus ou moins occultes intervenues entre lui et la société ou les autres participants.

1692. — Les choses se passeront autrement dans le syndicat du troisième type, puisque dans celui-ci le rôle du syndicat est celui de courtier purement et simplement. Les rapports juridiques ne s'établissent qu'entre les souscripteurs et la société par l'intermédiaire des syndicataires. Les conventions de garantie intervenues entre la société et le syndicat ne concernent pas les souscripteurs, qui ne peuvent pas s'en prévaloir.

1693. — Quelles considérations devront guider les juges dans l'examen et la détermination de la nature du syndicat qui leur sera soumis ? Aucune règle n'est fixée à cet égard. Il s'agit là d'une appréciation de fait des conventions des parties ; les juges devront s'occuper à rechercher les usages de la place. C'est à ce principe d'interprétation que la jurisprudence s'est toujours ralliée (V. les arrêts cités plus haut. — V. également Paris, 12 déc. 1893, précité).

§ 3. — Versement du quart.

1694. — La seconde condition qui est liée à la souscription du capital est celle relative au versement du quart. La loi de 1867 exigeait le versement, par chaque actionnaire, du quart au moins des actions par lui souscrites ; la loi du 1" août 1893 a corrigé ce texte. Comme nous allons le voir, en prescrivant l'obligation du versement du quart, le législateur de 1867 a voulu obvier aux pratiques qui, sous l'empire de la législation antérieure, faisaient des sociétés par actions des instruments d'agiotage. Le législateur n'a pas voulu exiger le versement intégral sur les actions, et il a pris un moyen terme en fixant au quart le montant de la portion qui doit être réalisée avant la constitution définitive de la société. La loi dit : « le quart au moins » ; les statuts peuvent donc prévoir un versement supérieur.

1695. — Le versement doit être effectué sur chaque action ; il ne suffirait donc pas que le capital fût réalisé jusqu'à concurrence du quart de ce capital. Tout le monde est d'accord sur ce point (V. particulièrement : Pont, n. 892; Lyon-Caen et Renault, n. 696; — Cass., 16déc. 1894,/. Soc, 95.202).

1696. — Avant la loi de 1893, la question de savoir si les apports en nature peuvent être représentés par des actions libérées du quart seulement a été agitée. La Cour de cassation l'avait tranchée dans le sens de la validité, en décidant qu'il n'était pas nécessaire de verser sur chacune de ces actions le quart en espèces des versements à effectuer en numéraire (V. Cass., 6 juin 1885, B. Soc, 85, 519; — Cass., 22 déc. 1886, R. Soc, 86. 62). Nous avons examiné cette question dans tous ses détails dans nos Questions nouvelles sur les sociétés commerciales (p. 46 et suiv.). La loi de 1893 a tranché définitivement cette controverse en décidant que les actions d'apport doivent être entièrement libérées.

1697. — Cependant nous pensons que même depuis 1893, on peut créer des actions mixtes en représentation des apports, mais à la condition que ces actions soient entièrement libérées de la partie numéraire avant la constitution. Ajoutons que la création de cette nature d'actions sera très rare (Comp. Lyon-Caen et Renault, Loi du 1^' août 1893, n. 13 ; Bouvier-Ranguillon, Loi de 1893, 67 et 68 ; Goirand, 77- 78 ; Iloupin, 458. — Contra : Perrin, Loi de 1893, p. 8 ; Faure, Ibid., p. 63).

1698.— Le versement doit être effectué avant la déclaration notariée de souscription et de versement. Il a été cependant décidé qu'il

n'y aurait point nullité s'il était réalisé postérieurement à la déclaration de souscription, mais avant la réunion de l'assemblée constitutive, et môme jus({u'au moment de la nomination des administrateurs (Trib. Seine, 16 mai 1887, J. Soc, 88.20() ; — Lyon, 11 août 1882, J. Soc, 84.273) ; mais il y a danger à suivre ces pratiques (En ce sens : J. Soc, 1895.499).

1699. — Le quart doit être conservé intégralement jusqu'au jour de la constitution de la société. Il a été décidé que le quart n'est pas réputé versé si le banquier chargé du placement est autorisé à prélever par anticipation sa commission sur le versement, ou si d'une manière générale, les fondateurs disposent, avant la constitution de la société, de tout ou partie de la somme versée par les souscripteurs (Paris, 10 mars 1885, B. Soc, 85.355 ; — Lyon, 25 avr. 1885, J. Soc, 86.148; — Paris, 16 juill. 1885, D. 86.2.205 ; — Cass., 17 juill. 1885, S. 87.1.286, D. 86.4.273; — 2 mai 1887, B. Soc, 87.356; Paris, 24 juin 1885, B. Soc, 85.540. - V. encore : Orléans, 15 fév. 1888, J. Soc, 89.293 ; — Paris, 9 août 1895, J. Soc, 96.370 ; — Trib. Seine, 2 janv. 1899, J.Soc, 99.221; — Marseille, 22 août 1899, J. Soc, 1900.80).

1700. — Décidé encore que la société n'est pas régulièrement constituée si elle n'a pas eu la libre [et entière disposition du quart sur les actions à partir de sa constitution (Paris, 2 déc. 1886, B. Soc, 87.19).

1701. — Mais il a été jugé que le prélèvement fait après la constitution sur les fonds réellement verses, des commissions dues aux banquiers chargés d'émettre les actions, n'est pas une cause de nullité, dans le cas où, en les déduisant des sommes obtenues, on trouve encore le quart intact (Orléans, 5 fév. 1888, B. Soc, 88.307).

1702. — Le versement devant être effectué avant la constitution, la société serait nulle si le quart obligatoire n'a été mis à la disposition de la société qu'après sa constitution ; si court qu'ait pu être le retard, la nullité serait encourue (Lyon, 9 fév. 1883 et 12 mars 1885, D. 85.2.1 13, S. 85.2.136; — Trib. Seine, 23 déc. 1886, Gaz. PaL, 87.7 ; — Paris, 24juill. 1887, D.88.1. 145; - Cass., 24 juin 1889, /?. Soc, 89.445). Mais il n'est pas nécessaire que le quart soit versé au moment de la souscription ; le versement peut être effectué jusqu'au moment de la déclaration (Lyon, 14 juin 1895, S. 96.2.213. —Sic : Lyon, 11 août 1882, D. 83.2.121. — V. suprà, n. 1698).

1703. — Le versement doit être effectué en numéraire ou en valeurs équivalentes, d'un recouvrement certain et immédiat (Jurisprudence

