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DECLARATION NOTARIEE DE SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT

l'ondaieurs de la société ceux qui créent Tentreprise, dressent les statuts, font appel aux capitaux, réunissent les premières assemblées générales, et ceux qui ont concouru à l'organisation et à la mise en mouvement de la société. Cette question a présenté en jurisprudence un sérieux intérêt, au point de vue de la responsabilité qui incombe aux fondateurs, et les tribunaux ont eu souvent à rechercher si de véritables fondateurs de sociétés ne se dissimulaient pas derrière des prête-noms, pour échapper aux conséquences de leurs actes (V. dans le sens de la définition ci-dessus : Pont, n. 1127 et 1291 ; Lyon-Gaen et Renault, n. 793 ; Percerou, p. 10 et s. ; — Paris, 28 mars 1869, S. 70.2. 69; — 18 mai 1869, D. 69.2.147; — Cass., 13 mars 1876, D. 77.1. 49 ; Paris, 16 août 1879, /. Soc, 80.118;— Paris, 5 déc. 1881, D. 85.2.355 ; — Paris, 13 janv. 1882,/?. 8oc,, 83.89 ; — Poitiers, 24fév. 1886, i?. Soc, 86.265 ; - Cass., 19 oct. 1886, S. 86.1.472 ; — 10 janv. 1887, J. Soc, 87.347 ; — 9 avr. 1888, S. 88.1. 207 ; — Douai, 17 déc. 1888, J. Soc, 91.511 ; — Lyon, 14 juin 1895, /. Soc, 95.499 ; — Douai, 15 avr. 1897, J. Soc, 98.26 ; - 6 mars 1900, B. Soc, 1901.396).

1770. — La loi exige que la déclaration soit faite dans un acte notarié. Le législateur a pensé que l'officier public auquel on aurait recours pourrait éclairer les parties sur les conditions légales de constitution (Lyon-Caen et Renault, n. 706. — Comp. Lyon, 14 juin 1895, J.Soc, 95. 599).

1771. — Si les personnes chargées de faire la déclaration notariée doivent se faire représenter par un mandataire, il faut, d'après l'opinion le plus généralement admise, que le mandat soit constitué en la forme authentique (Houpin, J. Soc, 1884, p. 38).

1773. — La loi prescrit d'annexer à la déclaration de souscription une liste des souscripteurs et l'état des versements eff'ectués. Il n'est pas nécessaire de dresser séparément liste et état : une seule pièce suffit pour satisfaire à l'exigence de la loi (Trib. Seine, 13 juill. 1885, R. Soc, 86.629; — Lyon-Caen et Renault, n. 706). La liste doit contenir les nom , prénoms , profession et domicile de chacun des souscripteurs {souscripteurs et non acheteurs ; — Lyon, 2 mars 1883, /. Soc, 84.298) ; l'omission volontaire des qualités pourrait suffire pour entraîner la nullité de la société (Trib. Seine, 13 juill. 1885, i?. Soc, 86.629). Cependant, il a été jugé que la liste pourrait ne pas renfermer les prénoms et professions, pourvu que les énonciations qui y figurent soient suffisantes pour permettre aux tiers de s'assurer de la réalité et de la solvabilité des actionnaires primitifs

(ïrib. Seine, 22 avr. 1886, B. Soc, 86.399 ; — 14 janv. 1888, B. Soc, 88.168;— Cass., 13 fév. 1894, J. Soc, 94.241 ;— Cass., 21 janv. 1895, D. 95.1.112). La liste doit contenir aussi le nombre des actions souscrites et le montant du versement effectué par chacun des actionnaires. Cette annexe de l'état de souscription et de versement est certifiée véritable par le gérant ou les fondateurs. A cette annexe de la déclaration de souscription et de versement s'ajoute encore f un des doubles de l'acte de société, s'il est sous seing privé, ou une expédition, s'il est notarié et s'il a été passé chez un notaire autre que celui qui a reçu la déclaration.

Vérification de la déclaration notariée.

