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VÉRIFICATION DES APPORTS EN NATURE ET DES AVANTAGES PARTICULIERS

1817. — Lorsqu'une société se constitue avec des apports en nature, ou qu'il est stipulé au profit des fondateurs des avantages particuliers, la loi subordonne la constitution de la société à l'accomplissement de formalités spéciales, qui consistent dans la vérification de la valeur des apports et de la cause des avantages particuliers stipulés. Avant d'étudier ces formalités, recherchons ce qu'il faut entendre par des apports en nature et des avantages particuliers.

§ l«'i — Apports en nature.

1818. — Les apports en nature sont ceux qui ne consistent pas en numéraire ou en valeurs d'un recouvrement certain et immédiat, tels les apports d'immeubles, d'usines, de mines, de fonds de commerce, d'une marque de fabrique (Paris, 11 fév. 1888, R. Soc, 88. 527), de l'actif d'une société dissoute, etc.

1819. — L'apport en nature implique que l'associé reçoit en échange de ce qu'il abandonne à la société des actions libérées en tout ou en partie, ou une part de bénéfices ; il y a vente, au contraire, si au lieu de délivrer des actions, la société promet une somme d'argent en échange de ce qu'elle reçoit (Sic : Pont, t. 2, n. 975 ; Thaller, n. 423 ; Wahl, note sous Cass., 24 avr. et 14 nov. 1893, S. 94.1.195 et 517, et sous Paris, 23 juill. 1894, S. 95.2.105 ; Vavasseur, t. 1, n. 409).

1820. — Les prescriptions de l'art. 4, relatives à la vérification et à l'approbation, ne sont pas applicables, par exemple, au cas où il est constaté, d'après les circonstances de la cause, qu'un immeuble est entré dans la société non à titre d'apport, mais par l'effet d'une vente ferme consentie au gérant de la société (Cass., 14 juill. 1873, S. 74.1. 425, D. 76.1.160).

1821. — Il a même été jugé que le contrat par lequel le gérant d'une société en commandite par actions a acheté un immeuble au

nom de la société, moyennant un prix payable partie en actions, partie en espèces, constitue un contrat qui échappe aux conditions de vérification de l'art. 4 (Aix, 9 avr. 1867, S. 70.1.425, D. 70.1.401). Cette jurisprudence a été vivement critiquée, notamment par MM. Pont (n. 966), et Thaller {des Nouvelles pratiques financières suivies en matière de société, p. 15; note au Dalloz, 70.1.401). Nous ne pensons pas qu'il soit prudent de procéder comme semble l'autoriser l'arrêt de la Cour d'Aix.

1822. — La distinction entre l'apport et la vente doit être étendue à toutes les valeurs mobilières ; mais chaque fois que l'apport est rémunéré par une attribution d'actions, il faut, suivant nous, respecter les conditions de vérification de Fart. 4 (Cass., 22 déc. 1886, D. 87.1. 447).

1823. — Il est permis d'apporter en société un bien meuble ou immeuble, moyennant l'attribution d'actions ou de parts bénéficiaires, et en outre à charge par la société de payer une somme déterminée à rapporteur, ou en l'acquit de ce dernier à un tiers. Cette opération constitue pour partie un apport, pour partie une vente ; sa régularité ne peut être contestée, mais il est certain que l'apport doit être soumis à la vérification et à l'approbation des actionnaires, comme un apport en nature ordinaire, en raison de la connexité qui existe entre l'apport et la vente (Dalloz, note, 70.1.401).

1824. — Mais une autre difficulté s'est présentée. Un immeuble est apporté à une société à charge par celle-ci d'en payer en espèces à rapporteur ou en son acquit la valeur intégrale. Y a-t-il lieu de faire vérifier l'apport par les assemblées constitutives, ou ne se trouve-t-on pas en présence d'une véritable vente ? La question a été soumise aux tribunaux à l'occasion d'une affaire bien connue, celle des Etablissements Decauville. Dans l'espèce, la vente des Etablissements Decauville avait été consentie par un acte distinct et antérieur aux statuts, à une société en voie de constitution, représentée par son futur fondateur, avec stipulation que la vente deviendrait définitive par le seul fait de la constitution de la société. Le tribunal de la Seine s'est prononcé pour la nullité en décidant que l'acheteur n'avait aucune capacité pour accepter la vente, la société n'étant pas constituée au moment de la passation de la promesse. Le jugement considère que si la loi de 1867 a permis et réglementé l'apport à une société qui se constitue, elle est muette en ce qui concerne la vente contre espèces à une société en formation, et qu'une société ne peut contracter et acquérir qu'après sa constitution régulière, alors qu'elle est représentée par ses manda-

taires légaux (Trib. Seine, 12 déc. 1887 et 27 mars 1893, J. Soc, 93. 108 et 94.53).

1825. — Ce jugement a été frappé d'appel. La Cour d'appel de Paris a statué à la date du 23 juillet 1894 (J. Soc, 1895.211). Cette décision ne peut pas être considérée comme une disposition de principe. En effet, la Cour juge que la société n'est pas nulle parce que toutes les formalités de la loi de 1867 ont été remplies. Mais cette solution est surtout inspirée par cette considération que la nullité de la vente, pour cause de l'incapacité de l'acquéreur, était demandée par des actionnaires qui n'avaient pas qualité pour la provoquer, et pour réclamer à leur profit personnel les conséquences de cette nullité. Les circonstances toutes spéciales dans lesquelles a été rendu cet arrêt ne permettent pas de lui reconnaître une portée doctrinale absolue.

1826. — Nous persistons à penser qu'une vente ne peut être consentie ni par les statuts, ni par un acte séparé antérieur ou concomitant à une société qui n'est pas constituée. L'art. 4 de la loi de 1867 ne vise que des apports. Si on veut vendre à une société un meuble ou un immeuble, on peut faire apporter parle propriétaire la promesse de vente à réaliser ultérieurement au profit de la société; ou on peut encore attendre, pour faire la vente, que la société soit représentée régulièrement, c'est-à-dire après sa constitution. La vente ainsi réalisée après la constitution de la société n'est pas, comme un apport, soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires ; mais nous pensons que si un apport a été déguisé sous forme d'une vente pour échapper à la vérification dans les termes de la loi, la société est nulle (V. Houpin, J. Soc, 1895.205 ; Arthuys, 139 ; Thaller, n. 530, 576, 577 ; — Cass., 14 juin. 1873, S. 74.1.424, D. 76.1.160 ; — 13 mars 1876, D. 77.1.49 ; — Paris, 17 juill. 1882, J. Soc, 85.48).