constante. — V. notamment: Cass., 18 mai 1863, S. 63.1.284; — 27 janv. 1873, S. 73.1.163; — 23 mars 1880, S. 81.1.459; — Orléans, 15 fév. 1888, B. Soc, 88.307). Serait donc irrégulier un versement effectué en effets de commerce, valeurs de portefeuille ou autres, même en vertu d'une stipulation des statuts (Cass. ,11 mai 1863, précité; — 10 mai 1869;— Paris, 5 déc. 1881, D.85.1.355;— 25 mars 1887,/?. Soc, 87.486; — Pont, n. 895 ; Lyon-Caen et Renault, n. 416). Un simple débit de compte ou un autre passement d'écritures ne saurait tenir lieu de versement (Paris, 19 mars 1883, B. Soc, 83.289; — Trib. Seine, 13 déc. 1882, B. Soc, 83.106 ; — Paris, 4 et 27 déc. 1884, B. Soc, 85.159; — Cass., 24 avr. 1861, S. 62.1.182 ; — Paris, 26 juilL 1887, D. 88.1.145 ; — Cass., 30 sept. 1897, J. Soc, 98.201 ; — Paris, 5 juin, et 8 août 1889, B. Soc, 89.582 ; — 29 juill. 1890, B. Soc, 90. 578 ; — 2 août 1890, B. Soc, 90.561 ; — 14 avr. 1892, J. Soc, 92.356 ; — Thaller, B. crit., 1883.313; Pont, n. 892. — V. toutefois : Lyon, 11 août 1882, B. Soc, 82.157 ; - Paris, 22 mai 1882, et Cass., 20 janv. 1883, B. Soc, p. 158 et 185). Suivant cette dernière jurisprudence, le versement peut avoir lieu par débit de compte, pourvu que les fonds soient réellement à la disposition de la société (V. encore : Paris, 27 déc. 1884, Gaz, Pal., 85.1.764; — Poitiers, 24 fév. 1884, J. Soc, 87.63; — Paris, 17 fév. 1888, /. Soc, 89.293 ; — 8 août 1889, J, Soc, 89.513 ; — Cass., 9 juin 1884, J. Soc, 91.501 ; — 13 fév.1894, Ibid., 94.241 ; — 19 mars 1894, Ibid., 94.436).

1704. — Aux termes de la loi du l^^ août 1893, complétant l'art, l^r de la loi de 1867, le versement nécessaire pour la constitution de la société doit être effectué en espèces.

La loi nouvelle vise donc par cette expression les versements en argent et certainement les versements en billets de banque ; mais elle a voulu proscrire tout versement fait autrement qu'en argent ou en billets de banque (Lyon-Caen et Renault, Loi de Î89S, n. 12 ; Perrin, p. 5 ; Fort, p. 18 ; Arlhuys, n. 36). Il est impossible de comprendre autrement la disposition de la loi nouvelle. Le législateur de 1893 n'a pas voulu faire entrer dans la législation l'interprétation donnée par la jurisprudence à la loi de 1867, jurisprudence qu'il trouvait trop indulgente ; aussi exige-t-il pour l'avenir un versement en espèces.

Mais pour ne point exagérer, il faut assimiler à un versement en espèces un virement de compte chez un banquier, grâce auquel la société se trouve avoir réellement à sa disposition le montant du versement légal (Lyon-Caen et Renault, n. 699 ; Thaller, n. 520).

1705. — Lorsque la souscription a lieu par intermédiaire, notamment par un banquier, ce dernier n'est pas tenu personnellement de l'acquit des premiers versements sur les actions, à une condition : c'est qu'il rapporte en temps utile la justification de l'engagement des souscripteurs, ses commettants (Orléans, 16 août 1882, D. 84.2.36) ; mais s'il ne rapporte pas l'engagement régulier de ses commettants, il est personnellement tenu (Môme arrêt). Au contraire, le prête-nom est personnellement obligé envers les tiers et ne peut, pour échapper aux obligations des versements, se retrancher derrière les personnes pour le compte desquelles il aurait agi (Toulouse, 18 janv. 1887, D. 87.2. 131). D'ailleurs, le prête-nom peut bénéficier des avantages attachés aux titres dont il est porteur. Ainsi, il a été jugé que si lors d'une nouvelle émission d'actions, la société réserve un droit de souscription aux porteurs de titres, un prête-nom peut participer en son nom personnel à cette souscription, sans être tenu d'en repasser le bénéfice au véritable propriétaire "des actions (Cass., 12 juill. 1880, D.82. 1.36).

La souscription d'actions constitue un acte de commerce qui soumet l'actionnaire à la juridiction commerciale (Cass., 13 août 1856, S. 56. 1.769; —3 mars 1863, S. 63.1.137; — Bourges, 26 déc. 1870, S. 70. 5.318; — Paris, 8 déc. 1885, B. Soc, 86.201 ; — Lyon-Gaen et Renault, n. 352).

1706. — Jugé que le versement est fictif lorsqu'il est effectué par un syndicat de souscripteurs au moyen d'une ouverture de crédit consentie par la société qui fait l'émission, alors que cette société ne peut disposer de pareille somme, bien qu'elle ait reçu de ses propres actions en garantie de cette ouverture de crédit (Paris, 17 mars 1883, D. 83.1. 426 ; — 28 mai 1884, D. 86.2.177 ; —27 déc. 1884, Gaz. Pal., 85.1.764 ;

— 26 juill. 1887, D. 88.1.145).

1707. — Le versement du premier quart peut avoir lieu avec des deniers prêtés par des tiers (Paris, 17 juill. 1882, J. Soc, 85.48 ; — 5 mars 1886, R. Soc, 86.311 ; ~ Paris, 18 mars 1887, D. 88.1.129 ;

— Bordeaux, 24 mai 1886, B. Soc, 86.462; — Paris, 5 mars 1886, B. Soc, 86.311 ; — Cass., 20 nov.1888, S. 91.1.12; — 13 fév. 1894, D. 94.1.165). Il peut être effectué par compensation légale si les deux dettes sont liquides et exigibles (Cass., 4 mai 1867, S. 67.1.254; — V. aussi Cass., 20 fév. 1877, S. 77.1.445, D. 77.1.201).

1708. — Mais la compensation paraît bien difficile, car une société non encore constituée ne peut être débitrice d'une dette liquide et exigible (Bordeaux, 9 mars 1874, et Cass., 13 mars 1876, D. 77.1.49 ;

— Paris, 28 mai 1884, D. 86.2.177). La compensation s'opère normalement en cas d'augmentation de capital, c'est-à-dire quand la société constitue déjà un être moral.

1709. — Il n'est pas indispensable que le versement soit effectué dans la caisse de la société ; il peut être fait à titre de dépôt entre les mains d'un banquier, d'un cointéressé, ou du notaire de la société (V. Orléans, 15 fév. 1888, B. Soc, 88.307 ; — Cass., 29 juin 1887, S. 89.1.37, D. 89.1.137 ; — Trib. Seine, 19 mars 1888, B. Soc, 88.331 ;

— Lyon, 25 avr. 1885, B. Soc, 86.376. — Cass., 13 fév. 1894, S. 94. 1.121, D. 94.1.65) ; ce qu'il faut, c'est que les fonds soient à la disposition de la société au jour de sa constitution (Cass., 19 mars 1894, D. 94.1.465).

1710. — La loi du 1" août 1893 a, comme nous l'avons indiqué, apporté une modification, quant au versement, à la loi de 1867. En mentionnant le principe que les sociétés ne peuvent être définitivement constituées qu'après la souscription de la totalité du capital et le versement en espèces, par chaque actionnaire, la loi de 1893 édicté que ce versement doit être de l'intégralité du montant des actions ou coupures d'actions lorsqu'elles n'excèdent pas 25 francs, et du quart au moins des actions lorsqu'elles sont de 100 francs et au-dessus. Cette disposition ne laisserait place à aucune difficulté si le législateur s'était occupé des actions qui sont supérieures à 25 francs et inférieures à 100 francs. Le nouveau paragraphe 2 de l'art. l"'de la loi sur les sociétés crée, en effet, une différence entre les deux catégories des sociétés par actions, suivant l'importance de leur capital. Au lieu de n'exiger en tout cas que le versement du quart, le législateur de 1893 impose le versement de la totalité de l'action, lorsque le capital social, n'excédant pas 200.000 francs, a été divisé en actions inférieures à 100 francs. Si l'on s'en tient à la lettre du texte nouveau, on doit dire que le versement sera du quart lorsque les actions seront de 100 francs et au-dessus, de la totalité lorsqu'elles n'excéderont pas 25 francs, et que le législateur ne s'est pas expliqué sur le chiffre du versement à opérer sur les actions de plus de 25 francs et de moins de 100 francs ; d'où controverse. Il faut reconnaître qu'il y a dans les termes dont s'est servi le législateur une erreur de rédaction ; mais sa volonté nous paraît absolument nette, et son intention a été qu'on ne pût jamais arriver à un premier versement de moins de 25 francs, et d'exiger en conséquence le versement de la totalité de l'action toutes les fois que le quart représenterait un chiffre inférieur. Nous n'hésitons donc pas à penser que le paragraphe 2 doit être entendu en ce sens : que le versement devra

être du quart lorsque les actions seront de 100 francs et au-dessus, et de la totalité lorsqu'elles seront de moins de 100 francs (En ce sens : Perrin, Loi de 1893, p. 4 ; Faure, p. 20).