1773. — La loi exige que la déclaration notariée soit vérifiée. Cette vérification est faite de façon différente, suivant qu'il s'agit d'une société en commandite ou d'une société anonyme.

1774. — a) Société en commandite. — L'art. 6 de la loi du 24 juillet 1867 dispose que le premier conseil de surveillance doit, immédiatement après sa nomination, vérifier si toutes les dispositions prescrites pour la constitution de la société ont été remplies. C'est donc aux membres du premier conseil qu'incombe le devoir de la vérification de la déclaration notariée dans les sociétés en commandite ; c'est une obhgation absolue pour eux ; ils ne peuvent la déléguer à des tiers, et ils peuvent être déclarés responsables de la nullité de la société prononcée pour défaut de souscription de la totalité du capital ou du versement du quart sur toutes les actions (Cass., 24 avr. 1861, S. 62.1. 182; — Cass., 11 mai 1863, S. 63.1.284).

1775. — b) Société anonyme. — La déclaration notariée faite par les fondateurs de la société anonyme est soumise, avec pièces à l'appui, à la première assemblée générale, qui en vérifie la sincérité (L. 24 juin. 1867, art. 24).

1776. — Les pièces qui doivent être soumises à l'assemblée générale sont : la liste des souscripteurs ; l'état des versements ; l'un des doubles de l'acte de société s'il est sous seing privé, etc. 11 est d'usage, et cela est prudent, de présenter à l'assemblée générale un document constatant le dépôt, entre les mains du banquier de la société ou de toute autre personne, de la somme versée sur les actions.

1777. — L'assemblée générale appelée à vérifier la sincérité de la déclaration de souscription et de versement doit être convoquée à la diligence des fondateurs, postérieurement à l'acte qui constate la souscription du capital social et le versement du quart en numéraire. Cette

assemblée est celle visée par Fart. 25 de la loi de 1867. Elle devra nommer les premiers administrateurs et les commissaires, et statuer, à moins cpi'il n'y ait des apports en nature, sur la constitution définitive de la société. S'il y a lieu de vérifier les apports en nature, c'est la première assemblée générale qui, avant de nommer les commissaires, vérifie la sincérité de la déclaration de souscription et de versement.

1778. — L'assemblée générale doit être conwoquée postérieurement à l'acte notarié de déclaration de souscription et de versement. Ainsi, il a été jugé que cette convocation postérieure est exigée à peine de nullité de la société, et que la convocation ne peut pas précéder la déclaration de souscription et de versement (Paris, 2 déc. 1886, R. Soc.^ 87.19; — 17 nov. 1891, J. Soc, 92.193. — V. Répertoire de dix années, V» Assemblée générale, n. 1. — En sens contraire: Cass., 6 nov. 1884, Gaz. Trib., 10 déc). Cette dernière décision est une décision d'espèce.

1779. — L'irrégularité serait couverte par la présence de tous les actionnaires à l'assemblée générale (V. cependant Paris, 2 déc. 1885, J. 5oc., 91.92).

SECTION V

NÉGOCIATION DES ACTIONS ORDINAIRES ET DES ACTIONS d'aPPORT

§ l^i". — Actions ordinaires.

1780. — Les art. 2 et 3 de la loi de 1867 établissent les principes de négociation des actions. La disposition de la loi a donc un caractère prohibitif; elle a été inspirée par le désir d'empêcher l'agiotage sur les actions, agiotage qui avait fait scandale soit en 1838, soit en 1856 ; mais la loi ne prohibe que la transmission par les voies commerciales, telles que l'endossement, le transfert et autres moyens pratiques ; elle ne touche donc en aucune manière aux aliénations ordinaires, à celles qui s'opèrent suivant les modes de transmission de propriété du droit civil : succession, donation, transport, etc. (Cass., 12 août 1851, S. 51.1.66, D. 51.1.235. — Sic. Alauzet, t. 2, n. 644; Boistel, n. 260; Deloison, t. 1, n. 269 ; Houpin, t. 1, n. 321 ; Lyon-Caen, note sous Lyon, 23 janv. 1884, S. 84.2.49 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 728 ; Mathieu et Bourguignat, n. 26 ; Pont, t. 2. n. 902).