1827. — Pour décider que la vente ferme peut être réalisée au profit de la société sans l'accomplissement des formalités de l'art. 4, il faut que la vente soit sincère et ne dissimule pas un apport en nature. Si donc il est constaté que le souscripteur a, sous l'apparence d'une vente, réellement apporté dans la société la chose déclarée vendue, la société est nulle en l'absence d'une vérification et d'une approbation conformes à la loi (Cass., 13 mars 1876, D. 77.1.49).

1828. — Il a été décidé que l'apporteurpeut s'engager valablement à fournir en deniers l'appoint nécessaire pour compléter la valeur d'actions non fractionnées, et qu'il peut garantir le payement en argent de ce qui pourra manquer sur la valeur attribuée par lui-même à ses

apports, après vérification dans les formes légales (Paris, 4 avr. 1884, B. Soc, 84.15).

§ 2. — Avantages particuliers.

1829. — Les associés doivent, en principe, être placés sur le même pied d'égalité. Tout ce qui porte atteinte à ce principe d'égalité, toute clause de l'acte social qui autorise un associé à prétendre à un avantage supérieur aux autres, constitue ce que la loi appelle un avantage particulier.

1830. — La loi dispose donc que lorsqu'un associé stipule à son profit des avantages particuliers, la première assemblée générale doit les faire apprécier dans les formes que nous préciserons.

1831. — De même, il faut donner la qualité d'avantages particuliers aux stipulations par lesquelles le gérant s'attribue une portion des bénéfices sociaux pour la rémunération de ses fonctions administratives (Bordeaux, 20 juin 1865, S. 66.2.119 ; — Agen, 7 juin 1879, D. 79.2.247).

1832. — Mais l'attribution au gérant par les statuts d'un traitement fixe à prendre sur les frais généraux ne constitue pas un avantage particulier soumis à vérification (Mathieu et Bourguignat, n. 40, et S. 68.1.146; Pont, n. 977; Thaller, des Nouvelles pratiques financières en matière de société, p. 16. — Contra : Houpin, J.Soc, 1882.233 ; — Dalloz, n. 1290; — Bordeaux, 20 nov. 1865, S. 66.2.119). M. Pont (n. 976) considère comme des avantages particuliers les indemnités de logement, de frais de bureau, de dépenses de voitures allouées en sus du traitement fixe.

Si les avantages sont concédés par l'assemblée générale au cours de la vie sociale, ils ne sont plus soumis à vérification (Bordeaux, 25 janv. 1888, B. Soc, 88.318).

1833. — Que faut-il décider en ce qui concerne l'attribution d'une portion de bénéfices faite aux administrateurs d'une société anonyme ? Cet avantage est-il sujet à vérification? M. Pont se prononce pour l'affirmative (n. 965), « môme, dit-il, lorsque les administrateurs sont désignés ». On décide plus généralement que les allocations sont sujettes à vérification lorsque les administrateurs sont désignés par les statuts, mais qu'elles en sont exemptes quand ils sont nommés par rassemblée constitutive, parce que, dans ce dernier cas, les avantages sont stipulés au profit de personnes qui ne sont pas désignées par les statuts (Houpin, loc cit., J. Soc, 1884, p. 702). Il en est de même en ce qui concerne les jetons de présence.

Le tribunal de la Seine a décidé, sans faire de distinction, que la rémunération attribuée aux administrateurs à raison de leurs fonctions ne rentre pas dans les avantages particuliers définis par l'art. 4 (Trib. Seine, 16 mai 1887, J. Soc, 88.206; — 4 avril 1887, i?. Soc, 87.36; — Lyon,3déc. 1895, D. 98.2.113. — V. aussi Trib. Seine, 9 août 1882, Gaz. Pal., 82.2.453).

1834. — L'allocation de jetons de présence aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires censeurs n'est pas soumise à vérification (Houpin, n. 489. — Contra : Pont, n. 975).

1835. — Les avantages attribués à des actionnaires qui ne sont ni gérants ni fondateurs doivent être vérifiés par l'assemblée générale ; mais si tous les associés sont appelés à bénéficier des avantages stipulés par les statuts, il n'est pas besoin d'approbation, car il n'y a pas dans ce cas d'avantage particulier (Trib. Seine, 28 juill. 1884, J. Soc, 85.363).

1836. — Jugé que la création de parts de fondateur, au cours de l'existence de la société, n'emporte pas l'obligation de convoquer une assemblée générale quand ces parts sont attribuées à l'universalité des associés, et non pas à certains associés au détriment des autres (Trib. Seine, 28 juill. 1884, /. Soc, 85.363. — Dans le même sens: Paris, 4avr. 1885, J. Soc, 85.361).

1837. — Les parts de fondateur attribuées soit aux fondateurs de la société, soit à des apporteurs, soit à certains actionnaires, collectivement ou individuellement, constituent des avantages particuliers pour ceux qui en profitent. L'attribution de ces avantages doit être approuvée, conformément aux dispositions de l'art. 4. Il importe peu que la part de fondateur ne constitue pas une action (V. siiprà, n. 1187) et ne soit qu'une créance éventuelle de bénéfices, car l'avantage attribué est à prendre sur les bénéfices, ce qui suffit pour exiger l'accomplissement des formalités de la loi. Quelle que soit donc la cause d'attribution de parts de fondateur, il nous semble que la vérification doit en être faite par les assemblées constitutives.

1838. — On ne doit pas considérer comme des avantages sujets à vérification les marchés passés par les fondateurs et administrateurs avec certains actionnaires en vue de la société à former (Trib. Seine, 29 nov. 1886, R. Soc, 87.151), ni des contrats qui ne comportent aucun prélèvement sur les bénéfices sociaux au profit d'associés à l'exclusion des autres (Trib. Seine, 25 juin 1888, R. Soc, 89.25 ; — Paris, 27 juin 1888, R. Soc, 88.483). D'ailleurs, la question de savoir si les stipulations des statuts constituent ou non des avantages

particuliers, rentre dans l'appréciation du juge du fait(Cass., 18 déc. 1867, S. 68.1.145).

1839. — Les avantages conférés à un ou plusieurs actionnaires qui ne sont ni gérants ni fondateurs, ou à un groupe d'actionnaires, sont soumis à vérification (Pont, n. 578 ; Levillain, note D. 86.2.180 ; Dalloz, Supp., n. 1290).