1711.— MM. Lyon-Caen et Renault (Appendice, n. 9) soutiennent au contraire que le versement intégral n'étant exigé que pour les actions de 25 francs, et le versement du quart étant la règle, les actions supérieures à 25 francs, mais inférieures à 100 francs, ne devront être libérées que du quart. Sans doute, cette règle était certaine sous l'empire de la loi de 1867, mais le législateur de 1893 a voulu modifier sur ce point des dispositions antérieures, et comme c'est lui qui a créé les actions de 100 francs, il est impossible de dire qu'il a voulu maintenir le versement du quart sur des actions qui n'existaient pas antérieurement ; il n'a pu vouloir, par exemple, que des actions de 26 fr. puissent être valablement émises avec un versement de 6 fr.50. Sa volonté a été de limiter à 25 francs le minimum de versement à opérer lors delà constitution de la société.

1712.— M. Houpin {Gaz. Trib., 20 déc. 1893) et M. Vavasseur(Le Droit, 15 janv. 1894) proposent un autre système. Ils pensent qu'il est nécessaire, mais qu'il suffit que les actions comprises entre 25 francs et 100 francs soient libérées de 25 francs, minimum au-dessous duquel il n'est pas permis de descendre. C'est là une thèse arbitraire, qui ne procède ni du texte ni de l'esprit de la loi.

Dans tous les cas, il sera prudent, pour éviter toute difficulté, de se conformer à notre opinion qui ne présente aucun danger, tandis que l'opinion contraire pourrait en soulever de très gros.

1713. — Qw/c/ si les fonds versés par les souscripteurs périssent avant la constitution : par exemple, s'ils sont dissipés par le banquier dépositaire ? Nous pensons que la perte est pour les souscripteurs, car avant la constitution il n'y a pas société, et nous nous refusons à admettre un effet rétroactif au jour de la souscription. La société n'existe légalement que par l'accomplissement de la dernière formalité de constitution.

Les souscripteurs peuvent avoir d'ailleurs contre les fondateurs qui ont choisi le banquier tout recours utile [Sic : Houpin, n. 462. — Contra : Lyon-Caen et Renault, 701 bis). M. ThaUer (n. 575) estime que les fonds appartiennent à la société à partir de la déclaration notariée (V. Trib. Seine, 22 fév. 1900, J. Soc, 1900.315).

1714. — Dans les travaux préparatoires de la loi, on trouve mentionnée une question, restée sans solution, qui ne peut pas être controversée en droit, mais qui dans la pratique est diversement résolue.

On avait pensé à exiger le dépôt du premier versement soit dans une caisse publique, soit, comme en Belgique, en Tétude du notaire. Le gouvernement et la Chambre n'ont pas adopté cette innovation et ont maintenu la déclaration du gérant, contrôlée et déclarée sincère par l'assemblée générale, comme constituant une garantie suffisante du versement du quart. Cependant certains notaires, soucieux, disent-ils, de mettre leur responsabilité à l'abri, responsabilité illusoire d'ailleurs, se croient autorisés à exiger le versement du premier quart en leur étude. La chambre des notaires de Paris a été saisie tout dernièrement de cette question par un fondateur de société, qui exposait qu'un notaire avait exigé le versement en son étude du premier quart, tenant à mettre sa responsabilité à couvert ; qu'un autre notaire, dans l'étude duquel ce même fondateur avait voulu déposer ce premier quart, avait décliné cette offre, disant que la loi ne le lui imposait pas. La chambre des notaires, par une délibération en date du 26 août 1894, a décidé que chaque notaire est libre d'agir comme bon lui semble ; mais d'après l'avis de la chambre, il est préférable que le notaire refuse le dépôt du versement. Nous allons plus loin : nous pensons que le notaire n'a aucune qualité soit pour exiger, soit même pour recevoir le quart versé sur les actions ; il sort de son rôle de notaire en devenant ainsi le banquier du fondateur, et si responsabilité il y a, c'est évidemment parce qu'il se sera immiscé dans une fonction qui n'est pas la sienne.

§ 4. — Obligation de payement du non- versé, ou libération des actions souscrites.

1715. — En principe, toutes les personnes qui ont été successivement propriétaires du titre peuvent être actionnées pour en opérer la libération, que ce titre soit nominatif ou qu'il soit au porteur (Cass., 12avr. 1881, S. 81.1.241 et la note de M. Labbé, D. 81.1.433 ; — 27 juin 1887, S. 88.1.49, D. 87.1.480; — Paris, 2 juin 1876, S. 79.2.33; — 17 août 1878, D. 79.2.328 ; — 20 nov. 1883, D. 84.2.207 ; — 4 mars 1886, D. 87.2.405 ; — Cass., 27 juin 1887, D. 87.1.480 ; — 30 juin 1891, J. Soc, 92.208 ; — Lyon-Caen et Renault, n. 755).

On a soutenu cependant que l'obligation existe bien à la charge de tous pour les titres nominatifs, mais non pour les titres au porteur. Le porteur, a-t-on dit, est insaisissable, le titre seul doit exécuter les charges. Cette théorie est aujourd'hui à peu près abandonnée (V. n. 1718). La première obligation incombe donc au souscripteur originaire du

titre ; elle incombe également aux porteurs successifs qui ont pris les uns et les autres l'obligation, fût-elle implicite, d'opérer les versements.

l" Loi de 1867.

1716. — La loi du 24 juillet 1867 (art. 3) prévoyait la conversion des actions nominatives en actions au porteur ; elle réglait les conditions du vote de la conversion (V. n. 1497), Ces dispositions arrêtées, la loi s'exprimait ainsi : « Soit que les actions restent nominatives après cette délibération, soit qu'elles aient été converties en actions au porteur, les souscripteurs primitifs qui ont aliéné les actions et ceux auxquels ils les ont cédées avant le versement de moitié restent tenus du payement du montant de leurs actions pendant un délai de deux ans à partir de la délibération de l'assemblée générale. » C'est ce qui a donné naissance aux controverses les plus vives, controverses qu'a éteintes à jamais le nouvel art. 3 de la loi du P^'août 1893. Examinons-les cependant, puisque la loi du P"" août 1893 n'a pas d'effet rétroactif.

L'art. 3 prévoit deux catégories de personnes :

1° Les souscripteurs primitifs qui ont vendu leurs actions ;

2** Les acquéreurs antérieurs au versement de moitié.

Il faut ajouter :

1° Les acquéreurs postérieurs au versement de moitié;

2° Les acquéreurs postérieurs à la délibération ;

3° Les détenteurs au moment de la délibération.