1781. — Les actions ou coupures d'actions peuvent donc, avant que les conditions prescrites aient été remplies, être transmisesà un tierspar

une cession constatée par un acte notarié ou sous seing privé, et signifiée à l'établissement débiteur ou acceptée par lui dans un acte authentique, conformément à l'art. 1690 C. civ. (Paris, 31 juill. 1852, S. 52. 2.690, D. 55.5.67 ; — V^ juill. 1886, S. 88.2.182, Dalloz, Bép., Siipp., ,V° Sociétés, n. 1007 ; — 23 mai 1887, D. 88.2.73 ; — Orléans, 24 juill. 1890, S. 91.2.154, D. 91.2.337, et Bép., Siipp., ¥« cit., n. 997 in fine).

1782. — Donc les actions ou coupons d'actions d'une société en formation ne deviennent négociables qu'après le versement du quart. Nous nous sommes expliqué, dans un chapitre précédent, sur ce qu'il faut entendre par le versement du quart ; toute action libérée jusqu'à concurrence d'un quart n'est pas nécessairement et par cela même négociable : il faut aussi que toutes les actions de la société soient libérées au moins dans la même proportion, puisqu'aux termes de l'art, l^"", § 2, de la loi, la société ne peut être définitivement constituée qu'après le versement, par chaque actionnaire, du quart au moins des actions par lui souscrites. Telle est l'opinion générale.

1783. — Il est encore une autre condition exigée : c'est que s'il y a des apports en nature, ils soient vérifiés conformément aux prescriptions de l'art. 4 de la loi. Ce n'est pas tout. Même après la souscription intégrale du capital et le versement du quart, même après la vérification et l'approbation des apports et des avantages particuliers, la société n'est pas encore définitivement constituée : il faut qu'elle s'organise, si c'est une société en commandite, par la nomination du conseil de surveillance ; si c'est une société anonyme, par la nomination des administrateurs. Il faut donc dire que les actions ne deviennent négociables qu'après l'accomplissement de toutes les formalités de constitution de la société. Après que toutes ces conditions ont été remplies, l'indisponibilité relative des actions est levée : elles peuvent être négociées ou transmises par les voies commerciales (Lyon, 8 mai 1884, S. 84.2.107, D. 84.2.219; - Paris, V' juill. 1886, S. 88.2. 182 ; — 23 mai 1887, D. 88.2.73 ; - Boistel, n. 260 ; Bouvier-Banguillon, p. 132 ; Deloison, t. 1, n. 669 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 729 ; Pont, t. 2, n. 907 et s. ; Ruben de Couder, V^ Soc. anon., n. 118 et s. ; Vavasseur, t. 1, n. 477).

1784. — Les ventes d'actions à émettre par une société avant ou pendant sa constitution sont également valables, si elles ne se réalisent pas sous forme d'une négociation proprement dite, en Bourse ou en banque, et qu'elles soient faites entre les parties elles-mêmes, soit personnellement, soit par mandataires traitant directement entre eux (Paris, 23 mai 1887, cité n. 1783).

1785. — Ces ventes sont assimilables aux ventes conditionnelles, subordonnées à la condition suspensive que les titres d'actions seront émis par la société. Si l'émission n'a pas lieu, la condition à laquelle la formation de la vente était subordonnée ne s'est pas réalisée, et l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix (Cass., 24 nov. 1886, S. 87.1.72, D. 87.1.228; — 6 juill.1887, S.87.1.294, D. 87.1.452.— V.aussi : Cass., 22 déc. 1885, S. 87.1. 1G3, D. 86.1.260 ;— Houpin, n. 323 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 730).