1840. — Les avantages qui ne comportent aucun prélèvement sur les bénéfices ou sur le capital, ne sont pas soumise vérification. Telles les agences de représentation de la société (Paris, 27 juin 1888, J. Soc, 90.443).

De même, le droit de préférence concédé par les statuts au fondateur ou au porteur de parts de fondateur, ou aux premiers actionnaires, de souscrire au pair des actions, lors d'une augmentation de capital (Trib. Seine, 25 juin 1888, i?. Soc, 89.25; Thaller, B. crit., 1880, p. 519. — Contra : Percerou, des Fondateurs de soc anon., p. 160).

1841. — L'appréciation de la question de savoir si tels ou tels avantages sont soumis à vérification appartient aux tribunaux, et non à l'assemblée générale (Gass., 18 déc. 1867, S. 68.1.145).

1842. — Lorsqu'un associé fait un apport en nature, ou quand les statuts attribuent à un associé des avantages particuliers, la constitution définitive de la société est subordonnée à la vérification de ces apports ou de ces avantages et à leur approbation. La loi a édicté à cet égard des conditions spéciales.

1843. — L'art. 4 de la loi du 24 juillet 1867 exige, dans ce cas, qu'une première assemblée générale soit réunie, dans laquelle on nomme des commissaires chargés de faire un rapport sur la valeur des apports ou la cause des avantages stipulés. La société n'est définitivement constituée qu'après l'approbation des apports ou des avan, tages donnée par une autre assemblée générale, après une nouvelle convocation. Si l'assemblée a nommé deux commissaires, il faut que le rapport soit l'œuvre des deux commissaires, et non d'un seul (Douai, 27 déc. 1894, Gaz. Pal., 18 juill. 1895).

1844. — Le rapport dressé par les commissaires nommés parla première assemblée doit être imprimé et tenu à la disposition des actionnaires pendant cinq jours au moins avant la réunion de la seconde assemblée. Les délibérations doivent être prises à la majorité des actionnaires présents. Cette majorité doit comprendre le quart des actionnaires et le quart du capital social en numéraire. Les associés qui ont fait 1 apport ou stipulé les avantages particuliers soumis à l'appréciation de l'assemblée, n'ont pas voix délibérative.

1845. — A défaut d'approbation, la société reste sans efîet à l'égard de toutes les parties.

1846. — L'approbation ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur de l'action qui pourrait être intentée pour cause de dol ou de fraude (V. infrà, n. 1853).

1847. — Les dispositions de l'art. 4 ne sont pas applicables au cas où la société i\ laquelle est fait ledit apport est formée entre ceux seulement qui en étaient propriétaires par indivis (V. infrà, n. 1850, 1935 et suiv.).

1848. — L'approbation des apports en nature et dès avantages particuliers peut faire l'objet de conventions entre les actionnaires, pourvu que ces conventions laissent intact le pouvoir d'appréciation de l'assemblée générale (Cass., 20 nov. 1888, J. Soc, 89.10).

1849. — Une exception aux prescriptions de l'art. 4 est admise par le législateur pour le cas où la société est constituée entre ceux qui étaient ou qui sont copropriétaires par indivis des apports. Dans ce cas, l'évaluation donnée à de tels apports est commune à tous les associés, qui n'ont aucun intérêt à un contrôle dont aucun ne pourrait profiter j^vis-à- vis de ses associés (V. Cass., 5 mai 1880, D. 80.1.268). De ce principe, il résulte que la copropriété indivise doit être sérieuse et non simulée, et que s'il y a eu simulation, la société est nulle, faute d'observation des dispositions de l'art. 4 (Paris, 24 avr. 1877, Le Droit, 30 sept. 1877).

1850. — La disposition exceptionnelle de l'art. 4 s'applique à la transformation d'une société en commandite en société anonyme ; en vertu du principe que la société constitue un être moral, il y a indivision entre chacun des membres de la société en commandite (Paris, 24 avr. 1884, D. 84.2.206 ; - Cass., 24 mars 1885, rapporté au Dalloz, Siipp., N^ Sociétés, n. 1321).

1851. — Un arrêt de la Gourde cassation du 19 juillet 1893 (S. 94.1.261) a annulé une société constituée en apparence entre apporteurs au moyen d'apports en nature, alors qu'en réalité ces apports étaient faits à la charge par la société d'acquitter un passif non déclaré. Il était fait face au payement de ce passif par la création d'actions de numéraire, mais il n'y avait eu ni déclaration de souscription, ni vérification des apports (V. Houpin, note sous Paris, 14 janv. 1891, J. Soc, 91.529).

1852. — L'exception de l'art. 4 ne pourrait pas non plus être invoquée, dans le cas où la société étant formée entre plusieurs associés qui auraient souscrit tout le capital par l'acte de société et en auraient

immédiatement versé le montant intégral, l'un d'eux promettrait à la société un apport en nature ; car aucune des raisons qui ont amené le législateur à introduire l'exception ne peut être invoquée (Pont, n. 973. — Contra : Beudant, R. crit., t. 36, p. 151).

§ 3. — Dol et fraude.

1853. — Les décisions prises, quant à l'évaluation des apports, par une assemblée régulièrement constituée sont souveraines. Les actionnaires mécontents ne pourraient pas recourir aux tribunaux pour demander la réduction des apports réalisés ou la réduction des avantages particuliers stipulés (Gass., 10 janv. 1881, S. 81.1.251, D. 81.1.161 ; — Paris, 6 mai 1885, D. 86.2.25; — Cass., 19 fév. 1889, Panel, franc, pér., 89.1.479; — Paris, 2 mars 1889, B. Soc, 89.409; —Cass., 3 janv. 1900, S. 1900.1.391, D. 1900.1.289. — V. infrà, n. 1872).

1854. — L'art. 4 in fine fait fléchir la règle d'après laquelle la valeur des apports en nature ou l'appréciation des avantages particuliers ne peut plus être remise en question devant les tribunaux lorsque ces apports ou ces avantages ont été vérifiés ou approuvés, conformément aux prescriptions du même article, si l'on est en présence d'une articulation de dol ou de fraude. Ainsi, s'il est établi que l'assemblée n'a donné son approbation que par surprise, ou par suite de dol, de manœuvres employées contre elle, les souscripteurs peuvent demander la nullité de la délibération, et cette nullité a pour conséquence nécessaire la nullité de la société. Mais notons bien que cette action n'est recevable que de la part des souscripteurs en numéraire ; elle serait, au contraire, irrecevable de la part des cessionnaires de titres, contre les apporteurs en nature et les souscripteurs en numéraire réunis en un syndicat constitué pour tromper les acheteurs sur la valeur réelle des actions qu'il cherche à placer, et distinct de la société elle-même. Les cessionnaires qui se prétendent victimes d'un dol de la part du syndicat peuvent poursuivre la réparation du préjudice qu'ils éprouvent contre les membres du syndicat ; c'est là une action qui doit être tranchée indépendamment de la question de validité ou de nullité de la société (Cass., 19 fév. 1889, S. 92.1.406, D. 89.1. 309; —Douai, 24 janv. 1899, D. 1900.2.313).