1717. — a) Souscripteurs et cessionnaires ayant aliéné leurs titres avant le versement de moitié. — Les actionnaires de ces deux catégories sont expressément visés par l'art. 3. Il n'est pas douteux qu'ils sont libérés après le délai de deux ans. Il en est de même pour ceux qui ont aliéné les titres après le versement de moitié, mais avant la délibération de l'assemblée générale (Cass., 21 juill. 1879, S. 80.1.5; — 24nov. 1880, D. 81.1.76).

1718. — Il existe, entre la doctrine et la jurisprudence, une divergence absolue sur la portée et le sens de la disposition de l'art. 3, aux termes de laquelle les souscripteurs primitifs qui ont aliéné les actions et ceux à qui ils les ont cédées avant le versement de moitié, restent tenus au payement du montant de leurs actions pendant un délai de deux ans à partir de la délibération de l'assemblée générale.

En doctrine, la plupart des auteurs estiment que d'après le sens de cet article, il existe une suppression absolue de toute obligation personnelle à l'expiration du délai de deux ans ; les souscripteurs primi-

tifs qui n'ont pas aliéné ou les cessionnaires qui n'ont pas rétrocédé leurs titres, en un mot les détenteurs actuels des actions, ne seraient eux-mêmes tenus d'aucune obligation personnelle, et la société ne pourrait exercer son recours que sur les titres, ce qui a été traduit par cette formule : « Le titre seul est débiteur. » (V.Paris, 16 mai 1878, S. 79.2.33, D. 79.2.208; — Bédarride, t. 1, n. 80; Beslay et Lauras, t. 5, p. 261 : Rendant, B. crit. de légisL, 1868, p. 28 et s,, et note sous Cass., 21 juin. 1879, D. 79.1.321 ; Boistel, n. 265; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 760; Pont, t. 2, n. 936 et s., et J. >Soc.,1881, p. 131 et s., 1882, p. 24 et s., 270 et s.).

Ce système, d'après lequel le titre seul est débiteur, est condamné formellement par la jurisprudence. D'après la Cour de cassation, l'art. 3 aurait eu pour but unique d'affranchir du versement les souscripteursou cessionnaires qui ont aliéné, mais cette disposition n'aurait eu ni pour but ni pour effet d'anéantir l'obligation personnelle d'opérer les versements pour les détenteurs actuels, cette obligation étant l'accessoire du titre et se transmettant avec lui (Cass., 21 juill. 1879, S. 80.1 .5 et la note de M.Labbé, D. 79.1.321 ; — 24 nov.1880, S. 81.1.215, D. 81.1.70; -3 nov. 1883, S. 85.1.199, D. 84.1.101 ; — 16 fév. 1892, précité.— Paris, 16 mars 1878, S. 79.2.33 ; — 17 août 1878, S. Ibid. ; — 24 mars 1888, S. 90.2.181. — Sic: Alauzet, t. 2, n. 647; Labbé, note sous Cass. , 21 juill. 1871, précité, et sous Paris, 17 août 1878, précité ; Naquet, note sous Aix, 3 déc. 1888, S. 89.2.25 ; Vavasseur, t. 1, n. 497 et s.).

1719. — b) Souscripteurs qui n'ont pas aliéné dans un délai prescrit, et détenteurs. — Il faut donc conclure que le souscripteur qui a aliéné son titre dans le délai indiqué par l'art. 3 peut seul invoquer la prescription de deux ans. Celui qui l'a conservé ou qui ne l'a aliéné qu'ensuite est tenu personnellement. La jurisprudence est formelle à cet égard (V. notamment notre Table des dix années, Y" Libération d'actions, n. 3). Le dernier arrêt de cassation sur la matière est du 29 juin 1885 (S. 86.1.18).

1720. — La jurisprudence admet encore que le souscripteur, ou tout autre détenteur, qui aliène son titre postérieurement soit à l'appel de fonds, soit au jour fixé pour les versements, reste débiteur, la prescription de deux ans fût-elle échue (Paris, 15 juill. 1887, B. Soc, 87. 482; — 24 mars 1888, J. Soc, 89. 263 ; — Thaller, Ann. de dr. corn., 1889, p. 226. — V. aussi Lyon, 2 mai 1888, J. Soc, 89. 49).

1721.— c) Cessionnaires postérieurs à la délibération et à l'appel de fonds. — Les actions peuvent être cédées après la déhbération ;

mais qiiollo est la silualion du cessionnaire (jui, au moment où l'action en versement est intentée par la société, n'est plus propriétaire (lu titre?

Quelques auteurs appliquent le délai de deux ans (Lyon-Caen, note S. 83/2.193 ; Rivière, Sociétés, n. 85). Cette opinion est opposée aux termes de l'art. 3. Il faut choisir entre deux solutions : l'une qui libère le cessionnaire postérieur îi la délibération, par le fait seul qu'il aurait aliéné son titre ; l'autre, qui le consacre débiteur personnel, ne lui applique pas l'art. 3, et le rend obligé aux versements de sa mise pendant trente ans à partir du jour de l'appel de fonds. La première solution est le plus généralement admise (Cass., 21 juill. 1879, S. 80.1.5 et la note de M. Labbé, D. 79.1.321 ; — 29 juin 1885, deux arrêts, S. 86.1.14 et la note de M. Lyon-Caen, D. 85.1.385 ; — 15 fév. 1892, deux arrêts, S. 92.1.121 et les notes de MM. X... et Lyon-Caen, D. 93.1.137; — Paris, 26 juill. 1887, D. 88.2.145. — Sic : Bédarride, t. 1, n. 83 ; Beudant, R. crit. de légisL, 1868, p. 33 et s. ; Boistel, n. 265 ; Houpin. t. 1, n. 318 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 759 ; Pont, t. 2, n. 930; Thaller, B. crit. de législ., 1886, p. 254; Ruben de Couder, V°c//., n. 179).

1722. — d) Conversion irrégulière. — Que décider si la conversion des titres a été irrégulière ? Dans ce cas le détenteur ne peut se soustraire à la demande en libération. Il est inutile, en ce qui le concerne, de rechercher si le titre a été régulièrement mis au porteur, ou si, par suite de l'irrégularité de la conversion, il n'a jamais cessé d'être un titre nominatif : le souscripteur, lié par son obligation personnelle, doit prouver ou bien qu'il a versé le montant des appels de fonds, ou bien qu'il s'est écoulé un délai de deux ans à partir du vote de la conversion. Si la conversion est illégale, elle n'a pu produire l'effet libératoire prévu par la loi ; dès lors, les titres sont demeurés nominatifs, et tout ce que nous avons dit relativement aux porteurs d'actions nominatives doit recevoir son application (Cass., 27 juin 1887, S. 88. 1.49 et la note de M. Labbé, D. 87.1.489).

1723. — Si le vice de la conversion est apparent, ce qui arrivera notamment dans le cas où les actions sont converties sans l'autorisation de l'assemblée générale, ou bien encore si cette délibération prescrit la conversion des actions au fur et à mesure de leur libération de moitié, ces titres doivent être considérés comme étant restés nominatifs à l'égard de toutes les personnes entre les mains desquelles ils ont passé, soit antérieurement, soit postérieurement à l'assemblée générale des actionnaires (Cass., 8 août 1882, S. 83.1.49, D. 83.1.241).

1724. — Le cessionnaire intermédiaire qui a acheté un titre au porteur irrégulièrement converti, et qui l'a revendu avant l'appel de fonds, peut-il être tenu des versements ? La Cour de Paris, le 8 juillet 1881, et sur pourvoi, la Cour de cassation, le 8 août 1882 (S. 83.1.49, D. 83.1.241), ont décidé que si le cessionnaire intermédiaire n'avait pu se rendre compte de l'irrégularité de son titre, il ne pouvait pas être tenu aux versements.