1786. — L'achat en Bourse, et au comptant, d'actions nouvelles libérées et nominatives d'une société financière, en vue de participer à la souscription d'actions nouvelles, et la vente à l'émission d'actions nouvelles libérées et au porteur de la même société, en vue de profiter de la différence entre le prix d'achat et le prix de revente, constituent, bien que l'ordre d'achat et l'ordre de vente aient été donnés simultanément au même agent de change, deux opérations distinctes, qui ne sauraient être assimilées à un report, à raison de la nature différente des titres achetés et vendus, et qui, d'ailleurs, ne sont pas davantage indivisibles à raison de leur cause (Cass., 29 juin 1887, S. 90.1.381, D. 89.1.137 ; — 29 juin 1887, S. Ibid., D. Ibid. ; — Lyon, 10 fév. 1886, S. 87.2.179).

1787. — La transmission peut s'effectuer suivant le mode indiqué par l'art. 36 C. com., c'est-à-dire par une simple déclaration de trans° fert. Elle peut s'effectuer aussi par voie d'endossement, ou par la simple tradition du titre. Mais pour que les actions puissent être ainsi cédées, il faut que les titres soient au porteur, et les actions de sociétés en formation ne peuvent être mises au porteur sans l'accomplissement de certaines formalités.

1787 bis. — Bien que la cessibilité soit le caractère distinctif de l'action, les statuts peuvent restreindre le droit de cession et stipuler que les actions ne pourront être cédées qu'avec le consentement du gérant, ou du conseil d'administration, ou de l'assemblée générale des actionnaires (Rivière, n. 180 ; Alauzet, n. 529 et 531 ; Boistel, p. 208 ; Vavasseur, n. 481. — Contra : Pont, n. 1587. — V. n. 1073).

Cette doctrine a été implicitement consacrée par la Cour de cassation, qui a décidé que la restriction apportée à la libre disposition des actions ne fait pas obstacle à la circulation des titres et ne suffit pas pour leur enlever le caractère d'action (V. la jurisprudence relatée ci-dessous, sur les signes distinctifs entre la part d'intérêts et l'action).

1788. — Au point de vue de la conversion des actions nominatives

en actions au porteur, la loi de 1867 avait établi des règles qui ont été modifiées par la loi de 1893. Aux termes de Tart. 3 de la loi de 1867, les actions, nominatives au moment de la fondation de la société, pouvaient être converties en actions au porteur à trois conditions : P versement de moitié effectué sur toutes les actions ; 2^ conversion prévue par les statuts constitutifs de la société ; 3° vote de la conversion par une assemblée générale des actionnaires spécialement convoquée à cet effet.

1789. — La loi de 1893, dans son art. 2, modifie fart. 3 de la loi de 1867 en ces termes : « Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière libération. » Donc, toutes les formalités réglées par la loi de 1867 pour la conversion des actions^ formellement inspirées par le désir de rendre les titres disponibles sans sacrifier le droit que la société possède de recouvrer le montant des versements à effectuer, deviennent inutiles en présence du texte de la loi nouvelle. Mais il existe encore des sociétés qui vivent sous l'empire de la loi de 1867, et c'est pour cela qu'il faut rappeler les règles précises de cette dernière loi.

1790. — La première des conditions exigées, c'est que la conversion soit stipulée dans les statuts constitutifs de la société ; si les statuts sont muets, pas de conversion possible, et la société ne pourrait jamais réparer l'omission des statuts, ni ressaisir, au cours de son existence, la faculté de conversion que ses statuts constitutifs ne lui auraient pas réservée. Il faut dire, d'ailleurs, que la loi n'exige aucune formule sacramentelle pour la stipulation dont s'agit.

1791. — La seconde condition exigée est que chacune des actions soit libérée jusqu'à concurrence de moitié. 11 ne suffirait donc pas que le capital soit libéré de moitié, si le versement de moitié n'était pas effectué sur chacune des actions ; la majorité des auteurs enseignent que les actionnaires qui auraient libéré leurs actions de moitié ne pourraient pas se faire délivrer immédiatement des titres au porteur ; il leur faut attendre que les autres actions soient libérées de la môme manière. "

