DÉCLARATION NOTARIÉE DE SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT
1766. — La souscription de la totalité du capital et le versement, par chaque actionnaire, du quart au moins des actions par lui souscrites, doivent être constatés par une déclaration faite dans un acte notarié : par le gérant si la société est en commandite, et par les fondateurs de la société si elle est anonyme (L. 24 juill. 1867, art. 1" et 24).
1767. — La déclaration de souscription et de versement ne doit porter que sur les actions souscrites en numéraire. Elle ne comprend pas les actions attribuées en représentation des apports en nature, puisque ces actions ne sont pas souscrites et sont libérées par le fait seul de la constitution de la société et de la stipulation des statuts.
1768. — Mais s'il s'agit d'actions mixtes dont nous avons parlé [suprà, n. 1120), représentant tout à la fois un apport en nature pour partie et une souscription en numéraire pour le surplus, il paraît, si rare que soit le cas, qu'il est nécessaire de les comprendre dans la déclaration de souscription. Le législateur a voulu, croyons-nous, que tous les versements en espèces sur les actions, avant la constitution de la société, fussent constatés par la déclaration notariée sur la sincérité de laquelle prononce la première assemblée générale (Lyon-Caen et Renault, n. 706 ; Houpin, n. 464. — Contra: Bouvier-Banguillon, p. 57).
1769. — Pour la société en commandite, la déclaration est faite par le gérant désigné par les statuts ; pour la société anonyme, ce sont les fondateurs qui doivent signer la déclaration. On doit considérer comme