1855. — Les souscripteurs peuvent également, conformément aux principes du droit commun, arguer de nullité la délibération pour cause d'erreur sur la substance de l'objet faisant partie de l'apport (Pont, n. 1017 ; Lyon-Caen et Renault, n. 717) ; mais la rescision pour

cause de lésion ne peut servir de base à une attaque contre la délibération de l'assemblée générale ; le seul fait de l'exagération des apports ou avantages, alors qu'il n'est justifié ni d'un dol caractérisé ni d'une erreur sur la substance, ne peut donner naissance à une action en justice (Cass., lOjanv. 1881, D. 81.1.161 ; — Paris, 2avr. 1866, B. Soc, 87. 122 ; — Cass., 21 juill. 1890, D. 91.1.270 ; — Lyon-Caen et Renault, n. 717).

1856. — Le dol pouvant justifier l'annulation de la délibération qui a statué sur les apports, il en résulte que la Activité de l'apport peut être une cause de nullité ; c'est là une forme de dol : il ne peut exister de société sans apport (Paris, 14 avr. 1883, D. 84.2.122; — Paris, 26 juill. 1887, D. 88.2.145; — Paris, 12 janv. 1887, et Cass., 20 janv. 1892, D. 92.1.329).

SECTION VII

DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES RELATIVES A l'aPPROBATION DES APPORTS EN NATURE ET DES AVANTAGES PARTICULIERS

§ 1er. Assemblées constitutives.

1857. — Aux termes de l'art. 4 de la loi de 1867 sur les sociétés en commandite par actions, étendu aux sociétés anonymes par l'art. 24 de la même loi, les apports en nature et avantages particuliers doivent être approuvés par deux assemblées successives.

Dans la première de ces assemblées, les associés adoptent les moyens de vérification qu'ils trouvent les plus propices ; ils demandentles éclaircissements dont ils ont besoin et chargent un commissaire de faire un rapport. La seconde assemblée statue sur l'approbation ou le rejet du rapport de la commission.

1858. — Tous les actionnaires doivent être convoqués aux assemblées constitutives. Les statuts ne pourraient donc exiger la possession d'un nombre minimum d'actions pour prendre part à ces assemblées (Lyon-Caen et Renault, n. 710 ; Pont, n. 982 et 983).

1859. — La convocation doit être faite par le gérant ou par les fondateurs de la société ; elle ne pourrait être signée par les actionnaires eux-mêmes (Amiens, 16 janv. 1875, S. 76.2.196). La convocation n'est soumise à aucune forme particulière. Si les statuts en règlent le détail, il faut s'y conformer. Dans la pratique, les actionnaires sont convo-

qués aux assemblées générales par un avis inséré dans une ou plusieurs feuilles d'annonces légales de la localité. Mais pour éviter toute difficulté, il est préférable de convoquer les actionnaires individuellement par lettre ou circulaire adressée à chacun d'eux (Pont, n. 984 ; — Bordeaux, 12 mai 1897, J. Soc, 97.510).

1860. — Il a été décidé qu'une stipulation dans les statuts aux termes de laquelle la convocation aux assemblées générales constitutives peut avoir lieu verbalement, ou par simple lettre des fondateurs est valable surtout si tous les actionnaires sont présents (Orléans, 14 juin 1893, J. Soc, 93.488). Mais nous conseillons, malgré cette jurisprudence, de ne pas s'en rapporter à des convocations verbales, qui exposent les fondateurs à l'absence d'actionnaires lors de la réunion.

1861. — La convocation doit indiquer le jour et l'heure de la réunion. Une convocation est nécessaire pour chacune des assemblées : on ne pourrait donc convoquer' en une seule fois pour les deux assemblées constitutives (V. en ce qui concerne la convocation postérieure à la déclaration de souscription et de versement, n. 1778).

1862. — La loi est muette sur le délai à respecter entre la convocation et la réunion de l'assemblée. En pratique, les statuts le déterminent. Les fondateurs seront prudents en calculant le délai de manière à donner aux souscripteurs le temps nécessaire pour se rendre en personne à l'assemblée (Pont, n. 985 ; Dalloz, Supp., n. 1297).

1863. — Le mode de convocation des assemblées ordinaires ou extraordinaires fixé par les statuts n'est pas de plein droit et à peine de nullité applicable aux assemblées constitutives. Il a été décidé, et l'espèce est intéressante pour les sociétés dont la constitution doit être rapide, que lorsque les statuts stipulent que les assemblées constitutives seront convoquées dans les délais qui paraîtront convenables aux fondateurs, la première assemblée peut être tenue le lendemain du jour de la déclaration notariée de souscription et de versement, surtout si tous les actionnaires sont présents ou représentés (Paris, 12 déc. 1889, J. Soc, 91.18; — Orléans, 14 juin 1893, précité). Nous connaissons même des sociétés dans lesquelles la convocation à la première assemblée générale constitutive a été faite par dépêches régulièrement datées, postérieures à l'heure de la rédaction de Tacte de déclaration de souscription et de versement, et pour le jour même.

1864. — La première assemblée peut employer tous moyens de vérification qu'elle juge utiles (expertise, etc.).

1865. — Elle peut également procéder elle-même à la vérification

séance tenante (Lyon-Caen et Renault, n. 709). Mais il est absolument indispensable que deux assemblées soient tenues, et môme si l'assemblée opère la vérification par elle-même, on ne peut se dispenser de la convocation d'une seconde assemblée pour vérifier et approuver définitivement les apports et les avantages particuliers. Sans doute, dans la première assemblée, les fondateurs peuvent débattre les conditions provisoires de l'approbation, mais tout ce qui est adopté en ce sens n'est que provisoire et ne devient définitif que par l'approbation donnée dans la seconde assemblée (Comp. Cass.,20nov. 1888, D. 90. 1.157).