1792. — Enfin, troisième condition, il faut une délibération et un vote de l'assemblée générale. Suffi t-il que cette assemblée générale soit une assemblée ordinaire délibérant à la simple majorité ? Quelques auteurs le pensent, estimant que dans le silence de la loi et des statuts, il n'y a pas lieu de se référer soit à l'art. 4 de la loi, soit aux art. 27 et suiv., lesquels s'occupent d'assemblées ayant pour mission de constituer la société ou de modifier les statuts ; ils ne

sonl pas, dès lors, applicables dans le cas où il ne s'agit que de rcxcrcice d'une faculté réservée par les statuts (Vavasscur, n. 103). D'autres (Pont, n. 920; Bédarride, n. 71) pensent que pour que l'assemblée générale oflVe les garanties que la loi s'en est promis, il faut que tous les intérêts y aient accès, et que tous les actionnaires y soient présents ou représentés et puissent s'y défendre. L'assemblée générale régulièrement constituée peut seule donner suite et effet à la réserve des statuts, c'est-à-dire rendre effective la mesure stipulée éventuellement dans le pacte constitutif. Son intervention a pour but d'ouvrir aux tiers et à la société elle-même une garantie contre toute surprise. L'assemblée constate l'état prospère de la société, ses besoins, tout en rendant plus facile la négociation des actions.

1793. — Lorsque l'assemblée générale a voté la conversion, chaque souscripteur peut se faire délivrer des titres au porteur en échange de ses actions nominatives. Si, au contraire, l'assemblée n'a point voté la conversion, les actions, qu'elles soient dans la main des souscripteurs primitifs ou qu'elles aient été négociées, restent nécessairement nominatives.

1794. — De même, si l'assemblée générale a été irrégulièrement constituée, le vote de la conversion ne peut avoir son effet légal, et les actions, même mises au porteur après ce vote irrégulier, conservent leur caractère d'actions nominatives en quelques mains qu'elles aient passé.

1795. — On s'est demandé si dans le silence des statuts sur la conversion des actions nominatives en actions au porteur, il était possible, après libération effective, d'opérer la conversion, et si dans ce cas il était besoin d'une assemblée générale. M. Pont (n. 924 et 925) se prononce pour la négative : « Dans cette hypothèse, dit-il, la totalité du capital social étant libérée, la société n'a plus aucun intérêt à maintenir le caractère nominatif de ses actions, et la conversion des titres nominatifs en titres au porteur va de droit, sans qu'il y ait même besoin de réunir une assemblée générale pour apporter aux statuts une modification. »

1796. — Après avoir ainsi déterminé les conditions exigées pour la conversion des titres nominatifs en titres au porteur, la loi, dans son art. 3, s'occupe de la responsabilité des souscripteurs et des cessionnaires : nous n'avons pas à y revenir ici, cette question ayant été traitée plus haut d'une façon complète (V. suprà, n. 1715).

1797. — Rappelons seulement, pour éviter toute confusion et toute erreur, que la loi de 1893, après avoir déclaré que les actions sont

nominatives jusqu'à leur entière libération, proclame que les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant de Faction, etque tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé le titre cesse, deux ans après la cession, d'être responsable des versements non encore appelés.

1798. — La prohibition de négociation des actions, dans les conditions oîi elle est établie par l'art. 14, constitue une mesure de police dont l'infraction est punissable même en l'absence d'intention délictueuse et en dehors de toute bonne foi (V. le chapitre des Pénalités). Mais quelle est la sanction civile de cette prohibition? MM. Aubry et Rau (t. 2, n. 731) professent que la loi de 1867 ne prononçant pas la nullité des négociations faites avant la constitution de la société, celleci ne saurait se déduire de ce que les négociations dont il s'agit sont des délits. Il y a dans nos lois des cas assez nombreux où la sanction de nullité ne vient pas se joindre à la pénalité qui frappe certains actes. La jurisprudence ne s'est pas ralliée à cette opinion : elle est unanime à décider que les négociations d'actions, dans tous les cas où la simple inspection du titre suffit à révéler l'existence d'une cause juridique d'innégociabilité, sont frappées de nullité (Cass., 11 fév. 1884, D. 85.1.99; — 3 juin 1885, S. 85.1.259, D. 86.1. 25; - 29 juin 1887, D. 89.1.137; — Cass., 9 nov. 1892, D. 93.1.73).