1725. — e) Epoque des versements. — Les appels de fonds ne peuvent être votés que par le conseil d'administration, composé en nombre, conformément aux statuts (Paris, 20 mai 1887, B. Soc, 87.475 ; — Paris, 24 janv. 1889 (inédit), afï. Bégis contre la Centrale).

1726. — Les statuts peuvent fixer eux-mêmes les époques des versements à effectuer, soit à un seul terme, soit à des échéances échelonnées ; ils peuvent aussi laisser aux représentants de la société, administrateurs ou assemblée générale suivant les cas, la faculté de faire des appels de fonds suivant les besoins sociaux.

Le terme fixé pour les appels de fonds est stipulé non pas seulement dans l'intérêt de l'actionnaire, conformément à la disposition de l'art. 1187 C. civ., mais aussi dans l'intérêt de la société qui pourrait être gênée par un capital dont elle n'a pas besoin . D'où il résulte que les actionnaires ne peuvent pas effectuer leurs versements avant l'époque fixée pour leur exigibilité, à moins de convention contraire avec la société (Houpin, t. 1, n. 309 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 736 ; Vavasseur, t. 1, n. 490).

La société, de son côté, ne peut pas réclamer avant l'échéance du terme. (V. en cas de faillite, n. 1740 et suiv.)

1727. — A quelle date doit-on considérer que l'appel de fonds est fait ? On comprend l'importance de la question, puisque c'est le point de départ du moment où l'actionnaire ne peut plus échapper à l'obligation de libération en vendant son action. Quatre dates peuvent être fixées :

1° La demande en justice formée individuellement contre chaque actionnaire ;

2*^ L'échéance de la date fixée pour le payement du versement appelé ;

30 Les annonces de l'appel de fonds dans les journaux ;

4° La délibération du conseil d'administration qui décide cet appel de fonds.

Il faut écarter de suite la demande en justice. La demande en justice est en effet une mesure individuelle, entraînée par le refus du paye-

ment de l'actionnaire. Elle ne donne pas naissance à l'obligation et elle en suppose l'existence antérieure ; elle n'est introduite qu'en raison de son inexécution (Trib. Seine, 10 déc. 1886, R. Soc, 87.153).

Même solution pour l'échéance fixée pour le payement (En sens contraire : Lyon 2 mai 1888, B. Soc, 88.367). L'échéance est un délai imparti pour le payement : elle ne crée pas l'obligation.

McMiie solution pour l'annonce dans les journaux. Ce n'est pas l'annonce dans les journaux qui crée le droit.

Il faut donc se ranger à la quatrième date, c'est-à-dire la délibération du conseil d'administration (Aix, 22 fév. 1889, S. 90.2.180, D. 93.2.153; — Paris, 8 jaiiv. 1891, sol. implic, S. 91.2.92, D. 93.2.153.

— Sic : Lyon-Caen, notes sous Paris, 23 juill. 1889, S. 90.2.177, etsousCass., 16 fév. 1892, S. 92.1.121 ; —Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 760 bis ; Pic, note sous Aix, 25 févr. 1889, D. 93.2.153).

D'après un autre système, on doit considérer comme détenteur actuel d'actions au porteur non pas celui qui détient les actions au moment de l'appel de fonds, mais celui qui les détient au moment où il est mis en demeure, par une sommation régulière ou une assignation, d'avoir à libérer ses actions (Cass., 16 fév. 1892, S. 92.1.121, D. 93.1. 137 ; — 13 mai 1895, S. 95.1.281, D. 95.1.478;— Paris, 18 juin 1887, S. 89.2.63 ; — 30 mars 1889, D. 93.1.137 ; — 23 juill. 1889, S. 90.2.177, D. 93.2.153; — Amiens, 7 mai 1896, S. et P. 97.2.19. — Sic : Laurent, t. 1, n. 512 bis ; Crépon, Négoc. des effets publics , p. 265).

1728. — La preuve de la propriété des actions incombe soit à la société, soit au syndic qui la représente, contre l'actionnaire, et cette preuve doit être faite non in génère, mais bien par le numéro des actions sur lesquelles les versements sont réclamés (Paris, 20 déc. 1884^ i?. Soc, 85.260 ; — 19 fév. 1885, D. 85.2. 181 ; — Cass., 16 fév. 1892, S. 92.1.121, D. 93.1.137; - 13 mai 1895, S. 95.1.281, D. 95.1.478 ;

— Aix, 3 déc. 1888, S. 89.2.25, D. 93.2.153 ; — 25 fév. 1889, S. 90.2. 180, D. 93.2.153; — 17 mars 1893, J. Soc, 93.522; - Paris, 20 déc. 1893, Ibid., 94.97 ; — Amiens, 7 mai 1896, S. et P. 97.2. 16 ; — Trib. com. Seine, 21 juill. 1892, J. Soc, 92. 492 ; — Trib. civ. Lyon, 10 août 1892, Ibid., 93.51. — Sic : Buchère, n. 815 ; Crépon, Négoc des effets publics, p. 205 ; WaliL n. 716, 723).

1729. — D'après une autre opinion, la preuve de l'aliénation des actions incomberait au défendeur. Le défendeur oppose à la demande dirigée contre lui une cause de libération résultant de l'aliénation : il doit donc la prouver, conformément à la règle Beus excipiendo fit acior (Cass., 2 avr. 1883, S. 85.1.199, D. 84.1.101. — Paris, 18juin 1887,

508 DEUXIEME PARTIE. CHAPITRE VllI

S. 89.1.63 ; - 23 juill. 1889, S. 90.2.177, D. 93.2.153 ; — 8 janv. 1891, S. 91.2.92, D. 93.2.153 ; — 7 déc. 1893, S. 95.1.281, sous Cass., 13 mai 1895, D. 95.2.43; — 11 mai 1894, D. 95.2.267 ; — 9nov. 1894, S. 95.2. 144, Dalloz, Réf., SuppL,Y^ Sociétés, n. 1130, — Sic: Lyon-Gaen, notes sous Cass., 29 juin 1885, précité, S. 86.1.17, sous Paris, 23 juill. 1889, précité, S. loc. cit., et sous Cass., 16fév. 1892, S. 92.1.121 ; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n. 761 ; Naquet, note sous Aix, 3 déc. 1888, S. 89.2. 25; Pic, note sous Paris, 23 juill. 1889, précité, D. 93.2.153; Vavasseur, t. 1, n. 512 ter).

1730. — L'actionnaire qui se révèle par sa présence à une assemblée générale est tenu des appels de fonds (Paris, 16 juin 1885, J. Soc, 87.204).

Le reporteur détenant la propriété des titres mis en report est tenu d'effectuer les versements appelés au cours du report (Paris, 14 mars 1891, S. 91.2.220. — V. note Labbé, S. 85.1.193).

1731. — f) Ordre des versements . — Recours. — Les divers obligés au payement du non-versé sont tenus solidairement envers la société. En conséquence, le représentant de la société, le syndic après la faillite, peut demander les versements complémentaires à chacun d'eux ou à tous ensemble, sans que le souscripteur ou le cessionnaire poursuivi ait le droit d'invoquer le bénéfice de discussion et d'obliger la société à poursuivre au préalable le détenteur actuel (Paris, 2 juin 1876, S. 79.2.33, D. 78.2.134. — Sic : Beudant, R. crit. de législ., t. 33, p. 18 et s. ; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n. 763, et Appendice, n. 15 ; Pont, t. 2, n. 946 et s. ; Vavasseur, t. 1, n. 497 et s. ; Wahl, t. 1, n. 704). Gependant M. Labbé (note sous Paris, 2 juin 1876, précité, S. loc. cit.) dit que les cessionnaires intermédiaires sont des débiteurs accessoires, qui peuvent, en remplissant les conditions prévues par l'art. 2023 C. civ., exiger la discussion préalable du détenteur actuel.