1866. — L'art. 4 exige qu'un rapport sur l'appréciation des apports et avantages soit tenu à la disposition des actionnaires pendant cinq jours au moins avant la réunion de la seconde assemblée ; ce rapport doit être tenu pendant cinq jours entiers à la disposition des actionnaires.

1867. — La loi n'indique pas l'intervalle qui doit séparer les deux assemblées ; mais comme l'art. 4 exige que le rapport sur l'appréciation des apports et avantages soit tenu à la disposition des actionnaires pendant cinq jours au moins avant la réunion de la seconde assemblée, et qu'il faut que ce rapport soit imprimé, il s'ensuit que les deux réunions sont nécessairement séparées par un délai supérieur à cinq jours francs (Dalloz, Supp., n. 1297 ; — Anal. Trib. Seine, 28 mars 1887, J. Soc, 90.104. — V. aussi Gass., 6 nov. 1894, J. Soc, 95.14).

1868. — Le rapport des commissaires est dans la pratique adressé aux souscripteurs, mais ce n'est pas là une formalité impérieusement exigée ; la loi prescrit seulement qu'il soit tenu à la disposition des actionnaires au siège social, ou dans tout autre lieu désigné par les statuts.

1869. — Nous conseillons, pour éviter toute difficulté ultérieure, de faire enregistrer (au droit fixe) l'original du rapport, afin de lui donner date certaine. Cet original doit, bien entendu, être rédigé sur timbre et signé par les commissaires.

1870. — 11 est également utile de constater, dans le procès-verbal de la seconde assemblée générale, que le rapport imprimé a été tenu à la disposition des actionnaires pendant cinq jours au moins.

1871. — Si la première assemblée générale a nommé deux commissaires et si le rapport a été présenté par un seul, le rapport est nul, et la nullité de la société en découle (Douai, 7 fév. 1895, J. Soc, 95. 323). Si donc, après la première assemblée générale, l'un des commis-

saires donne sa démission ou décède, il est prudent de recommencer toutes les formalités.

§ 2. — Approbation ou refus d'approbation.

1872. — La décision de l'assemblée générale des actionnaires est souveraine. Et il en est ainsi alors même que la valeur des apports ou la cause des avantages particuliers aurait été plus ou moins majorée. Sauf le cas de dol ou de fraude, l'exagération des apports ou avantages régulièrement acceptés ne pourrait donner lieu à aucune action pour cause de lésion, ni entraîner la nullité de la société (Paris, 1 1 août 1883, J. Soc, 85. 285; — 2 avr. 1886, sous Gass., 20 nov. 1888, S. 91.1.12; — Trib. Seine, lardée. 1886, J. Soc, 90.61 ; — 4avr.et31 oct. 1887, 7 juin 1888, R. Soc, 87.336, 88.164 et 445, J. Soc, 90. 60; — Rouen, 10 mars 1897, J. Soc, 97.398. — V. Gass., 10 janv. 1881, S. 81.1.251; — Trib. Nantes, 28 janv. 1888, J. Soc, 90.87; ~ Trib. Seine, 12 juill. 1888, J. Soc, 90.296, et 30 avr. 1889, B. Soc, 89.451; — Gass., 21 juill. 1890, S. 92.1.501, D. 91.1.270; — Paris, 2 août 1890, R. Soc, 91.150 ; - Lyon, 29 oct. 1890, J. Soc, 91. 442; - Paris, 30 mars 1893, R, Soc, 93.284; - Gass., 3 janv. 1900, J, Soc, 1900.264).

1873. — Mais une majoration peut constituer un délit ou un quasidélit donnant ouverture à une action en dommages-intérêts.

Ainsi, il a été jugé que l'action en dommages-intérêts intentée par des cessionnaires d'actions contre les apporteurs et fondateurs, en tant que membres d'un syndicat formé après la constitution pour le placement des actions par eux souscrites, peut être examinée et accueillie en dehors de toute demande en nullité de la société (Gass., 19 fév. 1889, S. 92.1.406, D. 89.1.309).

Ig74. — Il faut encore ajouter que la délibération approuvant les apports en nature et les avantages particuliers peut être attaquée devant les tribunaux pour cause de tout vice du consentement. — Ainsi, l'action en nullité pourra être exercée, s'il y a erreur sur la substance, quant au bien faisant l'objet de l'apport (Lyon-Gaen et Renault, n. 717 ; Houpin, n. 510 ; Pont, t. 2, n. 1017).

1875. — L'action en nullité serait aussi recevable pour cause d'erreur sur l'existence même de l'apport. Jugé que l'existence d'apports étant de l'essence de la société, la vérification de ceux qui ont été faits doit, sous peine de nullité, être sérieuse, sincère et effective. En conséquence, est nulle la société anonyme dans laquelle il n'y a eu que la fie-

lion d'une vérification des apports, destinée à tromi)er les actionnaires, et dans lacjiielle les apports ont été sciemment dénaturés par une majoration telle ({u'on peul dire (jue le capital annoncé et promis était fictif et illusoire, et que les actionnaires n'ont approuvé les apports qu'à la suite des manœuvres dolosives des fondateurs et vérificateurs (Lyon, P'juin 1895, S. 96.2.213, et sur pourvoi, Gass., 10 nov. 1897, S. 97.1.505).

1876. — Jugé de même dans un cas où l'apport était grevé de charges diminuant à tel point sa valeur, qu'il pouvait être considéré comme purement fictif.

Dans cette espèce, l'apport était engagé à des créanciers personnels de rapporteur, de telle sorte que la société n'avait pu être mise en possession (Paris, 5 déc. 1881, sous Gass., 10 fév. 1885, D. 85.1.355).

1877. — De même, la nullité d'une société est à bon droit déclarée lorsque la société, formée exclusivement en apparence sur la base d'apports en immeubles entre les auteurs de ces apports, les recevait à la charge d'un passif non déclaré (prix non payé de ces immeubles), passif qui devait être acquitté par un capital-argent mis en souscription (Gass., 19 juiil. 1893, S. 94.1.261, D. 94.1.148).

1878. — Mais si aucune dissimulation ou réticence n'est commise, l'immeuble apporté peut être grevé d'hypothèques. Il en est ainsi, particulièrement, lorsque l'apporteur s'engage à éteindre personnellement les causes des inscriptions et à en rapporter la radiation dans un délai déterminé (Gass., 9 nov. 1887, S. 88.1.449 et la note de M. Labbé, D. 88.1.202).