1799. — Cette nullité est absolue. Le cessionnaire peut donc dès lors l'opposer au cédant, soit pour s'affranchir de l'obligation de payer le prix de la cession, soit à l'effet de le répéter s'il l'a versé.

§ 2, — Actions d'apport.

1800. — La loi du P"" août 1893 a apporté, en ce qui concerne les actions qui peuvent être accordées en rémunération des apports, une grave modification à la législation antérieure. Aux termes de l'art. 3 nouveau, les actions représentant des apports devront toujours être entièrement libérées au moment de la constitution de la société ; ces actions ne peuvent être détachées de la souche et ne sont négociables que deux ans après la constitution définitive de la société ; pendant ce temps elles devront, à la diligence des administrateurs, être frappées d'un timbre indiquant la nature et la date de la constitution.

1801. — Cette addition a été votée sur la proposition de M. Poirrier (V. notre Commentaire de la loi du i^r qq^j/ 1893, p. 35) ; elle a été inspirée par le désir d'éviter des spéculations malsaines sur les actions d'apport au moment de la constitution de la société. Elle a fait

l'objet de vives criliqiies comme entravant la constitution de beaucoup de sociétés, et c'est sans doute pour éviter cette disposition que Ton a vu dans ces derniers temps des sociétés se créer avec des parts de fondateur qui étaient attribuées aux apporteurs. Nous savons que ces parts de fondateur ne peuvent être assimilées à des actions et ne tombent pas sous l'application du principe de non-négociabilité prévu par l'art. 3.

1802. — La prohibition de la loi s'applique à toutes les actions d'apport, alors même que le capital social se composerait exclusivement d'apports en nature. On objecterait vainement, dans ce cas, que la prohibition ayant pour but de prévenir la majoration des apports, ne saurait exister même lorsque la société est fondée entre apporteurs exclusivement ; ils peuvent avoir intérêt à grossir la valeur des apports pour négocier ensuite des actions majorées.

1803. — Il a été décidé de même que les dispositions de la loi du l^^'août 1893 sont applicables aux augmentations de capital postérieures à la promulgation de ladite loi, aussi bien qu'aux constitutions de sociétés nouvelles (Trib. Seine, 6 nov. ,1895).

1804. — Il faut décider également que la prohibition frappe les actions mixtes, c'est-à-dire les titres correspondant pour partie à un versement en numéraire et pour partie à un apport en nature (Lyon- Caen et Renault, Appendice, n. 23; Bouvier-Banguillon, p. 140; Percerou, p. 132).

1805. — L'art. 3 ne parle que de la négociabilité des titres ; d'où il faut conclure, en vertu du principe que les prohibitions sont de droit étroit, que la cession des actions d'apport par les voies civiles demeure licite. Lorsde la discussion au Sénat, M. Poirrierl'aformellement reconnu (Paris, 14 janv. 1895, S. 95.2.80 ; — Com. Seine, 17 nov. 1897, J. Soc, 98.87;— Com. Nantes, 23 avr. 1898, B. Soc, 99. 256 ; — Com. Seine, 22 sept. 1898,/. Soc, 99. 127; - 19 juill. 1899, J. Soc, 99. 464 ; — Lyon-Caen et Renault, la Loi de 1893, n. 21 bis ; Bouvier- Banguillon, p. 140; Houpin, J. Soc, 1897, p. 385).