1732. — A quelle action récursoire peut donner lieu le payement du non-versé effectué par un ancien actionnaire qui s'est dessaisi du titre ? Le dernier porteur qui a libéré le titre n'est investi d'aucune action récursoire, attendu qu'il n'a fait que payer sa dette. C'est en effet, d'après tous les principes, le détenteur actuel qui est le débiteur du non-versé, les propriétaires antérieurs du titre n'étant, vis-à-vis du porteur, que des cautions. Il est bien évident que ce porteur ne saurait être admis en aucun cas à recourir contre ses cédants, si ce n'est dans le cas de nullité des négociations (Lyon, 8 mai 1884, D. 84.2.219 ; — Paris, 4 mars 1884, D. 87.2.105).

1733. — Mais si le payement a été fait par le souscripteur ou un

cessionnaire intermédiaire, ce souscripteur ou ce cessionnaire a acquitté une dette dont il était tenu pour d'autres, et par suite, il est légalement subrogé aux droits de la société contre les cessionnaires subséquents et contre le détenteur actuel.

1734. — Le souscripteur ou le cessionnaire qui a payé ne pourrait agir de son propre chef contre les cessionnaires. Vainement, on objecterait que ces cessionnaires sont tenus à l'obligation de garantie envers leurs cédants. La forme au porteur implique renonciation à toute obligation de garantie : à partir de sa réalisation, la transmission du titre n'établit aucun lien entre les parties, de telle sorte que le cessionnaire ne peut plus être poursuivi, ni par la société ni par son cédant (Cass., 29 juin 1885, S. 86.1.17, D. 85.1.385 ; - 29 juin 1885, S. Ibid. ; -Lyon, 3 juin. 1883, S. 83.2.193. — Sic. Buchère, J. Soc, 1885, p. 481 et s. ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 764. — Contra : Lyon-Gaen, note sous Lyon, 3 juill. 1883, précité).

1735. — Si le détenteur poursuivi en libération prétend que le titre a été libéré d'une somme qu'on lui réclame une seconde fois, pourra-t-il invoquer à titre d'exception les libérations partielles antérieures ? Un arrêt de la Cour de Paris, du 4 mars 1886, précité, décide qu'en vertu du principe de la solidarité, le détenteur actuel doit l'intégralité du non-versé, sauf à la société à rembourser aux porteurs intermédiaires les acomptes qu'ils auraient payés (V. siiprà, n. 1722).

1736. — Dans le cas où Tart. 3 est inapplicable, les conditions requises pour la validité de la conversion n'étant pas réunies, il est de jurisprudence que le souscripteur ou le cessionnaire intermédiaire qui a payé a le droit de recourir soit contre le titulaire actuel, soit contre les cessionnaires successifs ; mais lorsque, au contraire, la conversion a été régulière, c'est-à-dire lorsqu'on se trouve sous l'empire de l'art. 3, une difficulté naît : celle de savoir si les principes de la subrogation légale peuvent être appliqués. Pour avoir droit au bénéfice de la subrogation contre les débiteurs dont on a payé la dette, il faut en effet que ces débiteurs ne puissent invoquer aucune exception de libération ; or, tel est précisément le cas des souscripteurs et des cessionnaires antérieurs au vote de la conversion lorsque deux ans se sont écoulés depuis le vote, et même, avant deux ans, des cessionnaires postérieurs à la délibération libérés parla revente du titre.

1737. — Certains auteurs se sont néanmoins prononcés en faveur du droit de recours contre tous les cessionnaires, non pas en vertu des principes sur la subrogation, mais en vertu d'une interprétation rationnelle de la volonté des contractants. L'art. 3, dit-on, s'est occupé

des rapports des actionnaires avec la société ou les créanciers sociaux, mais il laisse de côté tout ce qui concerne les rapports des cessionnaires avec leurs cédants ; ces ventes engendrent, d'après les principes généraux, l'obligation pour Tacheteur de rembourser au vendeur le montant des versements faits par celui-ci (Lyon-Caen, dissertation sur l'arrêt de la Cour de Lyon du 3 juill. 1883, S. 83.2.193. —V. aussi les conclusions de M. le procureur général Baudouin, sous Cass., 29 juin 1885, S. 86.1.17, D. 85.1.385).

1738. — Cette opinion n'a pas prévalu en jurisprudence. La Cour de cassation décide que le cessionnaire intermédiaire qui n'a acquis les actions qu'après le vote de conversion est à l'abri de tout recours, tout à la fois de la part de la société et de la part du cédant, qui, non protégé par la prescription biennale, a été obligé de répondre aux appels de fonds ; le cédant n'a de recours que contre le détenteur actuel de l'action (Lyon, 3 juill. 1883 et 13 août 1884, et sur pourvoi, Cass., 29juinl885,S. 86.1.17, D. 85.1.385; - Dalloz, Supp., ¥« Sociétés, n. 1135).

1739. — L'actionnaire qui a libéré peut-il contraindre son cessionnaire immédiat qui a revendu les titres à lui faire connaître son propre cessionnaire, pour recourir contre lui en remboursement de la libération ? La question s'est présentée sous la forme du respect du secret professionnel des agents de change. Ces derniers soutenaient, en effet, que tenus au secret professionnel de toutes leurs opérations, ils ne devaient pas indiquer le nom des cessionnaires des titres qu'ils avaient été chargés de vendre, La jurisprudence n'a point été de leur avis, et elle décide que le secret ne doit plus être gardé, s'il résulte du marché conclu par l'intermédiaire de l'agent le principe d'une action de l'un des contractants contre l'autre (Cass., 8 août 1882, S. 83.1.199, D. 83.1.241 ; — Douai, 26 nov. 1884, D. 85.2.157. — V. cependant Cass., 29 juin 1885, précité).

1740. — g) Faillite. — Liquidation. — Exécution en Bourse. — La faillite de la société rend exigibles les sommes restant dues sur les actions, quels que soient les termes et délais accordés par les statuts aux actionnaires (Cass., 25 oct. 1897, S. 98.1.177, D. 98.1. 297; — Paris, P^' août 1850, S. 50.2.374, D. 50.2.147 ; — 14 août 1850, S. 50.2.374, D. 51.5.255; — 23 juin 1859, S. 60.2.128, D. 60.5.367;

— Bordeaux, 3 mars 1884, D. 86.2.68 et i?. Soc, 85. 84 ; — Trib. com. du Havre, 9 janv. 1884, J. Soc, 84. 275; — Trib. com. Seine, 15 janv. 1884, J. des faillites, 84. 158; — 13 janv. 1885, Ibid., 85. 463.

— Sic : Alauzet, t. 7, n. 2489 ; Houpin, t. 1, n. 313 ; Ruben de Couder,

Vo Soc. en command., n. 422 et s. ; Vavasseur, t. 1, n. 523. — V. aussi: (\a8s., 18 avr. 1877, S. 79.1.G9, I). 78.1.87 ; - Paris, 7 fév. 1884, S. 84. 2.117, Dallez, Rép., Supp., V» Faillilc, n. 541. —Contra: Boistel, n. 933 ; Duvivicr, Faill. des soc. conim., p. 125 cl s.; Labbé, note sous Cass.,20ocL 1886,8. 87.1.49, P. 87.1.413; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 736; Pic, Faill. des soc.^ p. 117; Thaller, i?. cr//. c/e législ., 1885, p. 295; Wahl, note sous Cass.,25 oct. 1897, S. 98.1.117).