1879. — Voir pour le cas où les administrateurs auraient dissimulé à l'assemblée générale l'existence de charges grevant les apports : Gass., 6 juin 1885, S. 87.1.284, P. 87.1.667.

1880. — Les tribunaux sont seuls compétents pour apprécier si toutes les conditions prescrites pour l'approbation des apports en nature ou des avantages particuliers ont été remplies.

Ainsi, la question de savoir si la rétribution allouée au gérant par les statuts d'une société en commandite constitue ou non à son profit un avantage particulier à lui attribué comme associé, est une question conlentieuse, dont la solution appartient non pas à l'assemblée générale, mais aux tribunaux (Gass., 18 déc. 1867, S. 68.1.145, D. 67.1. 374. — Sic : Houpin, t. 1, n. 495 ; Normand, p. 68 ; Pont, t. 2, n. 981).

1881. — La seconde assemblée, réunie après rédaction du rapport et sur nouvelle convocation, délibère et statue sur l'approbation des apports et des avantages. Si elle approuve, les stipulations des statuts

deviennent définitives ; si elle rejette, sa délibération entraîne la nullité des souscriptions et empêche la constitution de la société : les sommes doivent être restituées aux souscripteurs, et les fondateurs supportent les dépenses faites pour arriver à la constitution de la société (Beudant, R. crit., t. 36, p. 154; Pont, n. 1020; Dalloz, Supp.. n. 1310).

1882. — L'assemblée n'aurait pas le droit de voter, à moins d'accord unanime, la réduction des attributions faites par les statuts aux fondateurs ou la modification des avantages particuliers ; il y aurait là formation de conventions nouvelles qui ne pourraient être réalisées que par le consentement unanime de tous les intéressés (Lyon-Caen et Renault, n. 617 ; Pont, n. 1023. — Bédarride, t. 1, n. 166 et s. ; Beslay et Lauras, t. 5, n. 468 et s. ; Boistel, n. 257 ; Beudant, loc. cit., p. 144 et suiv. ; Houpin, t. 1, n. 508 ; Mathieu et Bourguignat, n. 48 ; Normand, p. 165; Ruben de Couder, V^ cit., n. 143. — Contra : Alauzet, t. 1, n. 460; Vavasseur, t. 1, n. 407).

§ 3. — Actionnaires à convoquer.

1883. — Tous les actionnaires sans exception doivent être convoqués aux assemblées générales appelées à délibérer sur les apports et avantages, de même qu'à toutes autres assemblées constitutives.

1884. — Les statuts ne pourraient pas stipuler que pour assister aux assemblées constitutives, les actionnaires doivent être possesseurs d'un nombre minimum d'actions ; cette clause ne peut valoir que pour les assemblées postérieures à la constitution (Lyon-Caen et Renault, n. 1017; Pont, n. 982; Dalloz, Supp., V^ Sociétés, n. 1298). Chaque actionnaire n'a qu'une voix.

1885. — Cependant il faut mentionner une différence entre les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes, au point de vue du droit de vote dans les assemblées constitutives. Dans les sociétés en commandite, tous les actionnaires ont une voix, aux termes de l'art. 4 ; dans les sociétés anonymes, au contraire, la clause des statuts proportionnant le nombre des voix au nombre d'actions possédées peut recevoir effet, mais sans que dans aucun cas, un même actionnaire soit par lui-même, soit comme mandataire, puisse posséder plus de dix voix (art. 27 in fine, L. 1867. — V. Bordeaux, 12 mai 1897, Gaz. Pal., 10 août).

1886. — La convocation doit être faite d'après le mode indiqué dans les statuts, et à défaut de dispositions expresses des statuts, par lettres circulaires, insertions dans les journaux, etc. (Houpin, t. 1,

n. 503 ; Mathieu el Bourguignat, n.43 ; Yavasscur, t. 1, n. 424. — V. ccpendanL Beslay et Lauras, l. 5, n. 420).

1887. — Jugé que la clause des statuts d'après laquelle la convocation pour les assemblées constitutives pourra avoir lieu verbalement ou par lettre missive des fondateurs n'a rien de contraire à l'ordre public, et que l'assemblée tenue conformément à cette disposition est régulière, surtout si les actionnaires sont présents (Orléans, 14 juin 1893, cité siipi'à^ n. 1860).

Les actionnaires peuvent se faire représenter aux assemblées par des mandataires même étrangers à la société (V. n. 2344 et suiv.) ; il suffit de pouvoirs sous seing privé (Pont, n. 1003).

1888. — Chacune des assemblées doit être réunie sur une convocation spéciale, et on ne saurait sans irrégularité les réunir par une convocation unique (Houpin, loc. cit. ; Pont, t. 2, n. 837 ; Ruben de Couder, V° cit., n. 125).

1889. — En principe, le droit de prendre part au vote appartient à tous les actionnaires. Mais chacun d'eux dans les sociétés en commandite n'a droit qu'à une voix, quel que soit le nombre de ses actions ; l'art. 27, al. 2, aux termes duquel les statuts peuvent proportionner le nombre de voix au nombre des actions, sans que cependant ce nombre puisse être supérieur à dix, est spécial aux sociétés anonymes et ne saurait être étendu aux commandites par actions (Houpin, t. 1, n. 513; Mornard, p. 71 ; Pont, t. 2, n. 1005; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1107 bis, p. 726, note 2. — Contra : Vavasseur, t. 1, n. 421. — V. siiprà, n. 1885).

1890. — Aux termes de l'art. 4, les associés qui ont fait l'apport ou stipulé des avantages soumis à la délibération de l'assemblée n'ont pas voix délibérative. Cette interdiction ne suppose aucune exception.

1891. — Ainsi, les associés qui font l'apport ne peuvent pas voter, même quand ils joignent à leur qualité d'anporteurs en nature celle de souscripteurs d'actions en numéraire (Cass., 22 fév. 1888, S. 88.1. 417, D. 88.1,297; — Paris, 17 nov. 1891, D. 95.1.151 ; — Bordeaux, 24avr. 1892, J. Soc, 92.356;— Cass., 6 nov. et 17 déc. 1894, J. Soc. 95.14 et 102 ; — Paris,3 mars 1896, J. Soc, 97.61 ; — Boistel, n. 256 ; Bravard-Veyrières et Démangeât, t. 1, p. 283; Houpin, t. 1, n. 514; Lacointa, note sous Cass., 22 fév, 1888, précité, S. 88.1.417 ; Lyon- Caen et Renault, t. 2, n. 712 ; Mathieu et Bourguignat, n. 45 ; Pont, t. 2, n. 1008 ; Rivière, n. 47 ; Tonnelier, des Apports en nature dans tes soc par act., p. 46; Vavasseur, t. 1, n. 419 ; Ruben de Couder, Supp.^ \° Soc en command., n. 69).