1806. — Le cessionnaire d'actions d'apport, investi par l'effet d'une cession civile, effectuée pendant le délai d'interdiction de négociation, est saisi à l'égard des tiers par la signification extrajudiciaire opérée dans les termes de l'art. 1690, § V, C. civ. (V. notamment en ce sens : Trib. com. Seine, 15 juill. 1899, J. Soc, 99. 454). Mais la question s'est posée de savoir si la signification est, en l'espèce, une formalité substantielle, ou si on la peut suppléer par d'autres formalités analogues. Une décision récente (Trib. com. Lille, 11 oct. 1898,

J. Soc, 99. 270) semble voir une signification suffisante dans « la constatation régulière », par la société, des droits de propriété du cessionnaire. Un jugement de la l''*' chambre du tribunal civil de la Seine (19 mai 1900, B. Soc, 1901. 239) va plus loin, et pose en termes très nets le principe des équivalences en matière de signification de cession civile d'actions d'apport. Il s'agissait en l'espèce d'une cession d'apport, effectuée par acte sous seing privé non enregistré, cession qui n'avait pas été signifiée à la société, mais simplement suivie d'une déclaration de transfert par le cédant, d'une acceptation de transfert par le cessionnaire, et de l'enregistrement du môme transfert sur les registres sociaux. En fait, d'ailleurs, les actions étaient demeurées attachées à la souche. Le tribunal de la Seine a décidé, d'une part, que la cession civile d'actions d'apport, si elle suppose le plus souvent l'existence d'un acte, est néanmoins valable parle simple consentement des parties ; d'autre part, que l'opération du transfert effectuée par la société en exécution de la cession, ne suffit pas à faire perdre à celle-ci son caractère civil ; et enfin que la signification de la cession ne doit pas nécessairement se faire dans les termes de l'art. 1690 G. civ., mais que, exigée dans un simple but de publicité, elle résulte suffisamment, même à l'égard des tiers, de la double opération de la déclaration du transfert par le vendeur, et de son enregistrement par la société. En conséquence, il a jugé que la cession non signifiée à la société, mais suivie d'un transfert régulier, emportait transmission de la propriété des titres cédés, opposable à tous, même aux créanciers du cédant dont les oppositions ne s'étaient produites que postérieurement au transfert.

1807. ~ Les actions d'une société transformée sont-elles immédiatement négociables, ou au contraire sont-elles soumises à l'interdiction de l'art. 3 de la loi de 1893 ?

D'après l'art. 3 de la loi du 24 juillet 1867, modifié par la loi du 1" août 1893, l'interdiction de négociation s'applique aux actions attribuées en représentation d'apports en nature ou d'avantages particuliers réalisés lors de la constitution de la société.

Dans cette disposition, le législateur ne parle que de la constitution, et c'est à dater de la constitution qu'il fait courir le délai de deux années pendant lequel les actions ne sont pas négociables. La même disposition serait incontestablement api)licable aux actions représentant un apport en nature réalisé au profit de la société au cours de l'existence sociale et par voie de modification au capital. Pas de doute

possible à cet é^ard, puisque toutes les formalités de constilulion doivent être observées en cas d'augmenlation du capital.

Mais nous pensons qu'il faut limiter la prohibition de l'art. 3 aux deux cas qui viennent d'être précisés.

1808. — Lorsqu'au contraire une société çn commandite simple se transforme purement et simplement en société anonyme, en vertu d'une stipulation de ses statuts originaires, il n'y a pas création d'une société nouvelle, mais continuation d'une société préexistante (V. n. 2637). Il est dès lors impossible, ce principe établi, d'admettre logiquement dans cette hypothèse de la transformation l'application de l'art. 3 delà loi de 1867. En effet, il n'y a pas à proprement parler au moment de la transformation apport en nature. L'apport a été fait à l'époque de la constitution. Il n'est pas réalisé à nouveau, et il faut ajouter que les actions créées par la société anonyme se substituant à la société en commandite ne sont pas la représentation des apports à proprement parler, mais bien la représentation de tout le capital de la commandite, comprenant in globo les apports réalisés au moment de la constitution. Il faut donc conclure que les actions créées en représentation du capital de la société en commandite, qui se transforme purement et simplement entre les mêmes associés avec le même capital et pour le même objet, sont immédiatement négociables et ne tombent pas sous l'interdiction de l'art. 3 de la loi de 1867 ; le tout, bien entendu, à condition qu'on ne puisse relever aucune fraude (V. en ce sens une consultation de MM. Lyon-Caen et Houpin, rapportée /. *Soc., 1899, p. 5).