1741. — Le syndic puise donc dans ses pouvoirs le droit d'exercer des poursuites pour obtenir la libération des actions dès l'ouverture de la faillite (Cass., 26 mai 1886, J. Soc, 87.262 ; — 20 oct. 1886, S. 87.1.49); — Paris, 19 déc. 1884, /. Soc, 85.364. — V. aussi Cass., 25 oct. 1897, précité).

1742. — Les actionnaires ne sauraient être admis à opposer au syndic aucune des exceptions qu'ils auraient pu opposer à la société avant la faillite. Ainsi, les actionnaires ne peuvent ni critiquer l'exécution en Bourse conforme aux statuts, ni opposer au syndic un vice de constitution de la société, la nullité delà société n'étant pas opposable aux tiers (Cass., 24 juin 1861, S. 62.1.185, D. 61.1.435; - 10 fév. 1868, S. 68.1.149, D. 68.1.379; — Paris, 5 fév. 1872, S. 73.2.75, D. 74. 2.235 ; — Orléans, 16 août 1882, D. 84.2.36 ; — Paris, 2 mars 1883, B. Soc, 83.730; — Bordeaux, 3 mars 1884, D. 86.2.68 ; — Cass.,25 fév. 1885, D. 85. 1.404; — Paris, 13 mai 1885, D.86.2.201 ; — 5 juin 1885, J. val. mobil., 85.103 ; —3 janv. 1887, S. 87.1.269, D. 87. 1.406 ;

— 15 nov. 1892, S. 93.1.364, D. 93.1.113).

1743. — L'actionnaire ne peut invoquer non plus le dol ou la fraude dont il aurait été victime au moment de la souscription, ce dol ou cette fraude n'étant pas le fait des créanciers (Cass., 10 fév. 1868, précité ;

— Paris, 9 mai 1877 et 26 avr. 1877, D. 79.2.81 ; — 25 mai 1886, D. 87. 1.379. —V. suprà, n. 1641).

1744. — La Cour de cassation, par l'arrêt précité du 20février 1894, a décidé, malgré le principe de l'action directe au profit du syndic, qu'il ne saurait cependant être permis à celui-ci de ne tenir aucun compte de la libération des actionnaires accomplie par un mode légal et conforme aux statuts (Comp. Cass., 22 déc. 1874, D. 75.1.255).

1745. — Les syndics sont fondés à demander à chaque associé le montant intégral de la mise sociale, et cela sans aucune justification à fournir sur l'état du passif (Cass., 26 mai 1886, S. 86.1.349, D. 87.1. 383 ; - Paris, 9 mai 1884, S. en note sous Cass., 20 oct. 1886, S. 87.1.49, D. 86.2.116; — 19 déc. 1884, D. Ibid. ; - 3 fév. 1887, S. 87.2.36; — 4 mai 1888, D. 89.2.1 et la note de M. Boistel ; — 6 fév. 1891, D. 92.1.

385; — 19 déc. 1894, D. 96.2.81 et la note de M. Valéry; - Aix, 14 nov. 1860, S. 61.2.296; - Lyon, 25 avr. 1885, S. 86.2.116).

1746. — Un arrêt du 8 février 1884 de la Cour de Paris (S. 84.2. 117) applique à la liquidation les mêmes principes qu'à la faillite (V. aussi Paris, 9 mai 1884, D. 86.2.116 ; — Gass., 20 oct. 1886, précité; — Paris, 3 fév. 1887, T. C. 1887, p. 489 ; - Lyon-Caen et Renault, n. 738. — Contre : Thaller, B. crit., 1887, p. 217 ; Labbé, S. 87.1.49).

1747. — Un arrêt du 3 février 1887 (Gaz. Trib., 15 mars 1887) a décidé l'application des mêmes principes, dans le cas où la société aurait été annulée pour inobservation des dispositions de la loi.

1748. — Lorsque la société est mise en liquidation, il appartient au liquidateur de demander, pour l'acquit du passif social, le versement des sommes restant dues sur les actions non libérées. Si le passif social a été éteint au moyen de versements faits sans protestation par d'autres actionnaires, le souscripteur d'actions ne peut résister à la demande contre lui formée par le liquidateur à fin de libération, sous prétexte que les créanciers sociaux seraient désintéressés. En effet, si le passif social n'a pu être éteint par les versements faits par les autres actionnaires, le souscripteur qui est demeuré débiteur d'un solde de libération de ses actions est obligé au versement de ce solde, pour que les autres actionnaires qui ont seuls payé puissent être remboursés de ce qu'ils ont versé en dehors de leur part et portion dans les dettes sociales (Paris, 9 mai 1884, J. Soc, 85.523; — 19 déc. 1885 ;

— Lyon, 25 avr. 1885, D. 86.2.116).

1749. — Si la société nulle n'a pas de passif à acquitter, la nullité fait évanouir les obligations que les associés avaient contractées, car les associés peuvent s'opposer entre eux la nullité de la société.

1750. — Lorsque la réduction du capital d'une société a été déclarée nulle, les versements complémentaires doivent être faits à la faillite sociale, même par les actionnaires postérieurs à cette réduction irrégulière, d'après le chiffre du capital primitif (Cass., 3 janv. 1887, Ann.de di\ com., 87.111.— Solution critiquée au recueil précité).

1751. — On ne peut opposer au liquidateur, pas plus qu'au syndic, la nullité de la société. Le liquidateur doit éteindre le passif, et la nullité de la société ne peut être opposée aux tiers par les associés (Cass., 19juill. 1888, i?. Soc, 88.463; —Paris, 28 avr. 1887, D. 88.2.105;

— 14 juin 1888, R. Soc, 88.467).

1752. — En cas de non-versement des sommes exigibles, le représentant de la société peut arriver à obtenir le payement en exerçant deux actions : ou bien une action contre l'actionnaire débiteur,en paye-

ment des sommes par lui dues dans les termes du droit commun ; ou bien une action ayant pour résultat de faire vendre' aux frais, risques et périls de l'actionnaire en retard, les actions sur lesquelles des versements sont dus. Mais dans ce dernier cas, il est nécessaire qu'une clause formelle des statuts autorise le représentant de la société à opérer la vente des litres après publication des numéros dans un journal d'annonces légales. Cette clause est absolument valable, et après la publication statutaire, la société, sans mise en demeure préalable et sans autre formalité ultérieure si les statuts le prévoient, peut faire vendre en Bourse sur duplicata les actions non libérées. Si les actions ne sont pas cotées en Bourse, la vente peut avoir lieu aux enchères en l'étude et parle ministère d'un notaire, pour le compte, aux risques et périls des actionnaires en retard. Le prix de la vente s'impute sur ce qui est dû à la société pour libération des actions, et l'excédent, s'il y a lieu, revient à l'actionnaire.