La même solution doit recevoir son application au cas où il s'agit d'associés dont les actions correspondent chacune pour partie à des apports en nature, et pour partie à des apports en numéraire (Lyon- Gaen, note sous Cass., 6 nov. et 17 déc. 1894, précité, S. 95.1.113).

1892. — Ceux-là seuls doivent être admis à voter qui n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'apport. Le souscripteur en numéraire qui a des intérêts dans l'apport ne peut pas émettre un vote désintéressé avec ses actions en numéraire ; c'est pour cela que la loi lui enlève le droit de vote (Pont, n. 1008 ; Lyon-Gaen et Renault, n. 712).

1893. — Il ne faut pas cependant pousser trop loin la prohibition, et la jurisprudence décide que si dans les assemblées constitutives la loi enlève le droit de vote à ceux des associés dont les apports sont soumis à vérification, cette incapacité ne comporte la nécessité de s'abstenir que dans les scrutins auxquels ils sont particulièrement intéressés. Ainsi, rien n'empêche un associé qui fait un apport de prendre part à la vérification et à l'approbation des apports faits par d'autres associés, à la condition qu'il s'abstienne de voter sur l'approbation de ses propres apports ou de ses propres avantages particuliers (Cass., 20 janv. 1892, S. 92.1.260, D. 92.1.229 ; — Pont, n. 1009).

1894. — Il a été jugé que le fait, par le fondateur d'une société anonyme, de rémunérer le concours de certains actionnaires en disposant en leur faveur de partie des parts de fondateur à lui attribuées personnellement, ne peut enlever à ces actionnaires la voix délibérative pour l'approbation des apports (Trib. com. Seine, 18 avril 1898, La Loi, 12 mai).

1895. — Si l'apport appartient par indivis à plusieurs associés, ceux qui ont souscrit des actions en numéraire ne peuvent pas prendre part au vote concernant l'apport de leurs copropriétaires (Cass., 22 fév. 1888, précité). |

1896. — Il a été jugé que lorsque les administrateurs d'une société ont participé comme souscripteurs au vote sur l'approbation des apports, alors que la société représentée par un autre mandataire s'est abstenue de voter, il ne résulte pas de la connexité des intérêts personnels de ces administrateurs avec ceux de la société avantagée une interdiction de voter dans les termes de l'art. 4, car la loi n'a entendu viser que les associés qui font des apports en leur propre et privé nom (Cass., 5 nov. 1895, S. 95.1.121 ; - Wahl, note S. 95.1.121 ; Thaller, noteD. 97.1.113).

Quelles que soient les autorités qui précèdent, nous ne pouvons sans réserve admettre cette solution, car les administrateurs représentent

d'une façon tellement intime les intérêts de la société, qu'ils ont un intérêt quasi personnel dans l'apport consenti par cette société, et il paraît illogique d'interdire à la société le droit de voter en raison de l'intérêt qu'elle a dans l'apport, et de permettre à ses représentants de voter en leur nom personnel sur le môme apport (En ce sens : Iloupin, J. Soc, 1896.65).

1897- — Que décider, au point de vue de la nullité de la société, si les actionnaires apporteurs ont pris part au vote, contrairement à la disposition de la loi? D'après la jurisprudence la plus récente, la délibération reste valable, à la condition que la majorité qui a approuvé les apports, défalcation faite du vote des apporteurs, reste supérieure au quorum légal (Paris, 17 nov. 1891, et Cass.,6nov. 1894, S. 95.1.113, D. 95.1.151 ; — Lyon, 3déc. 1895, J. Soc, 96.253 ; — Cass., 18 août 1899,J. Soc, 1900.206 ; — Houpin, J. Soc, 1892.180 ; Giraud, Ann. de dr. corn., 1895.2.215).

1898. — Mais une jurisprudence plus rigoureuse décide que si les apporteurs. ont participé aux votes, la société est frappée de nullité alors même que les votes ont été émis à l'unanimité des actionnaires qui n'ont pas fait d'apports en nature, alors même qu'il y aurait eu impossibilité matérielle pour les souscripteurs en numéraire d'atteindre le quorum légal (Trib. Seine, 6 nov. 1890, J. Soc, 92.195 ; — Cass., 17déc. 1894,/. Soc, 95.202).

1899. — Aux termes d'un arrêt de la Cour de cassation, du 20 janvier 1892 (S. 92.1.260, D. 92.1.229), les fondateurs apporteurs en numéraire qui n'ont pas voix délibéra tive peuvent cependant voter comme mandataires de souscripteurs en numéraire, et prendre part en cette qualité aux scrutins relatifs à la vérification et à l'évaluation des apports. Cet arrêt est critiqué par Dalioz (Supp., V*^ Sociétés, n. 1304. — V. aussi Houpin, J. Soc, 1892.146). Nous nous rangeons à ces critiques. 11 est étrange, en effet, qu'un apporteur qui n'a pas le droit de voter personnellement puisse représenter un souscripteur ayant un intérêt opposé à celui du mandataire.

§ 4. — Détermination du quorum.

1900. — L'art. 4, édicté en vue des sociétés en commandite, porte : « Les délibérations sont prises par la majorité des actionnaires présents. Cette majorité doit comprendre le quart des actionnaires et représenter le quart du capital social en numéraire. » L'art. 30, spécial

aux sociétés anonymes, dispose : « Les assemblées qui ont à délias

bérer sur la vérification des apports doivent être composées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital. Le capital dont la moitié doit être représentée pour la vérification des apports et avantages se compose seulement des apports non soumis à vérification. »

1901. — Il semble résulter de ces textes que pour la société en commandite un double quorum est exigé : quorum en nombre, d'un quart au moins des actionnaires, et quorum en numéraire, d'un quart du capital social. Pour la société anonyme, la loi n'exige qu'un quorum en numéraire, de la moitié, il est vrai, au lieu du quart, et ne se préoccupe pas du nombre des actionnaires ayant participé à l'assemblée (Lyon-Caen et Renault, n. 712 et 713).