1809. — Les actions d'apport frappées de l'interdiction de négociabilité pendant deux années constituent, malgré tout, le gage des créanciers de rapporteur. Ainsi, ces actions peuvent être frappées de saisie-arrêt à la requête des créanciers des actionnaires, et vendues par autorité de justice. La vente doit être ordonnée par le tribunal, qui prononce la validité de la saisie et qui commet pour la réalisation un notaire.

1810. — Mais les actions saisies peuvent-elles être réalisées sur les poursuites des créanciers de l'actionnaire pendant le délai de deux ans ?

M. Genevois [Nouv. régime des soc, n. 15) se prononce pour l'affirmative, sous la réserve cependant que l'acquéreur ne pourra se faire délivrer les titres s'ils sont au porteur, ou les faire transférer s'ils sont nominatifs, qu'à l'expiration du délai de deux ans.

1811. — Cette solution doit être approuvée, si la réalisation des titres est faite suivant les formes civiles^ par exemple, par adjudication

devant notaire (Trib. Seine, 2 juill. 1898, J. Soc, 99.34). Mais si on avait commis l'imprudence de les faire réaliser par le ministère d'un agent de change, à la Bourse, on pourrait considérer ce mode de réalisation comme présentant un caractère de négociation commerciale frappée d'interdiction. 11 est donc prudent en pareille matière de faire ordonner la vente par-devant notaire.

1812. — Quelle est la valeur juridique des négociations d'actions opérées, malgré la prohibition de la loi, dans les deux ans de la constitution de la société ? La doctrine résout la question par une distinction. D'après les uns, les négociations sont nulles si les titres portent le timbre indiquant leur nature, ou si les numéros des actions d'apport sont indiqués dans les statuts, les acquéreurs ayant pu, par l'inspection du titre ou la lecture des statuts, s'apercevoir de l'indisponibilité des actions. Elles sont valables au contraire si aucune de ces précautions n'a été portée à la connaissance des tiers (Bouvier-Banguillon, p. 147 ; Dalloz, n. 1027).

1813. — D'autres estiment au contraire que la négociation des actions d'apport avant l'expiration du délai de deux ans est frappée d'une nullité d'ordre public, et ne peut produire aucun effet ; les administrateurs qui ont laissé opérer cette négociation seront responsables du préjudice que la société peut en éprouver (Genevois, n. 25 ; Lyon-Caen et Renault, n. 26; Houpin, n. 338).

1814. — Si les statuts stipulaient que les actions d'apport seraient négociables avant le délai de deux ans, cette stipulation entraînerait la nullité de la société, qui se trouverait ainsi constituée contrairement aux dispositions de l'article 3 (art. 7, 24 et 41, L. 1867). Mais la nullité ne résulterait pas, en l'absence de toute stipulation, du fait de la négociation des actions avant l'expiration du délai légal (Lyon- Caen et Renault, la Loi du 1"'' août 1893, n. 26; Percerou, p. 131). De même, la société ne serait pas nulle dans le cas où les statuts étant régulièrement rédigés, les actions d'apport n'auraient pas été, contrairement à la loi, conservées à la souche et frappées du timbre prescrit. Cette infraction ne pourrait avoir pour sanction que la responsabilité des administrateurs.

1815. — La société n'a aucun privilège sur les actions d'apport pendant les deux années d'innégociabilité pour les sommes qui lui seraient dues par rapporteur (Dalloz, n. 1016; —Trib. Seine, 19 juill. 1899, J. Soc, 99.464).

1816. — Les actions d'apport doivent être frappées, à la diligence des administrateurs ou gérants, d'un timbre indiquant leur nature et

la date delà conslilulion. La loi ne prescrit pas qu'elles doivent rester nominatives comme les actions d'administrateur (V. n. 2191 et suiv.). Elles peuvent donc être au porteur. Le timbre suHit à indiquer leur nature (Lyon-Caen et Renault, la Loi du P"" aoûl 1893^ n. 24 ; Houpin, n. 337).

SECTION VI

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