1753. — M. Vavasseur (n. 519) pense qu'il serait irrégulier de faire procédera la vente des actions, même avec les publications judiciaires, sans appeler le souscripteur primitif. M. Pont (n. 950) fait observer que c'est là une exigence injustifiée. La situation de la société vis-à-vis de l'actionnaire en retard ne peut être assimilée à celle du créancier nanti d'un gage. Il s'agit d'appliquer une clause de déchéance qui, inscrite dans les statuts, avertit les associés que faute par eux de satisfaire à leurs obligations, ils seront expropriés de leurs titres et déchus de leurs droits (V. dans ce sens : Gass., 10 mai 1857 et 10 mai 1859, S. 59.1.924, D. 59.1.368; — 14 fév. 1872, S. 72.1.321, D. 72.1. 244; -22déc. 1885(sol. impl.), S. 88.1.12, D. 86.1.261; - 31 oct. 1887, S. 90.1.524, D. 88.1.476; — 20 fév. 1888, S. 88.1.401, D. 89.1. 361 ; — 4 déc. 1888, S. 90.1.524, D. 88.5.453; — 8 déc. 1891, S. 92.1. 61, D. 92.1.539; - Paris, 15 avr. 1885, sous Cass., 20 fév. 1888, précité ; - 26 nov. 1887, S. 89.2.210, D. 88.2.307 ; — 30 juin 1892, D. 92. 2.476 ; — Sic : Boistel, n. 227 ; Houpin, t. 1, n. 314 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 739 ; Mathieu et Bourguignat, p. 32 ; Pont, t. 2, n. 949 ; Vavasseur, t. 1, n. 371 et 519).

1754. — La jurisprudence a été appelée à examiner la question de savoir si les actions ainsi vendues doivent être considérées comme entièrement libérées des versements appelés. Elle s'est prononcée pour l'affirmative. L'acquéreur de ces actions n'est donc astreint à aucune autre obligation que celle d'acquitter son titre, et il ne doit pas en sus libérer les actions. La société, en cas de déficit, ne conserve son

recours que contre les débiteurs antérieurs (V. tous les arrêts cités ci-dessus).

1755. — Les sommes dues par les actionnaires produisent de plein droit intérêts au taux légal à partir de leur exigibilité, à moins de disposition contraire des statuts (Cass., 6 août 1862, D . 62. 1.427 ; — Aix, br mars 1869, S. 70.2.73; — Paris, 15 juin 1871, D. 71.2.142; — 14 juin 1888, B. Soc, 88.467 ; — Cass., 14 nov. 1899, J. Soc, 1900. 126; — Lyon-Caen et Renault,. 734).

1756. — Si l'exigibilité n'est pas déterminée par les statuts, les intérêts courent du jour de l'appel de fonds, et non du jour de la demande en justice (Paris, 14 juin 1888, précité. — 19 avr. 1899, J. Soc, 99.427).

1757. — Les actionnaires peuvent même être condamnés à des dommages-intérêts (Lyon-Caen et Renault, n. 568). Les intérêts se prescrivent par cinq ans (Trib. Seine, 27 mai 1892, J. Soc, 92.485).

1758. — Mais en cas de liquidation ou de faillite, les intérêts ne courent que du jour de la demande en justice formée par le syndic ou le liquidateur (Cass., 22 oct. 1897, S. 98.1.177 et note de M. Wahl). D'après cet auteur, les intérêts courent du jugement déclaratif de faillite, é

1759. — En vertu du principe que toute souscription d'actions dans une société constitue un acte de commerce, l'action en libération est de la compétence des tribunaux consulaires du siège social (V. n. 1628).

1760. — Lorsque les statuts contiennent une clause aux termes de laquelle l'actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans la ville du siège social, et qu'à défaut cette élection sera réputée faite au siège social ou au parquet du procureur de la République, l'actionnaire domicilié à l'étranger est valablement assigné en libération devant le tribunal du domicile d'élection conventionnel (Trib. Seine, 20 sept. 1887, /?. Soc, 89.212 ; — 30 janv. 1889, J. Soc, 91. 332j.

2° Loi de 1893.

1761. — Aux termes de la loi du 1" août 1893 (art. 3 nouveau), les actions sont nominatives jusqu'à leur entière libération, et dès lors, pour les sociétés nouvelles, il y a dans les solutions que nous venons de donner beaucoup de points qui ne pourront plus présenter d'intérêt.

1762. — La loi du l^^" août 1893 a, dans ses dispositions transitoires, édicté de la façon suivante le principe de responsabilité relatif au versement de fonds : « Les deux ans, dit la loi, après lesquels tout

souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse d'être responsable des versements non appelés ne courront, à l'égard des créanciers antérieurs à la présente loi, qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi, et sauf application de Fart, 2257 G. civ., pour les créances conditionnelles ou à terme et les actions en garantie, »

Mais n'oublions pas que pour les sociétés existant avant la loi de 1893, sans distinction entre celles antérieures à la loi du 24 juillet 1867 et celles postérieures, il n'est pas dérogea la faculté qu'elles peuvent avoir de convertir leurs actions en titres au porteur avant libération intégrale.

Ces dispositions ont été adoptées, à la Chambre des députés et au Sénat, sans difficulté. Elles limitent encore pour l'avenir la responsabilité, telle qu'elle a été expliquée ci-dessus, des souscripteurs originaires d'actions nominatives converties en titres au porteur.

1763. — Pour régler les obligations des souscripteurs et cessionnaires intermédiaires des actions, il y a lieu de distinguer suivant que la conversion a été votée par l'assemblée générale des actionnaires avant ou depuis la promulgation de la loi de 1893.

Dans le premier cas, les règles posées par l'art. 3 de la loi de 1867 continuent à recevoir leur application : les souscripteurs primitifs et les cessionnaires antérieurs à l'assemblée générale de conversion seront donc libérés deux ans après cette assemblée ; les cessionnaires postérieurs à ladite assemblée seront libérés par le seul fait de l'aliénation de leurs titres (Bouvier-Banguillon, p. 174 ; Houpin, t. 1, n. 319).

Dans le second cas, c'est-à-dire si la conversion des titres nominatifs en titres au porteur n'a été votée que depuis la loi de 1893, les ces» sionnaires postérieurs à l'assemblée de conversion bénéficieront encore de l'art. 3 de la loi de 1867, en ce sens qu'ils sont libérés de plein droit, conformément à cet article, par le seul fait de l'aliénation de leurs titres (Bouvier-Banguillon, p. 174 ; Houpin, loc. cit.).

1764. — Quant aux souscripteurs et aux cessionnaires antérieurs à l'assemblée de conversion, ils sont également libérés deux ans après cette assemblée. Mais de plus, ils peuvent invoquer, leurs actions étant restées nominatives, la disposition finale de l'art. 3 de la loi de 1867, modifié par la loi de 1893, aux termes de laquelle « tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse, deux ans après la cession, d'être responsable des versements non encore appelés » . Ce même droit appartient également aux souscripteurs et aux cessionnaires des actions des sociétés anciennes qui ne remplissent pas les conditions prescrites pour leur conversion par l'art. 3 de la loi de 1867, et qui,

comme telles, doivent rester nominatives jusqu'à leur entière libération (Houpin, loc. cit. ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, Appendice, n. 60). 1765. — La prescription de deux ans de la loi de 1893 court à partir de la cession, si cette cession est postérieure à la loi nouvelle. Si au contraire elle a été effectuée avant cette loi, la prescription ne court, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 3, qu'à partir de l'entrée en vigueur de ladite loi, à l'égard tout au moins des créanciers antérieurs et de la société, et sauf application de l'art. 2257 C. civ., pour les créances conditionnelles ou à terme et les actions en garantie (Bouvier-Banguillon, p. 170; Goirand, n. 351 ; Houpin, t. 1, n. 319 in fine ; Lyon-Caen et Renault, loc. cit.).

SECTION IV

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