1902. — Mais la jurisprudence n'a point admis cette solution. Elle décide qu'il faut cumuler les prescriptions des art. 4 et 30, et pour la validité des assemblées statuant sur les apports, elle exige pour les sociétés anonymes la représentation à l'assemblée de la majorité du capital social, et d'autre part, pour la régularité du vote, la double majorité du quart en nombre et en somme (Angers, 27 juill. 1887, sous Cass., 22 févr. 1888, S. 88.1.417, D. 88.1.297 ; — Lyon, 16 fév. 1881, D. 82 2.108 ; — Paris, 12 janv. 1887, J. Soc, 87.772 ; — 17 nov. 1891, S. 92.2.281, D. 95.1.151 ; — 14 avr. 1892, S. 93.2.140, D. 92.2.347 ; - 3 mars 1896, D. 96.2.516 ; — Houpin, t. 1, n. 519, et J. Soc, 1892, p. 180 ; Vavasseur, t. 1, n. 417 ; Tonnelier, des Appoints en nature, p. 48 et s. ; Wahl, Augmentation du capital soc, n. 66; Ruben de Couder, Supp.,Y° cit., n. 70).

1903. — « Si l'assemblée générale ne réunit pas un nombre d'actionnaires représentant la moitié du capital social, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire ; dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales, font connaître aux actionnaires les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée, et ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée^ composée d'un nombre d'actionnaires représentant le cinquième au moins du capital social. » (Art. 30, § 3, L. 1867.)

1904. — Le capital, dont le cinquième doit ainsi être représenté, s'entend du capital en numéraire affranchi de toute vérification. C'est ce que décide l'art. 30, § 2, pour la moitié du capital dont la représentation est exigée pour la première assemblée. Le cinquième

requis pour la seconde doit être calculé sur les mêmes bases (Lyon- Caen et Renault, n. 714).

1905. — Mais notons avec soin que l'art. 30 est spécial aux sociétés anonymes et ne saurait être étendu aux sociétés en commandite par actions. Pour constituer la société en commandite, il faudrait convoquer une nouvelle assemblée réunissant la majorité légale (Lyon- Caen et Renault, t. 2, n. 1017 bis, in fine ; Houpin, t. 1, n. 518; Pont, t. 2, n. 1001).

§ 5. — Quorum exigé par l'art. 30.

1906. — Que décider si à côté des souscripteurs d'actions composant tout le capital en numéraire, et sans stipulation d'aucun avantage particulier, se trouvent des apporteurs en nature ayant droit à des actions correspondant à la valeur de l'apport, soit comme associés bénéficiaires d'avantages particuliers, soit comme apporteurs ayant souscrit des actions en numéraire ? Comment doit-on calculer le quorum obligatoire? Une société, par exemple, est constituée au capital de 400.000 francs, représenté par 600 actions d'apport, et 200 actions de numéraire sur lesquelles les associés apporteurs ont souscrit 160 actions.Ces associés apporteurs sont exclus du vote. Les souscripteurs en numéraire ayant le droit de voter ne possèdent que 40 actions : ils ne représentent pas le quart du capital en numéraire. La constitution de la société demeurera-t-elle impossible, ou bien peut-on se contenter, pour la validité du vote, du quart du capital possédé par les actionnaires qui peuvent y prendre part ?

1907. — Cette question est très vivement controversée. D'après un premier système, le montant des souscriptions en numéraire émanant d'apporteurs en nature ou de bénéficiaires d'avantages particuliers doit être exclu du capital servant à la détermination du quorum en numéraire exigé pour la validité de la délibération. Imposer, dit-on, l'obligation de représentation d'une fraction du capital correspondant à un capital supérieur à celui qui résulte des souscriptions, ce serait rendre impossible la constitution d'une société. C'est en ce sens que se prononcent un arrêt de la Cour de Paris du 12 janvier 1887 (D. 88.1.297), un autre arrêt du 17 novembre 1891 déjà cité, et sur le pourvoi, la Cour de cassation (Cass., 6 nov. 1894, précité. — Conf. Cass., 18 nov. 1899, J. Soc, 1900.206. — En ce sens également : Houpin, n. 519, et J. Soc, 1892, p. 180; Tonnelier, p. 48 et suiv. ; Wahl, Augm. du cap. soc,

n. 66; Arthuys, n. 189; Thaller, n. 536. — Comp. Lyon, 16 fév. 1881, D. 82.2.108).

1908. — D'après un second système, extrêmement rigoureux, la délibération approbative des apports est nulle si les actions des souscripteurs en numéraire qui y ont concouru ne représentent pas au moins la moitié du capital en numéraire souscrit non seulement par eux, mais aussi par les apporteurs en nature. Le quorum doit donc être calculé sur la totalité du capital-argent (Angers, 27 juill. 1887, D. 88. 1.297 ; — Paris, 14 avril 1892, D. 92.2.347), et le vote ne saurait être validé, même quand il a été donné à l'unanimité des votants. Cette solution a pour conséquence de rendre impossible la constitution des sociétés dans plusieurs cas.

1909. — Dans l'espèce de l'arrêt de la Cour d'Angers, le capitalactions était divisé en 350 actions formant 175,800 francs, et les trois actionnaires qui pouvaient seuls prendre part au vote ne possédaient à eux trois que 15 actions : ils ne représentaient donc pas le quart du capital en numéraire exigé par l'art. 30.

1910. — C'est la même situation qui se présentait dans l'espèce tranchée par l'arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 1894. Ce dernier arrêt a adopté une solution plus favorable à la constitution des sociétés anonymes ; néanmoins la jurisprudence rigoureuse cidessus rappelée est approuvée au Recueil de Dalloz {Supp., Vo Sociétés, n. 1308),

§ 6. — Procès-verbaux.

1911. — Procès-verbal des deux assemblées doit être dressé (Pont, n. 998) ; il doit être signé, à peine de nullité (Lyon, 26 nov. 1863, S. 64.2.202). Cependant il a été jugé que le défaut de signature sur le registre des délibérations n'entraîne pas la nullité de la société, lorsqu'il n'est pas contesté que ces délibérations ont eu lieu, que les procès-verbaux sont sincères, et qu'ils ont été déposés chez un notaire et publiés conformément à la loi (Paris, 29 juill. 1880, J. Soc, 81. 37 ; — Cass., 20 déc. 1882, S. 83.1.198). Il est dressé une feuille de présence (V. infrà, n. 2377).

1912. — Il est d'usage de déposer chez un notaire, pour minute, à la suite des statuts, les copies des procès-verbaux des deux assemblées constitutives.

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